351 TRIBUNAL CANTONAL 536 PE14.013556-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeJordan
Art. 91, 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2015 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013556-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 mai 2014, F.________ a déposé plainte pénale contre M.________ et E.________, auxquels il avait sous-loué son studio pour une période de trois mois dès le 18 février 2014. Il leur reproche en substance de ne pas lui avoir versé deux loyers, d’avoir emporté des effets qui lui appartenaient et d’avoir endommagé une table.
2 - Le 2 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre les prénommés pour abus de confiance, vol et dommages à la propriété. Par courrier du 30 janvier 2015, le procureur a imparti un délai au plaignant pour fournir des preuves à l’appui de ses accusations. Il lui a également remis une copie du procès-verbal de l’audience qu’il avait tenue en présence des prévenus le 19 décembre précédent et à laquelle F.________ ne s’était pas présenté, bien que valablement cité. Le 20 mars 2015, sans réponse de F.________ malgré un ultime délai accordé par courrier du 20 février 2015, le procureur a adressé un avis de prochaine clôture à la curatrice du plaignant, [...]. B.Par ordonnance du 31 mars 2015, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ et E.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré notamment que l’enquête n’avait pas relevé d’élément suffisant pour mettre en accusation les prévenus et que F.________ se désintéressait manifestement du sort de sa plainte, qui n’avait en outre jamais été validée par sa curatrice. Pour le surplus, la question des loyers impayés relevait du droit civil. Approuvée par le Procureur général, cette ordonnance a été notifiée le 7 avril 2015 à [...] pour F.. Par lettre du 11 mai 2015, se référant au courrier qui lui avait été adressé le 20 février précédent, F. a sollicité l’octroi d’un nouveau délai. Il a indiqué qu’il n’avait pris connaissance de cet envoi qu’à son retour du Maroc et qu’il ne parvenait pas à joindre sa curatrice. Par courrier du 19 mai 2015, le procureur a informé le plaignant que l’ordonnance de classement qu’il avait rendue le 31 mars 2015 était définitive et exécutoire. Il lui a imparti un délai de cinq jours pour lui indiquer si sa lettre devait être considérée comme un recours.
3 - C.Par acte du 3 juillet 2015, F.________ a recouru contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2015. Il a indiqué qu’il n’avait pris connaissance du courrier du 19 mai 2015 qu’à son retour du Maroc, le 25 juin précédent, et a présenté des excuses en mentionnant « pour la deuxième fois, je ne suis pas dans les délais pour faire recours ». Le recourant s’est acquitté en date du 17 juillet 2015 du montant de 550 fr. requis à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (91 al. 4 CPP). Le
1.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à la curatrice de F.________ le 7 avril 2015. Ce dernier a interjeté recours le 3 juillet 2015, soit presque trois mois plus tard. Force est de constater que son recours est manifestement tardif. F.________ reconnaît par ailleurs lui- même qu’il n’a pas agi dans les délais qui lui avaient été impartis. Il ne fait en outre valoir aucun motif de restitution de délai valable au sens de l’art. 94 CPP : se sachant partie à une procédure qu’il avait lui-même initiée, il lui appartenait de prendre les dispositions qui s’imposaient s’agissant de son courrier lors de ses séjours à l’étranger. 2.Il s’ensuit que le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.. III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :