356 TRIBUNAL CANTONAL 258 PE14.013561-TDE/mno C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours déposé le 2 avril 2015 par P.________ contre le prononcé rendu le 12 mars 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE14.013561-TDE/mno le concernant, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________, né le 9 mars 1977, ressortissant portugais, célibataire, rentier AI, domicilié à Prilly, est titulaire d'un permis C.
2 - Le casier judiciaire suisse de P.________ fait état des condamnations suivantes :
le 9 janvier 2006, Ministère public du canton de Genève, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété et injure, un mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans;
le 14 septembre 2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi que 600 fr. d'amende. b) Le 24 avril 2014, à l'avenue Vinet, à Lausanne, vers 17 h 10, la Police municipale de Lausanne a été sollicitée pour un litige opposant un automobiliste, identifié comme étant P., et un piéton. Ce piéton reprochait à l'intéressé de ne pas lui avoir accordé la priorité. P., qui sentait l'alcool, a été contrôlé positif à l'éthylotest (P. 4). Le 25 avril 2014, la police a dénoncé le prévenu au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour conduite en état d'incapacité et violation simple des règles de la circulation routière (P. 4). Le 22 mai 2014, l'intéressé a dérobé un ordinateur portable chez Conforama. Le magasin a déposé plainte. Entendu en qualité de prévenu le 22 mai 2014 par la Police cantonale vaudoise et le 7 octobre 2014 par le Procureur, P.________ a été informé de ses droits et de ses obligations (PV aud. 1 et 2) en signant les deux fois un formulaire annexé au procès-verbal d'audition précisant ce qui suit : "[...] Vous êtes entendu(e) et qualité de prévenu(e) dans le cadre d'une procédure pénale. A cet égard, vous êtes rendu (e) attentif (ve) aux droits et obligations ci-dessous :
3 -
[...]
si vous avez votre domicile ou résidence habituel à l'étranger, ou si vous n'avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu (e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes les correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire (...). Si vous ne le faites pas, les décisions pourront être valablement notifiées par publication dans la Feuille des avis officiels (...); les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication [...]". c) Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation routière. Par ordonnance pénale du 5 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour conduite en état d'incapacité et vol à 70 jours-amende à 30 fr. le jour, a révoqué le sursis octroyé le 14 septembre 2011 et a mis les frais de la procédure, par 3'148 fr. 50, à la charge du prévenu. Envoyée à l'adresse de P.________ à Prilly, ladite ordonnance comportait des voies de droit mentionnant qu'elle était susceptible d'opposition dans les dix jours dès sa notification auprès du Ministère public ayant statué et qu'en cas de non-opposition, elle serait assimilée à un jugement entré en force. Le courrier contenant l'ordonnance pénale du 5 janvier 2015 a fait l'objet d'une distribution infructueuse le 6 janvier 2015 à 14 h 35. Le 7 janvier 2015, le prévenu a été avisé qu'un retrait pouvait intervenir jusqu'au 14 janvier 2015 (P. 20). Le 23 janvier 2015, ladite ordonnance a été retournée au Parquet, avec la mention "non réclamé". Le Ministère public l'a renvoyée le même jour en courrier A à l'adresse du prévenu (PV des opérations du 23 janvier 2015). Le 5 février 2015, le Ministère public a constaté le caractère définitif et exécutoire de son ordonnance du 5 janvier 2015. Le dossier a ensuite été archivé (PV des opérations des 5 et 26 février 2015).
4 - d) Par courrier du 5 février 2015, posté le 23 février 2015, adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, P.________ a indiqué ce qui suit : "[...] je n'ai pas pu vous contacter avant car j'étais les médecins étaient absents pour pouvoir avoir des réponses, pour pouvoir me défender, le pourquoi de ce retard. Par la présente, je fais opposition à ce courrier du mois de janvier, des propos qui ne sont pas du tout dans leurs contextes. En attendant votre réponse [...]". Le 27 février 2015, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition de P.. Il a relevé que cette écriture avait été postée après l'échéance du délai d'opposition qui, d'après les renseignements fournis par la Poste, avait commencé à courir le 15 janvier 2015 (P. 21). B. Par prononcé du 12 mars 2015, adressé au prévenu par pli recommandé du 24 mars suivant, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition formée par P. à l'encontre l'ordonnance pénale du 5 janvier 2015 et en a constaté le caractère exécutoire. C.Par acte du 30 mars 2015, mis à la poste le 2 avril suivant, P.________ a recouru contre le prononcé du 12 mars 2015 précité. Il a allégué n'avoir pas pu s'opposer à l'ordonnance du 5 janvier 2015, au motif qu'il n'aurait pas eu connaissance de cet envoi. Il a en outre contesté les faits incriminés, ainsi que les frais de la procédure mis à sa charge, frais qu'il n'aurait pas les moyens de payer. E n d r o i t :
5 - 1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]) (CREP 19 janvier 2015/40 c. 1). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Dans un premier grief, le recourant conteste le caractère tardif de son opposition à l'ordonnance pénale du 5 janvier 2015. 2.1D'après l'art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à la remise d’un pli, conformément à la disposition précitée, ce qui est le cas, selon la
6 - jurisprudence, dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi. Ainsi, la partie qui, pendant une procédure, s’absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (CREP 13 avril 2015/243 c. 1.2 et réf.). 2.2En l'espèce, l'intéressé devait s'attendre à la remise d'un pli et faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle puisqu'il avait signé à deux reprises – à savoir lorsqu'il a été entendu comme prévenu les 22 mai et 7 octobre 2014 – un formulaire l'avertissant qu'une enquête pénale était ouverte contre lui. En pareil cas, la fiction de l'art. 85 al. 4 let. a CPP s'applique et l'ordonnance est réputée notifiée. La notification est dès lors régulière et les arguments du recourant selon lesquels il n'aurait pas eu connaissance de l'envoi ne sont pas décisifs. Cela étant, il ressort des renseignements fournis par la Poste que la communication infructueuse a eu lieu le 6 janvier 2015 et que, le lendemain, le prévenu a été avisé qu'un retrait pouvait intervenir jusqu'au 14 janvier 2015 (P. 20). Dans ces conditions, le délai d'opposition de dix jours a commencé à courir le 15 janvier 2015, soit le lendemain de l'échéance du délai de garde. Il est arrivé à échéance le samedi 24 janvier 2015, pour être reporté au premier jour ouvrable qui suivait, soit au lundi 26 janvier 2015. Postée le 23 février 2015, l'opposition de P.________ était tardive, comme le constate le prononcé attaqué d'une manière qui échappe à la critique. A défaut d'avoir fait l'objet d'une opposition dans le délai imparti, l'ordonnance pénale du 5 janvier 2015 est devenue définitive et
7 - exécutoire (PV des opérations du 5 février 2015). Elle ne peut donc plus être remise en cause, ce qui dispense la Cour de céans d'examiner les autres griefs du recourant, qui sont formulés à l'encontre des faits incriminés et des frais de procédure mis à sa charge par le Procureur. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 mars 2015 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :