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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014075-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeAellen
Art. 149 , 319, 393 al. 1, 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 janvier 2016 par
le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.014075-DMT, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 juin 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre
son voisin Y.. En substance, il a expliqué que, le 29 mai 2014 vers
10h30, à [...], route [...], une altercation serait survenue avec son voisin,
Y. au sujet des positions respectives de leurs véhicules. Les faits
se seraient déroulés devant leurs maisons. Dans le cadre de cette
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altercation, le plaignant reproche en particulier à Y.________ de l’avoir saisi
par le bras et de l’avoir frappé avec sa main droite, manquant de le faire
choir et de briser l’appareil photo qu’il tenait dans les mains.
b) Il ressort de la plainte, des pièces produites et de l'enquête
menée par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte que cet
incident s'inscrit dans le cadre d'un litige de voisinage impliquant
X.________ et d'autres copropriétaires d’une PPE.
c) Dans le cadre de l’instruction, après que la conciliation
entre les parties a échoué, le Procureur a procédé aux auditions du
prévenu et de cinq témoins, à savoir D., A.V., B.V.,
W._____ et F.. Tous les témoins ainsi que le prévenu sont des
voisins du plaignant et font partie de la même PPE.
Lors de son audition du 3 mars 2015, le prévenu, Y., a
contesté les faits, alors que X.________ a confirmé sa plainte (PV aud. 3).
A la lecture des procès-verbaux d’audition des témoins, il
apparaît que trois d’entre eux n’entretiennent pas de bonnes relations
avec X.________
(PV aud. 4, 5 et 6). Tous les témoins ont indiqué avoir entendu des voix
s’élever dans le quartier le 29 mai 2014, ce qui a attiré leur attention sur
la scène. Pour le surplus, il ressort de ces auditions que D.________ se
trouvait dans son garage au moment des faits, qu’il n’a rien vu et qu’il a
appris le déroulement des faits par Y.________ (PV aud. 4) ; que
A.V., qui se trouvait accroupie à 20 mètres du lieu de l’incident, a
vu un mouvement du prévenu en direction du plaignant pour faire baisser
l’appareil photo que celui-ci tenait dans ses mains, mais qu’elle n’a pas vu
de coup (PV. aud. 5) ; que B.V., qui se trouvait également accroupi
à 20 mètres des faits, a seulement constaté que le prévenu s’était opposé
au fait que le plaignant prenne des photos, mais qu’il n’a pas vu de coup
(PV. aud. 6) ; qu’W._______, qui est la fille du prévenu et qui se trouvait à
la fenêtre de leur cuisine au moment des faits, a vu son père effectuer un
geste en direction de X.______ « pour lui faire comprendre qu’il ne devait
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pas prendre de photographie », qu’il ne l’aurait toutefois pas frappé mais
qu’il aurait peut-être poussé le plaignant (PV aud. 7) ; enfin, que
F., qui se trouvait chez lui à environ 20 mètres des parties, a
assisté à la scène tout d’abord depuis la fenêtre de ses toilettes puis
depuis le sous-sol, qu’il n’a pas vu de coup, mais qu’il considère que
Y. est susceptible de se fâcher pour ce qu’il considère comme des
détails (PV aud. 8).
d) Dans le cadre du délai de prochaine clôture, par courrier de
son conseil du 14 décembre 2015, X.________ relevait que l’altercation du
29 mai 2014 s’inscrivait dans un conflit de voisinage de longue date qui
l’oppose à Y.. Considérant que certains des témoignages recueillis
étaient inexploitables et que les autres n’entraient pas en contradiction
avec sa version des faits, il concluait au prononcé d’une ordonnance
pénale à l’encontre de Y.. Il ne demandait pas de mesures
d’instruction complémentaires.
B.Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre Y.________ pour voies de fait (I) et a laissé les frais de
la procédure à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 18 janvier 2016, X.________ a fait recours contre
cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, à l’audition d’un nouveau témoin sous le couvert de
l’anonymat, au renvoi de la cause au Ministère public « afin qu’une
instruction soit ré-ouverte dans la cause PE14.014075-DMT » et à ce que
« toute opposition ou toute autre conclusion soit déboutée ».
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
1.2L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement
sur des contraventions.
Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des
recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art.
13 al. 2 LVCPP; cf. Juge unique CREP du 11 février 2013/199 et les
références citées).
2.En premier lieu, le recourant conteste le classement de la
procédure.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
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lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186
consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation
(CREP 24 novembre 2014/846 consid. 2.1 ; CREP 11 avril 2014/280 consid.
2a et les références citées).
2.2En l’espèce, au terme d’une instruction que l’on peut qualifier
de fouillée compte tenu de l’infraction en cause (voies de fait), il apparaît
qu’aucun élément au dossier ne vient accréditer la version du plaignant
selon laquelle il aurait reçu un coup de la part de Y.________. En effet, si les
témoins ont confirmé la réalité de l’altercation survenue le 29 mai 2014
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entre X.________ et Y., durant laquelle les protagonistes ont
manifestement gesticulé, aucun des cinq témoins n’a fait état de coup,
alors que seul ce comportement apparaîtrait en l’espèce pénalement
répréhensible. On ne voit pas quelle mesure d’instruction complémentaire
pourrait être ordonnée pour accréditer la version du recourant. En
l’absence de preuves, une condamnation paraît exclue avec une
vraisemblance confinant à la certitude et le principe in dubio pro duriore
ne s’applique pas (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Le classement de la
procédure prononcé par le Ministère public est donc justifié et le recours
doit être rejeté sur ce point.
3.En second lieu, le recourant allègue qu’une nouvelle
altercation l’opposant à Y. aurait eu lieu le 8 janvier 2016. Un
nouveau témoin se serait fait connaître à cette occasion et aurait indiqué
qu’il avait également été témoin des événements du 29 mai 2014. Ce
témoin accepterait d’être entendu dans le cadre de la présente procédure
pour autant que ses coordonnées ne soient pas divulguées au prévenu.
3.1Tout d’abord, on relèvera que les éventuelles infractions qui
auraient été commises lors de l’altercation du 8 janvier 2016 ne sauraient
être traitées dans le cadre de la présente procédure. Si le recourant
souhaite l’ouverture d’une instruction pour ce motif, ces faits devront faire
l’objet d’une nouvelle plainte pénale.
3.2S’agissant de la garantie d’anonymat que le recourant requiert
à l’égard du témoin nouveau dont il se prévaut, il y a lieu de relever
qu’une telle mesure de protection n’est envisageable que lorsque le
témoin est exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité
corporelle ou à un autre inconvénient grave
(art. 149 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé qu’une telle
mesure n’entrait en ligne de compte que comme ultima ratio face à des
dangers graves telles qu’une atteinte à la vie ou à des biens, comme par
exemple l’explosion d’une maison de vacances (ATF 139 IV 265, JdT 2013
IV 177 cons. 4.2 et les références citées ; ATF 138 IV 178, JdT 2013 IV 91).
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En l’espèce, on ne saurait sérieusement soutenir que le
témoignage dont il est question exposerait la vie du témoin ou encore ses
biens à une atteinte tellement grave qu’elle justifierait la mise en place
d’une telle protection. On rappellera en particulier que les infractions
susceptibles d’entrer en ligne de compte dans le cadre de la présente
procédure ne constitueraient, au pire, que de simples voies de fait dans le
cadre d’un conflit de voisinage.
Enfin, le recourant ne mentionne pas le nom du témoin
nouveau dont il se prévaut, ne serait-ce sous le couvert d’une demande de
restriction d’accès au dossier (art. 101 CPP), de sorte que l’on ignore le
sérieux dudit témoin et son lien avec l’affaire. On ne peut dès lors pas
retenir à ce stade que ce nouveau témoignage serait réellement
susceptible d’influer sur la décision du Ministère public.
Infondée, la requête du recourant doit donc être écartée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), et l'ordonnance de classement du 6 janvier 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs),
sont mis à la charge de X.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour X.),
-M. Y.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :