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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.013556-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 91, 319 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2015 par F.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.013556-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 21 mai 2014, F.________ a déposé plainte pénale contre
M.________ et E.________, auxquels il avait sous-loué son studio pour une
période de trois mois dès le 18 février 2014. Il leur reproche en substance
de ne pas lui avoir versé deux loyers, d’avoir emporté des effets qui lui
appartenaient et d’avoir endommagé une table.
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2 -
Le 2 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre les prénommés pour abus
de confiance, vol et dommages à la propriété.
Par courrier du 30 janvier 2015, le procureur a imparti un délai
au plaignant pour fournir des preuves à l’appui de ses accusations. Il lui a
également remis une copie du procès-verbal de l’audience qu’il avait
tenue en présence des prévenus le 19 décembre précédent et à laquelle
F.________ ne s’était pas présenté, bien que valablement cité.
Le 20 mars 2015, sans réponse de F.________ malgré un ultime
délai accordé par courrier du 20 février 2015, le procureur a adressé un
avis de prochaine clôture à la curatrice du plaignant, [...].
B.Par ordonnance du 31 mars 2015, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ et E.________
(I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). Il a
considéré notamment que l’enquête n’avait pas relevé d’élément suffisant
pour mettre en accusation les prévenus et que F.________ se désintéressait
manifestement du sort de sa plainte, qui n’avait en outre jamais été
validée par sa curatrice. Pour le surplus, la question des loyers impayés
relevait du droit civil. Approuvée par le Procureur général, cette
ordonnance a été notifiée le 7 avril 2015 à [...] pour F..
Par lettre du 11 mai 2015, se référant au courrier qui lui avait
été adressé le 20 février précédent, F. a sollicité l’octroi d’un
nouveau délai. Il a indiqué qu’il n’avait pris connaissance de cet envoi qu’à
son retour du Maroc et qu’il ne parvenait pas à joindre sa curatrice.
Par courrier du 19 mai 2015, le procureur a informé le
plaignant que l’ordonnance de classement qu’il avait rendue le 31 mars
2015 était définitive et exécutoire. Il lui a imparti un délai de cinq jours
pour lui indiquer si sa lettre devait être considérée comme un recours.
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3 -
C.Par acte du 3 juillet 2015, F.________ a recouru contre
l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2015. Il a indiqué qu’il
n’avait pris connaissance du courrier du 19 mai 2015 qu’à son retour du
Maroc, le 25 juin précédent, et a présenté des excuses en mentionnant
« pour la deuxième fois, je ne suis pas dans les délais pour faire recours ».
Le recourant s’est acquitté en date du 17 juillet 2015 du
montant de 550 fr. requis à titre de sûretés pour les frais qui pourraient
être mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus
tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2
CPP). Le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier
jour du délai à une autorité suisse non compétente (91 al. 4 CPP). Le
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recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine
d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP).
Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être
adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement
a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être
accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
1.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à la curatrice
de F.________ le 7 avril 2015. Ce dernier a interjeté recours le 3 juillet
2015, soit presque trois mois plus tard. Force est de constater que son
recours est manifestement tardif. F.________ reconnaît par ailleurs lui-
même qu’il n’a pas agi dans les délais qui lui avaient été impartis. Il ne fait
en outre valoir aucun motif de restitution de délai valable au sens de
l’art. 94 CPP : se sachant partie à une procédure qu’il avait lui-même
initiée, il lui appartenait de prendre les dispositions qui s’imposaient
s’agissant de son courrier lors de ses séjours à l’étranger.
2.Il s’ensuit que le recours, manifestement irrecevable, doit être
écarté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant
de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de F..
III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :