352 TRIBUNAL CANTONAL 434 PE14.014076-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière:MmeCattin
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2015 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.014076-HNI, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 22 juin 2014, H.________ a déposé plainte pénale contre son époux, A.X., dont elle est séparée, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle lui reproche d'avoir commis des attouchements sur leur fille B.X., née le [...] 2010. Elle mentionne également dans sa
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 13 avril 2015/243 ; CREP 2 avril 2015/139), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St- Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Elle doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’elle peut par conséquent en déduire un droit subjectif (Moreillon/Parein-
4 - Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.3 ad art. 382 CPP). L’intérêt doit donc être personnel (CREP 4 février 2015/94 c. 1.2 ; CREP 4 décembre 2014/872 ; CREP 15 septembre 2014/679 c. 1.2 et les références citées). 2.2En l’espèce, les indemnités allouées à A.X.________ n’ont pas été mis à la charge de la recourante mais ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, n’étant pas directement atteinte, c’est-à-dire lésée, dans ses droits par la décision attaquée, la recourante ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme H., -Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :