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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.013894-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 69 CP, 263 al. 1 let. a et d, 376, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés les 19 et 22 décembre 2014
par Z.________ contre les ordonnances rendues le 9 décembre 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.013894-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 5 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour infraction
et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
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Z.________ a été interpellé le 4 juillet 2014, alors que la police
municipale de Lausanne intervenait à son domicile ensuite d’une
inondation. A cette occasion, les agents ont découvert que le prévenu
dissimulait dans son appartement une importante plantation de marijuana.
Ils ont ainsi saisi 662 plants et 400 g de marijuana.
Entendu le jour même, le prévenu a notamment reconnu qu’il
avait produit 2,4 kg de marijuana en l’espace de 8 à 10 mois, qu’il en avait
vendu environ 1 kg, que la plantation saisie à son domicile lui appartenait
et qu’il entendait en retirer 1,2 kg de marijuana.
Par courrier du 25 août 2014, le prévenu est revenu sur ses
déclarations et a mis en cause son ex-compagne, F., ainsi que
T.. Il a prétendu, en substance, que T.________ serait non
seulement à l’origine de la culture de chanvre retrouvée chez lui, mais
qu’il se serait en outre chargé de vendre la drogue produite. Pour leur
part, le prévenu et F.________ auraient été ses employés chargés
d’entretenir la culture.
L’enquête a permis de découvrir, le 18 novembre 2014, du
matériel susceptible de servir à la culture de marijuana (transformateurs,
bidons d’engrais, néons, ventilateurs, serre de culture, pots, bac de
culture, etc.) dans un box que Z.________ louait à [...]. Ce matériel a été
saisi et entreposé, compte tenu de son ampleur, dans un box sécurisé
spécialement loué à cet effet.
B.a) Par ordonnance du 9 décembre 2014, retenant qu’il pourrait
être utilisé comme moyen de preuve et être confisqué (art. 263 al. 1 let. a
et d CPP), le procureur a ordonné le séquestre du matériel saisi dans le
box du prévenu à [...].
b) Par ordonnance du même jour, le procureur a ordonné la
levée de ce séquestre (I), puis la confiscation et la destruction du matériel
saisi (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Se fondant
sur l’art. 267 CPP, il a considéré d’une part que le matériel saisi avait servi
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à commettre une infraction, soit la culture de marijuana, et, d’autre part
qu’il était opportun de ne pas attendre la clôture de la procédure pénale
pour ordonner sa destruction dès lors que son entreposage engendrait des
coûts de location qu’il convenait de minimiser.
C.a) Par acte du 19 décembre 2014, Z.________ a recouru contre
l’ordonnance de levée de séquestre et de confiscation du matériel saisi
dans le local qu’il louait à [...].
b) Par acte déposé le 22 décembre 2014, le prévenu a
également recouru contre l’ordonnance de séquestre.
c) Par courrier du 5 janvier 2015, le procureur a indiqué qu’il
n’avait pas de déterminations complémentaires à déposer.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre
(art. 263 CPP), respectivement de levée de séquestre (art. 267 CPP),
rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-
Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP ;
Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP
6 novembre 2014/807 ; CREP 14 mai 2012/272). Ce recours s’exerce
auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
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Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente,
par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours
de Z.________ sont recevables.
2.1Le recourant conteste le bien-fondé de la mesure de
séquestre. Il soutient, en substance, que la saisie du matériel qu’il
entreposait dans son local à [...] serait illégale dans la mesure où il n’y
avait aucune culture de chanvre à cet endroit. Il ajoute qu’un tel matériel
peut s’acquérir légalement et que son utilisation à des fins délictueuses ne
serait pas établie. Il remet enfin en cause la proportionnalité d’une telle
mesure au vu de sa situation financière précaire et du fait qu’il a un enfant
à charge.
2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197 al. 1 CPP). L'art. 263 al. 1 CPP autorise entre autres le séquestre
d’objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de
preuves (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre dit conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. d CPP
– sur lequel se fonde notamment l’ordonnance attaquée – a pour but de
préparer la confiscation d’objets dangereux au sens de l’art. 69 CP ou de
valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Les biens sont saisis en raison du danger
qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70
et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils
pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). En effet, comme cela ressort du
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texte de l’art. 263 al. 1 CPP, le séquestre est une mesure fondée sur la
vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir
décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui
exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle
attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
avant d'agir (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2 ;
CREP 13 août 2014/551).
Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la
protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive,
consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à
nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public (ATF 137 IV 249 c. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut
ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il
s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la
commission d’autres infractions (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2012, n. 22 ad art. 69 CP).
2.3En l’espèce, le séquestre porte sur du matériel comprenant
notamment des transformateurs, des bidons d’engrais, des néons, des
ventilateurs, une serre de culture, des pots et un bac de culture. Considéré
dans son ensemble, ce matériel est susceptible de servir à la culture de
marijuana. Dans le cadre de la présente enquête, plus de 660 plants et
400 g de marijuana ont été saisis au domicile du prévenu qui a reconnu
notamment qu’il avait produit 2,4 kg de marijuana en l’espace de 8 à 10
mois et qu’il en avait vendu environ 1 kg, avant de se raviser et de mettre
en cause T.________. On relèvera que le recourant a été condamné par
arrêt rendu le 8 avril 2013 par la Cour d’appel pénale pour infraction grave
et contravention à la LStup notamment à une peine privative de liberté de
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36 mois, dont 18 mois ferme, le solde de 18 mois étant assorti d’un sursis
durant 5 ans, sous déduction de 79 jours de détention provisoire (P. 9).
Cette condamnation retient que, de juillet 2008 à avril 2012, malgré les
séquestres prononcés, les diverses interventions policières et les
destructions de ses cultures, le recourant n’a cessé de cultiver, en grande
quantité, des plants de chanvre et de cannabis, qu’il a écoulés dans des
commerces spécialisés qui les revendaient comme stupéfiants (P. 9 p. 27).
Contre toute attente, cette condamnation et le long délai d’épreuve qui lui
a été octroyé ne l’ont pas dissuadé de reprendre son activité délictueuse,
qui constitue, selon ses propres déclarations, sa seule source de revenu.
Dans ces circonstances, les arguments du recourant sont dénués de
pertinence. En l’état, les éléments qui précèdent sont suffisants pour
considérer que le matériel saisi à [...] a été utilisé par le prévenu pour
cultiver des plants de cannabis et/ou conservé à cette fin. On n’imagine
guère dans quel autre but le prévenu aurait acquis un tel matériel. Le
recourant lui-même ne le dit pas. Partant, la confiscation du matériel saisi
à [...] et sa destruction apparaissent probables à l’issue de la procédure
(art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 al. 1 et 2 CP).
2.4
2.4.1Reste à déterminer si la mesure attaquée est conforme au
principe de la proportionnalité. A ce titre, le séquestre doit être apte à
produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne
pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation
allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable
entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité
de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la
proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 23
ad art. 263 CPP ; CREP 22 août 2014/600; CREP 18 octobre 2013/647 ;
CREP 13 septembre 2013/589).
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2.4.2En l’espèce, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas
pertinents. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées et de ses
antécédents, la mesure de séquestre respecte les principes énoncés plus
haut. Partant, elle apparaît conforme au principe de la proportionnalité.
2.5En définitive, c’est à juste titre que le procureur a ordonné le
séquestre du matériel saisi dans le box que louait le recourant à [...].
3.1Le recourant reproche au procureur d’avoir ordonné la
destruction de son matériel, alors que l’utilisation illicite de celui-ci ne
serait pas établie.
3.2En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets séquestrés sujets à
une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être
réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1). Selon 267 al. 1 CPP – sur
lequel se fonde l’ordonnance attaquée – si le motif du séquestre disparaît,
le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Ni l’art. 266 CPP ni l’art. 267 CPP
n’envisagent cependant la possibilité de détruire de façon anticipée un
objet séquestré.
Selon le Tribunal fédéral, la compétence pour ordonner une
telle destruction appartient en principe au juge du fond (ATF 130 I 360 c.
14.3, JT 2005 IV 176 ; TF 1B_26/2012 du 23 mai 2012 c. 7.3 ;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 267 CPP). Toutefois, une
procédure de confiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP est
envisageable, lorsqu’une procédure pénale est engagée, mais que la
nature de l’objet à confisquer nécessite une décision rapide, parce qu’il est
périssable ou que son entretien engendre des frais importants (ATF 130 I
360 c. 14.3, JT 2005 IV 176 ; Perrier Depeursinge, Code de procédure
pénale annoté, Bâle 2015, art. 376, p. 455 et les références citées ;
Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 3 ad. art. 376 CPP).
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Dans ce cadre et si les conditions de la confiscation sont remplies, le
ministère public rend une ordonnance de confiscation qui peut faire l’objet
d’une opposition selon les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 377
al. 4 CPP).
3.3Dans le cas d’espèce, comme retenu précédemment (cf. c. 2.3
supra), les conditions pour prononcer la confiscation et la destruction du
matériel saisi apparaissent selon toute vraisemblance réunies. Ce matériel
est actuellement entreposé, compte tenu de son ampleur, dans un box
sécurisé spécialement loué à cet effet, ce qui engendre des frais
importants. Dans ces circonstances, le procureur était compétent pour
ordonner sa destruction immédiate en vertu des art. 377 al. 2 CPP et 69 al.
2 CP. On relèvera au demeurant que le prévenu pourra toujours faire valoir
devant le juge au fond (ou devant l’autorité qui clôt la procédure) que les
conditions de la confiscation n’étaient pas réunies, et demander, le cas
échéant, une indemnité selon l’art. 431 CPP.
En revanche, le procureur aurait dû suivre la procédure
particulière prévue aux art. 376 ss CPP et le recours de Z.________ doit être
traité conformément aux règles qui régissent l’opposition à une
ordonnance pénale au sens des art. 354 ss CPP. Par conséquent, il
appartiendra au procureur de rendre une nouvelle décision dans le sens
des considérants qui précèdent et d’indiquer au pied de celle-ci la
procédure d’opposition à titre de voie de droit.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours formé par Z.________
à l’encontre de l’ordonnance de séquestre rendue le 9 décembre 2014 doit
être rejeté et celui qu’il a formé à l’encontre de l’ordonnance de levée de
séquestre, de confiscation et de destruction de son matériel rendue le
même jour doit être admis.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 440 fr., à la charge
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9 -
de Z., qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours formé par Z. le 22 décembre 2014 à
l’encontre de l’ordonnance de séquestre du 9 décembre 2014
est rejeté.
II. L’ordonnance de séquestre du 9 décembre 2014 est
confirmée.
III. Le recours formé par Z.________ le 19 décembre 2014 à
l’encontre de l’ordonnance de levée de séquestre, de
confiscation et de destruction du 9 décembre 2014 est admis.
IV. L’ordonnance de levée de séquestre, de confiscation et de
destruction du 9 décembre 2014 est annulée, le dossier de la
cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis par 440 fr. (quatre cent quarante francs) à la charge de
Z.________, le solde, par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
.
Le président : La greffière :
-
10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-M. Jean Lob, avocat (pour Z.).
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière: