Untimely appeal against dismissal order inadmissible

CREP pe14-013556-536/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 août 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ appealed a Lausanne prosecutor’s dismissal order concerning his complaint against M.________ and E.________. The cantonal criminal appeals chamber held that the appeal was filed almost three months after service of the dismissal order and was manifestly late. It further found no basis under Article 94 CPP to restore the time limit, as the appellant had not shown an excusable impediment. The appeal was therefore declared inadmissible, and the CHF 550 appeal fee was charged to him and offset against the security he had already paid.

Regeste Omnilex

Art. 91, 94, 390 al. 2, 428 al. 1 CPP; appeal against a dismissal order filed out of time. The 10-day appeal period begins on the day following notification and is peremptory. If the appeal is lodged late, it is inadmissible unless the appellant obtains restitution of the time limit by making a plausible showing of an impediment without fault and of a serious, irreparable prejudice. Mere absence abroad or failure to organize mail handling does not suffice where the party knows of the pending proceedings. A manifestly inadmissible appeal may be dismissed without exchange of written submissions; costs are borne by the unsuccessful appellant.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 536 PE14.013556-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 août 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeJordan


Art. 91, 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2015 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013556-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 mai 2014, F.________ a déposé plainte pénale contre M.________ et E.________, auxquels il avait sous-loué son studio pour une période de trois mois dès le 18 février 2014. Il leur reproche en substance de ne pas lui avoir versé deux loyers, d’avoir emporté des effets qui lui appartenaient et d’avoir endommagé une table.

  • 2 - Le 2 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre les prénommés pour abus de confiance, vol et dommages à la propriété. Par courrier du 30 janvier 2015, le procureur a imparti un délai au plaignant pour fournir des preuves à l’appui de ses accusations. Il lui a également remis une copie du procès-verbal de l’audience qu’il avait tenue en présence des prévenus le 19 décembre précédent et à laquelle F.________ ne s’était pas présenté, bien que valablement cité. Le 20 mars 2015, sans réponse de F.________ malgré un ultime délai accordé par courrier du 20 février 2015, le procureur a adressé un avis de prochaine clôture à la curatrice du plaignant, [...]. B.Par ordonnance du 31 mars 2015, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ et E.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré notamment que l’enquête n’avait pas relevé d’élément suffisant pour mettre en accusation les prévenus et que F.________ se désintéressait manifestement du sort de sa plainte, qui n’avait en outre jamais été validée par sa curatrice. Pour le surplus, la question des loyers impayés relevait du droit civil. Approuvée par le Procureur général, cette ordonnance a été notifiée le 7 avril 2015 à [...] pour F.. Par lettre du 11 mai 2015, se référant au courrier qui lui avait été adressé le 20 février précédent, F. a sollicité l’octroi d’un nouveau délai. Il a indiqué qu’il n’avait pris connaissance de cet envoi qu’à son retour du Maroc et qu’il ne parvenait pas à joindre sa curatrice. Par courrier du 19 mai 2015, le procureur a informé le plaignant que l’ordonnance de classement qu’il avait rendue le 31 mars 2015 était définitive et exécutoire. Il lui a imparti un délai de cinq jours pour lui indiquer si sa lettre devait être considérée comme un recours.

  • 3 - C.Par acte du 3 juillet 2015, F.________ a recouru contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2015. Il a indiqué qu’il n’avait pris connaissance du courrier du 19 mai 2015 qu’à son retour du Maroc, le 25 juin précédent, et a présenté des excuses en mentionnant « pour la deuxième fois, je ne suis pas dans les délais pour faire recours ». Le recourant s’est acquitté en date du 17 juillet 2015 du montant de 550 fr. requis à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (91 al. 4 CPP). Le

  • 4 - recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP). Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).

1.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à la curatrice de F.________ le 7 avril 2015. Ce dernier a interjeté recours le 3 juillet 2015, soit presque trois mois plus tard. Force est de constater que son recours est manifestement tardif. F.________ reconnaît par ailleurs lui- même qu’il n’a pas agi dans les délais qui lui avaient été impartis. Il ne fait en outre valoir aucun motif de restitution de délai valable au sens de l’art. 94 CPP : se sachant partie à une procédure qu’il avait lui-même initiée, il lui appartenait de prendre les dispositions qui s’imposaient s’agissant de son courrier lors de ses séjours à l’étranger. 2.Il s’ensuit que le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.. III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

timelinessrestoration of time limitinadmissibilitycriminal complaintappeal costsdismissal order

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the dismissal order was filed within the statutory time limit

Solution extraite

The appeal was filed well outside the 10-day deadline and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The dismissal order was notified on 2015-04-07, while the appeal was filed on 2015-07-03. The appellant acknowledged missing the deadline, and no valid ground for extending or restoring the time limit was shown.

Question juridique clé

Whether the time limit should be restored under Article 94 CPP

Solution extraite

Restoration was denied because the appellant failed to make a plausible showing of an excusable impediment without fault.

Motifs extraits

The appellant knew he was a party to proceedings he had initiated and had to arrange for handling his mail during foreign stays; his absence abroad did not justify restitution.

Question juridique clé

Costs of the appeal proceedings

Solution extraite

The appeal costs were imposed on the appellant and offset against the security already paid.

Motifs extraits

As the appellant lost, he had to bear the appeal fee, which was set at CHF 550 and compensated with the security deposit.

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