351 TRIBUNAL CANTONAL 998 PE14.013829-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 104 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur les recours interjetés le 29 mars 2019 par A.H.________ et le 1 er avril 2019 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013829-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 19 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a classé la procédure pénale qui avait été ouverte contre A.H.________ pour gestion
2 - déloyale et concurrence déloyale (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, d’un disque dur (II) et d’un CD-Rom (III), a refusé d’octroyer à A.H.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) et a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause (V). b) Par ordonnance pénale du 19 mars 2019, le Ministère public a reconnu A.H.________ coupable de faux dans les certificats et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non- paiement. Il a par ailleurs renvoyé O.________ à agir devant le juge civil, a mis les frais de procédure, par 8'899 fr. 30, à la charge de A.H., et a dit que celui-ci devait à O. la somme de 18'211 fr. 60 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. Le 29 mars 2019, A.H.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, contestant sa condamnation pour faux dans les certificats, ainsi que le montant des frais, par 8'899 fr. 30, et le montant alloué à O., par 18'211 fr. 60, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, mis à sa charge (P. 88). B.a) Par acte du 29 mars 2019 (P. 91/2), A.H., par son défenseur Me Spack Isenrich, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres IV et V en ce sens qu’une indemnité de 8'459 fr. 25 au sens de l’art. 429 CPP lui est octroyée (IV nouveau) et que, sur un montant total de 8’899 fr. 30, une partie des frais de la cause à hauteur de 6'674 fr. 50 est laissée à la charge de l’Etat, le solde suivant le sort de la cause (V nouveau), et subsidiairement au chiffre V nouveau, que sur un montant total de 8’899 fr. 30, une partie des frais de la cause à hauteur de 6'674 fr. 50 soit mise à
3 - la charge de la partie plaignante O., le solde suivant le sort de la cause (V nouveau subsidiaire). A.H. a soutenu avoir droit à trois quarts des notes d’honoraires qui lui ont été adressées, à savoir 8'459 fr. 25 (11'279 x ¾), dès lors que le Ministère public a classé trois des quatre infractions qui lui étaient reprochées. Il a contesté avoir provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale, et invoque à cet égard une violation de la présomption d’innocence. S’agissant des frais, il a soutenu que, dès lors que la question de l’indemnisation doit être tranchée après celle des frais et que la décision sur frais préjuge celle de l’indemnisation, le Ministère public aurait dû statuer dans l’ordonnance de classement sur la part des frais afférente aux infractions pour lesquelles il était libéré, et non renvoyer le sort des frais à celui de la cause, d’une part, et ce surtout parce que le sort de la cause avait été tranché le même jour par une ordonnance pénale qui mettait l’entier des frais à sa charge, d’autre part. Il en a déduit que, pour ce qui était des frais afférents à l’ordonnance de classement, ils auraient dû être mis à la charge de l’Etat dans une même proportion que celle indiquée plus haut pour l’indemnité de l’art. 429 CPP, à savoir à hauteur des trois quarts de la totalité des frais de procédure s’élevant à 8'899 fr. 30, soit de 6'674 fr. 50 ; à titre subsidiaire, et en application de l’art. 432 CPP, il conclut à ce que ce montant soit mis à la charge de la partie plaignante. b) Par acte du 1 er avril 2019 (P. 92/1), O.________, par son conseil Me Ducret, a recouru contre l’ordonnance de classement en concluant à son annulation et au renvoi au Ministère public pour poursuite de l’instruction, à la mise à la charge de l’Etat des frais de recours et de l’indemnité liée à la procédure de recours qu’elle réclame, d’un montant de 4'523 fr. 40.
4 - La plaignante a invoqué en substance une constatation incomplète des faits ainsi qu’une violation de l’art. 319 CPP et du principe « in dubio pro duriore ». C.a) Par courrier du 6 mai 2019 (P. 93), Me Spack Isenrich a informé la Chambre des recours pénale du décès de A.H., survenu le 20 avril 2019. Elle a produit une copie d’un faire-part et a déclaré laisser le soin à l’autorité de céans de tirer les conséquences de ce décès quant à la procédure pénale en cours. b) Par lettre du 9 mai 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a invité la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : Justice de paix) à lui indiquer les noms des héritiers qui accepteraient la succession de feu A.H. (P. 94). Par lettre du même jour aux avocats des parties (P. 95), le Président de la Chambre des recours pénale a informé celles-ci qu’en application de l’art. 121 CPP – dont l’al. 1 er prévoit que si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches, dans l’ordre de succession, et l’al. 2 stipule que la personne qui est subrogée aux droits du lésé de par la loi n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles –, le premier recours déposé par feu A.H., qui portait sur une indemnité de l’art. 429 CPP, était suspendu et la Justice de paix interpellée, et que le second recours déposé par O., qui portait sur l’action pénale, paraissait avoir perdu son objet puisque le décès du prévenu mettait fin à celle-ci. Par ce même courrier, le conseil d’O.________ a été invité à se déterminer sur cette dernière question dans un délai au 24 mai 2019. Dans le délai prolongé à cet effet, O.________, par Me Ducret, a déclaré qu’elle confirmait, que, compte tenu dudit décès, son recours était devenu sans objet (P. 98).
5 - c) Le 19 juin 2019, la Justice de paix a informé l’autorité de céans que le bénéfice d’inventaire avait été requis dans la succession de feu A.H.________ et que les héritiers ne s’étaient pas encore déterminés (P. 100). Le 2 septembre 2019, elle a communiqué à la Chambre des recours pénale l’ordonnance d’ouverture de bénéfice d’inventaire qu’elle avait rendue le 19 août 2019, et dans laquelle le délai de production des créances était fixé au 4 octobre 2019 (P. 102). Par courriers des 3 et 13 décembre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a demandé à la Justice de paix si les héritiers ayant accepté la succession étaient maintenant connus (P. 104 et P. 105). La Justice de paix a répondu le 16 décembre 2019 qu’elle était en possession de l’ensemble des pièces et qu’une notification devrait pouvoir intervenir d’ici à mi-janvier 2020 (P. 106). Par courrier du 6 février 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a relancé la Justice de paix (P. 108) et cette dernière a répondu le 10 février 2020 que l’inventaire était notifié ce jour aux parties et qu’elles bénéficiaient d’un délai d’un mois pour accepter la succession (P. 109). Le 9 mars 2020, la Justice de paix a fait parvenir à l’autorité de céans une copie des prolongations de délai qui avaient été octroyées aux parties au 30 avril 2020 pour prendre parti (P. 110). Le 21 avril 2020, le Ministère public a transmis à l’autorité de céans un courrier du 20 avril 2020 que B.H., fils de feu A.H., lui avait adressé, par lequel celui-ci demandait des informations sur la dette mentionnée au passif de l’inventaire, pour un montant de 26'310 fr. 90 (8'099 fr. 30 (sic) de frais de procédure pénale et 18'211 fr. 60 de frais d’avocat d’O.), sachant que son père avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 19 mars 2019 (P. 111). Le 4 mai 2020, la Justice de paix a transmis à la Chambre des recours pénale une copie de la prolongation octroyée à B.H. au 30 juin 2020 pour prendre parti (P. 112).
6 - Par courriel du 20 mai 2020, B.H.________ a demandé à la Chambre des recours pénale de lui confirmer que les frais de 26'310 fr. 90 concernant les frais de procédure pénale allaient être effectivement pris en compte dans la succession de son père (P. 113). Le 26 mai 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a répondu à B.H.________ que le Tribunal cantonal ne donnait aucun renseignement d’ordre juridique (P. 114). Par courrier du 11 juin 2020, B.H.________ a interpellé une nouvelle fois le Tribunal cantonal, en indiquant que les cohéritiers se joignaient à lui (P. 115). Il expliquait qu’à la suite de plusieurs contacts avec diverses institutions, il avait été orienté auprès du Tribunal cantonal et que si celui-ci n’était pas le bon interlocuteur pour obtenir des réponses, il souhaitait être dirigé vers l’instance compétente susceptible de leur donner des réponses et de leur permettre de statuer sur la succession en connaissance de cause. Le 17 juin 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a répondu à B.H.________ que les deux créances qu’il mentionnait n’étaient pas définitives et exécutoires, puisqu’elles faisaient l’objet des recours que son père et O.________ avaient déposés, et que s’il souhaitait de plus amples renseignements, en particulier sur les chances de succès de ces recours, il était invité à consulter un avocat, étant précisé que son défunt père avait consulté Me Spack Isenrich (P. 116). Par courrier du 3 juillet 2020, la Justice de paix a informé la Chambre des recours pénale que l’ensemble des héritiers avaient répudié la succession de feu A.H.________ sans condition ni réserve (P. 117). E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
7 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, les recours de A.H.________ et d’O.________ ont été interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente.
2.1Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 104 al. 1 let. a et b CPP, le prévenu et la partie plaignante ont la qualité de partie. Le prévenu est à la fois sujet et objet du procès ; en tant que sujet du procès, il bénéficie d’une série de droits, qui sont strictement personnels, parmi lesquels celui de recourir et de demander des indemnités en cas de classement (Bendani, in : Jeanneret/Kuhn/Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 7 à 10 ad art. 104 CPP et les réf. cit. ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e
éd., Genève 2006, § 66, no 468 p. 293). La qualité de partie du prévenu s’acquiert dès qu’une personne, à la suite notamment d’une dénonciation ou d’une plainte, est soupçonnée d’une infraction (cf. art. 111 CPP) ; elle dure donc depuis la procédure préliminaire (cf. art. 300 ss CPP) jusqu’à la reddition d’un jugement entré en force et, donc également pendant la procédure de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 104 CPP ; Küffer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 104 StPO) ; elle s’éteint également à son décès (Bendani, op. cit, n. 7 ad art. 104 CPP ; Moreillon/Parein-Remond, op. cit., n. 7 ad art. 104 CPP). 2.2En l’occurrence, à la date du dépôt de son recours, A.H.________, en tant que prévenu, avait la qualité de partie, et bénéficiait en tant que tel du droit de recourir. En tant qu’il s’attaquait au chiffre IV
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de feu A.H.________ est irrecevable. II. Le recours d’O.________ est sans objet. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour feu A.H.), -Me Pierre Ducret, avocat (pour O.), -Ministère public central,
LTF). La greffière :