351 TRIBUNAL CANTONAL 306 PE14.013845 PE15.025191 PE14.020604 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Magnin
Art. 56 ss CPP ; 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 avril 2018 par G.________ contre V.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans les causes PE14.013845-[...] et PE15.025191-[...], ainsi que sur le recours interjeté le même jour par ce dernier en relation avec sa requête de jonction des procédures PE14.013845-[...], PE15.025191-[...] et PE14.020604-[...] rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t :
2 - A.a) Le 2 juillet 2014, G.________ a déposé plainte contre sa fille [...] pour diffamation, calomnie et injure. Le 21 août 2014, il a déposé plainte contre [...]. En substance, il reproche à [...] de l’avoir, durant le mois de juin 2014, insulté en le traitant de « fils de pute », de « pédophile », de « séquestreur », de « merde » et de « pervers », d’avoir déclaré, en hurlant devant des tiers, qu’il l’avait séquestrée et violée lorsqu’elle était petite et qu’il avait également violé sa fille, et de l’avoir dénigré auprès de ses voisins. En outre, [...] aurait, en compagnie d’ [...], collé des affichettes, dans la rue, à des arrêts de bus et sur les portes d’immeubles notamment, sur lesquelles figuraient une photo de l’intéressé, ses coordonnées et des propos analogues à ceux précités. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est saisi de l’affaire, qu’il a ouverte sous référence n° PE14.013845. Elle est instruite par le Procureur V.. b) Par courriers des 12 et 14 décembre 2015, G. a déposé plainte contre [...]. En outre, par lettre du 13 décembre 2015, complétée le 30 décembre 2015, il a également déposé plainte contre [...] et [...]. Ces plaintes font suite à l’ouverture de la procédure pénale n° PE15.019672, dans le cadre de laquelle il est en substance reproché à G.________ d’avoir commis des actes à caractère sexuel sur l’enfant des prénommés. En substance, il reproche à ces derniers de lui avoir tendu un piège pour qu’il soit inculpé d’actes d’ordre sexuel sur des enfants et de dénonciation calomnieuse, d’avoir comploté avec la police judiciaire, d’avoir fait de fausses déclarations et d’avoir poussé le témoin [...] à en faire de même. Par ailleurs, il reproche également au prénommé d’avoir fait de fausses déclarations à la police lors de son audition du 19 novembre 2015.
3 - Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a été saisi de l’affaire, qu’il a ouverte sous référence n° PE15.025191 et qui est également instruite par le Procureur V.. c) Une autre procédure pénale, ouverte contre G. et [...] pour voies de fait notamment, sous référence n° PE14.020604, est instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’affaire étant attribuée à la Procureure [...]. A une date indéterminée, G.________ a demandé la jonction de la procédure n° PE14.013845 à la procédure n° PE14.020604. Le 17 avril 2018, le Ministère public a informé l’autorité de céans qu’il n’avait pas encore rendu de décision à cet égard. d) Par acte du 22 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en la personne du Procureur V., a, dans la cause n° PE15.019672, renvoyé G. devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Par jugement du 13 mars 2018, cette autorité a notamment constaté que G.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de calomnie, l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Le 10 avril 2018, G.________ a formé appel contre ce jugement. La procédure d’appel est actuellement pendante. B.Par acte daté du 12 avril 2018, reçu le 17 avril 2018, G.________ a déposé une écriture auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et lui a demandé d’ordonner ce qui suit :
4 - « I. la récusation du procureur V.________ du dossier pénale PE.14013845-[...] et du dossier pénale PE15.025191-[...] en vertu de l’art. 56 b et f CPP. et art. 21 LOJV ; II.la jonction de la procédure PE14013845-[...] avec la procédure PE14020604-[...] dirigée par la procureure [...] en vertu de l’art. 29 b CPP. III. le renvoi des procédures ci haut mentionnés jusque le dispositif PE15019672-[...] soit rendu effectif ou renvoyé en applicant l’effet souspensif issu en vertu de l’art. 402 CPP. » (sic). Par courrier du 19 avril 2018, le Procureur V.________ a conclu au rejet de la demande de récusation. Il s’est référé aux motifs figurant dans la prise de position qu’il avait adressée le 29 mars 2018 à la Chambre des recours pénale ensuite de requêtes de récusation présentées le 10 mars 2018 par G.. Le 25 avril 2018, l’autorité de céans a, par lettre recommandée, communiqué cette prise de position à G.. Par lettre datée du 3 mai 2018, reçue le 8 mai 2018, G.________ a déposé des déterminations. c) Par décisions du 4 mai 2018 (CREP 4 mai 2018/270 et 271), rendus dans les causes n° PE14.013845 et PE15.025191, la Chambre des recours pénale a rejeté les requêtes de récusation présentées le 10 mars 2018 par le prénommé à l’encontre du Procureur V.________. E n d r o i t : I. La demande de récusation 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
5 - au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 12 avril 2018 par G.________ à l’encontre du Procureur V.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1Le requérant reproche au Procureur V., qui a soutenu l’accusation contre lui dans le cadre de la procédure parallèle n° PE15.019672, d’avoir instruit uniquement à charge le dossier précité. Si l’on comprend bien, il considère que le magistrat intimé serait partial, appliquerait la loi de manière arbitraire et aurait notamment un intérêt personnel dans cette affaire, car il aurait pour but de poursuivre et faire condamner les individus pédophiles et autres criminels au mépris des règles fondamentales régissant la procédure pénale. En outre, G. soutient que le Procureur V.________ aurait des liens d’amitié avec [...], [...], [...] et [...], prévenus dans le cadre des présentes procédures n° PE14.013845 et PE15.025191 et plaignants dans le cadre de la procédure n° PE15.019672, et leurs conseils respectifs. 2.2Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal
6 - indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Après la rédaction de l’acte d’accusation, le Ministère public devient partie aux débats et n’est plus tenu à l’impartialité ; dans ce cadre-là, ni les art. 29 et 30 Cst. ni l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l’attitude du Ministère public durant les débats (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 56 CPP et les arrêts cités).
7 - Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, les griefs exposés par le requérant sont similaires, si ce n’est identiques, à ceux qu’il avait fait valoir dans le cadre de ses précédentes demandes de récusation du Procureur V., rejetées par l’autorité de céans par décisions du 4 mai 2018. Cela étant, quand bien même le magistrat prénommé a été amené, par sa fonction, à soutenir l’accusation contre G. et à plaider à charge contre lui dans le cadre de la procédure connexe n° PE15.019672, il n’existe pas d’indice de partialité de ce magistrat dans le cadre des présentes procédures. En effet, quoi qu’en dise le requérant, le Procureur V.________ est parfaitement apte à faire la part des choses entre deux procédures pénales distinctes, auxquelles participent les mêmes parties mais avec des statuts différents. Ainsi, on ne saurait présumer que le magistrat précité ne soit pas en mesure d’instruire avec impartialité les présentes causes (PE14.013845 et PE15.025191), dans le cadre desquelles G.________ a désormais le statut de partie plaignante. Par ailleurs, le Procureur expose n’avoir aucun intérêt personnel dans les présentes affaires et conteste tout lien d’amitié avec l’une ou l’autre des parties aux présentes affaires, ou leurs conseils, et toute inimité à l’égard du requérant. Dans ces circonstances, et dans la mesure où les affirmations
8 - de ce dernier ne sont nullement étayées, on constate que celui-ci n’établit aucune circonstance objectivement constatée susceptible de faire apparaître une apparence de prévention et de faire redouter une activité partiale du Procureur V.. En définitive, force est de constater que G. fait uniquement part de ses impressions purement individuelles, lesquelles ne sont en l’occurrence pas décisives. Enfin, à la lecture des dossiers, on ne discerne aucune violation grave des devoirs de magistrat du Procureur intimé. A toutes fins utiles, on relèvera que les procédures n° PE14.013845 et n° PE15.025191, d’une part, et la procédure n° PE15.019672, d’autre part, sont, bien que connexes, distinctes et reposent sur des faits différents, de sorte qu’il ne s’agit pas du même litige. En outre, le magistrat V.________ est saisi de ces procédures à raison de la même en qualité, à savoir celle de Procureur. Ainsi, les art. 21 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02) et 56 let. b CPP ne s’appliquent pas. Par conséquent, la demande de récusation présentée le 12 avril 2018 par G.________ à l'encontre du Procureur V.________ doit être rejetée. II. Les autres griefs
3.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 3.2En l’occurrence, G.________ requiert la jonction de la procédure n° PE14.013845-[...] à la procédure n° PE14.020604-[...]. Or, renseignements pris auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, il apparaît que le prénommé a effectivement demandé la
9 - jonction de ces deux procédures à cette autorité. Cependant, celle-ci n’a pas encore statué sur cette question et n’a donc pas refusé d’ordonner la jonction sollicitée. Par conséquent, l’intéressé ne pouvait pas recourir pour ce motif. Ainsi, à défaut de décision du Ministère public sur ce point, le recours de G.________ ne peut qu’être déclaré irrecevable. Au demeurant, dans la mesure où le prénommé conserve la possibilité de contester toute décision future à cet égard, il ne saurait à ce stade se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé. 4.G.________ a encore requis de l’autorité de céans d’ordonner ce qui suit : « le renvoi des procédures (...) mentionnés jusque le dispositif PE15019672- [...] soit rendu effectif ou renvoyé en applicant l’effet souspensif issu en vertu de l’art. 402 CPP » (sic). Ainsi, il semble se fonder sur l’art. 402 CPP pour requérir la suspension des procédures n° PE14.013845, PE15.025191 et PE14.020604 jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel en cours. Toutefois, dans son acte, il ne motive pas sa conclusion. En premier lieu, on relève que l’effet suspensif accordé par l’art. 402 CPP ne concerne que le jugement attaqué par un appel, à savoir en l’occurrence le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et non les présentes procédures n° PE14.013845, PE15.025191 et PE14.020604. Dans ces conditions, G.________ ne saurait se prévaloir de cette disposition légale pour requérir la suspension des procédures précitées. De toute manière, il appartenait à l’intéressé de solliciter cette suspension auprès du Ministère public et non auprès de l’autorité de recours. En effet, à défaut de décision à cet égard de l’autorité de poursuite pénale, la Chambre des recours pénale ne peut pas entrer en matière sur la conclusion formulée par G.________. A toutes fins utiles, on mentionnera que les ordonnances de reprise d’instruction des 14 et 15 mars 2018 ne sont pas sujettes à recours.
10 - En définitive, la conclusion de l’intéressé apparaît irrecevable. En tout état de cause, dans la mesure où les motifs invoqués sont inexistants, elle doit être rejetée. III. Les frais 5.Les frais de la procédure de récusation et de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 avril 2018 à l’encontre du Procureur V.________ est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -M. et Mme le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour G.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :