351 TRIBUNAL CANTONAL 978 PE14.013506-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et de Montvallon, juges Greffier :M.Valentino
Art. 30 CPP Statuant sur les recours interjetés le 30 octobre 2020 par T., d’une part, et X., d’autre part, contre l’ordonnance de disjonction de causes rendue le 19 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.013506-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 janvier 2007, un contrat de vente d’actions de la société X.________ a été passé entre E.________ (acheteur) et l’actionnaire T.________ (vendeur). Le prix de vente des actions a été arrêté à 850'000 fr., dont 250'000 fr. ont été payés à la signature du contrat. Le solde de
2 - 600'000 fr. devait être acquitté par le biais de 80 mensualités de 7'500 fr., la première fois le 1 er mars 2007. L’art. 22 du contrat prévoyait qu’E.________ assumait la direction de l’établissement dès la signature du contrat de vente d’actions. Au printemps 2012, E.________ a cessé d’acquitter les acomptes prévus par le contrat, alors que ces acomptes courraient jusqu’en octobre 2013. Le 19 octobre 2012, l’administrateur unique de X., F., a révoqué les pouvoirs de directeur d’E., avec effet immédiat. b) Le 18 octobre 2013, X., par son administrateur F., a porté plainte contre E. pour gestion déloyale. Les faits dénoncés (Doss. B, P. 4/1, pp. 2 à 4) s’inscrivent sur la période comprise entre le 26 janvier 2007, date de la désignation d’E.________ comme directeur, et le 19 octobre 2012, date de sa révocation. Il ressort de la plainte et de l’acte de recours déposé par X.________ (Doss. B, P. 4/1 ; P. 126/1, pp. 6 et 7) que les reproches formulés à l’encontre d’E.________ concernent la gestion de l’établissement dans son ensemble et plus particulièrement des prélèvements injustifiés sur les comptes de la société. Cette cause a été ouverte sous la référence PE13.024400. Le 27 juin 2014, E.________ a porté plainte contre T., F. et la société fiduciaire de ce dernier pour usure, escroquerie, gestion déloyale, contre T.________ seule pour tentative de contrainte et contre F.________ seul pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. En substance, E.________ reproche à T.________ et F.________ de l’avoir trompé sur la réalité de la situation financière de la société au moment de la signature du contrat de vente d’actions. Il dénonce notamment des manipulations comptables effectuées avant et après la signature dudit contrat. Cette cause a été ouverte sous la référence PE14.013506.
3 - c) Par arrêt du 10 septembre 2014, ensuite d’un recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause PE14.013506, la Chambre de céans a renvoyé le dossier à l’instruction s’agissant des infractions d’usure, de contrainte et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. d) Le 28 mai 2015, le Ministère public a ordonné la jonction des causes PE13.024400 et PE14.013506. e) Selon inscription au journal du 11 février 2016, il ressort du Registre du commerce que F.________ a été remplacé par T.________ dans la fonction d’administrateur unique de la société X.. f) Le 19 juin 2017, T. a porté plainte contre E.________ pour contrainte et diffamation en raison des commandements de payer que ce dernier lui a notifiés, ainsi qu’à la société X., pour des montants totalisant environ 4'500'000 fr. (P. 42/1). Le 13 juin 2018, l’analyste financier du Ministère public a rendu un rapport concluant notamment au surendettement de la société lors de la signature du contrat de vente d’actions. Par ordonnance du 24 juillet 2020, rendue ensuite d’un recours admis par la Chambre de céans, le Ministère public a prononcé le séquestre des immeubles de T. situés à [...] et [...]. B.Par ordonnance du 19 octobre 2020, le Ministère public a disjoint le cas du prévenu E.________ pour que celui-ci soit repris dans le cadre de l'enquête PE20.017968 (anciennement PE13.024400) (I), les frais suivant le sort de la cause (II). Il a motivé sa décision en considérant que le principe de célérité commandait le renvoi en jugement de T.________ et F.________, l’instruction étant terminée à leur égard et les faits étant sur le point d’être prescrits.
4 - C.a) Par acte du 30 octobre 2020, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction s’agissant des plaintes dirigées contre E., F. et T., en particulier pour qu’il procède à l’audition de [...], qu’il fasse établir un complément d’analyse auprès de son analyste financier en regard notamment de la problématique du prix de vente et de la valeur de rendement de la société X. au moment de la transaction et, enfin, pour qu’il procède à l’audition récapitulative des parties. b) Par acte du même jour, X.________ a également recouru contre l’ordonnance du 19 octobre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction de l’ensemble des plaintes faisant l’objet de la procédure PE14.013506 et à ce qu’un délai de trois mois soit imparti au Ministère public pour qu’il mette en œuvre une contre-expertise relative au prix de cession des actions de X.________ et qu’il procède à l’audition de l’ensemble des parties ainsi qu’à celle de [...]. c) Le 2 novembre 2020, l’effet suspensif requis par les recourantes a été accordé. d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En préambule, on relèvera qu’avant la jonction des causes en date du 28 mai 2015, deux affaires distinctes étaient instruites par le Ministère public. L’une concernait la plainte déposée le 18 octobre 2013 par X.________ contre E.________ (PE13.024400) et l’autre la plainte déposée le 27 juin 2014 par E.________ contre T., F. et la société fiduciaire de ce dernier (PE14.013506). La plainte du 19 juin 2017
5 - de T.________ contre E.________ a donc été déposée après la jonction des causes. La disjonction ordonnée par le Ministère public a pour effet de maintenir les plaintes de X.________ et de T.________ contre E.________ au sein de la même cause (nouveau numéro d’affaire PE20.017968 qui aurait probablement dû conserver l’ancien numéro PE13.024400 pour une gestion correcte des affaires pendantes) et de séparer les faits objets de la plainte déposée par E.________ à l’encontre de T.________ et F., étant précisé que la société fiduciaire de ce dernier n’a jamais été partie à la procédure (PE14.013506). 2.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Les recours ayant pour objet la même décision, ils seront traités dans le même arrêt. 3.Recours de X. 3.1Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
6 - qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1).
L’intérêt doit être juridique et direct. Il se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 et les références citées ; TF 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). 3.2Le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt juridiquement protégé à faire valoir dans l’affaire PE14.013506 qui fait l’objet de la disjonction, soit l’affaire où E.________ intervient en qualité de plaignant et qui est dirigée contre la recourante T.________ et F.. Cette affaire ne concerne donc pas la recourante X.. Du reste, cette société n’a jamais été désignée comme partie à cette procédure avant la jonction de causes intervenue le 28 mai 2015. La recourante X.________ ne possède aucun intérêt juridiquement protégé dans le contexte d’un contrat de vente d’actions qui ne lui appartenaient pas. Au surplus, en aurait-elle un que le recours devrait de toute manière être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui seront exposés ci-après au sujet du recours interjeté par T.. L’irrecevabilité du recours interjeté par X. dispense la Chambre de céans d’examiner ses conclusions. 4.Le recours de T.________ 4.1Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans le but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP).
La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées; Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 et 4 ad art. 30 CPP).
Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application du principe de l'équité du procès garanti à l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
8 - fondamentales; RS 0.101) (ATF 116 la 305, JdT 1992 IV 63; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 30 CPP). 4.2.3En l’espèce, dans la cause PE14.013506, T.________ et F.________ sont prévenus d’usure, de contrainte et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. L’infraction de contrainte concerne des faits qui se seraient produits le 25 octobre 2013 (PV aud. 1, ligne 183). Cette infraction, pour laquelle la prescription est de 7 ans puisque les faits sont antérieurs au 1 er janvier 2014, date de l’entrée en vigueur du nouveau délai de prescription de 10 ans, est donc d’ores et déjà prescrite. Il en va de même de l’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité puisque les derniers faits dénoncés ne sont pas postérieurs au dépôt de la plainte pénale du 27 juin 2014 et qu’il s’agit d’une contravention dont la prescription est de 3 ans (art. 109 CP). Enfin, s’agissant de l’infraction d’usure, la prescription commencera à intervenir à partir du 26 janvier 2022, soit 15 ans après la date de la conclusion du contrat de vente du 26 janvier 2007 et des premiers versements effectués par E.________ pour son exécution (cf. art. 97 al. 1 let. b et 157 CP). En pareille situation, il se justifie de faire une exception au principe d’unité de la procédure, le principe de célérité imposant de renvoyer prioritairement cette affaire en jugement pour un motif objectif. Cette cause ne peut donc souffrir aucun retard jusqu’aux débats et l’acte d’accusation devra être rédigé prioritairement à toute autre opération dans cette affaire. Par ailleurs, la disjonction ordonnée n’engendre pas d’inconvénient significatif pour la recourante. Les contextes dans lesquels s’inscrivent les faits dénoncés dans les deux affaires sont différents. En effet, dans la première affaire (PE13.024400), les administrateurs successifs de X., à savoir F. jusqu’en février 2016 puis T., reprochent à E. sa mauvaise gestion au préjudice de la société et en particulier le détournement d’une partie de ses fonds pour servir ses intérêts privés. A cette première affaire est maintenant jointe la plainte déposée par
9 - T.________ contre E.________ pour contrainte et diffamation en relation avec les commandements de payer que ce dernier a fait notifier. Dans la seconde affaire (PE14.013506), E.________ reproche des agissements frauduleux auxquels se seraient livrés T.________ et F.________ pour l’amener à acquérir les actions de la société X.________ alors que cette société était selon lui en situation de faillite. Les deux affaires ont donc des contextes de faits différents et les comportements reprochés ne sont pas interdépendants. Ensuite, dans chacune des deux affaires en question, la recourante occupe une position procédurale bien distincte. Dans la première (PE13.024400), la recourante et X., représentée par son administratrice actuelle, à savoir T. elle-même, sont toutes deux plaignantes, et E.________ prévenu. Dans la seconde (PE14.013506), les rôles sont inversés puisqu’E.________ est plaignant alors que la recourante T.________ est prévenue. Par conséquent, les deux affaires peuvent être jugées de manière indépendante l’une de l’autre. En effet, le fait que la recourante T.________ soit ou non condamnée pour avoir exploité l’inexpérience ou la faiblesse d’E.________ dans le cadre du contrat de vente d’actions de la société X., ne déterminera en rien le sort d’E. dans l’autre affaire, puisque les agissements qui lui sont reprochés en sa qualité de directeur dans la gestion de X.________ sont sans rapport aucun avec les événements qui l’ont amené à conclure le contrat litigieux. Le risque de jugements contradictoires n’existe donc pas. Au surplus, la recourante T.________ interviendra dans les deux affaires et ne perd ainsi, dans aucune des deux causes, ses droits de partie, notamment ceux qui sont en lien avec l'administration des preuves. Elle restera informée en tout temps de l'avancement des deux procédures et sera ainsi en mesure d’intervenir au mieux de ses intérêts, l’instruction contradictoire pouvant être conduite sans difficulté.
10 - Il résulte de ce qui précède que le recours de T.________ doit être rejeté, ce qui dispense l’autorité de céans d’examiner la conclusion prise par la recourante sollicitant une nouvelle mesure d’instruction. 5.En définitive, le recours de T., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Pour sa part, le recours de X. doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales (art. 418 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours de X.________ est irrecevable. III. Le recours de T.________ est rejeté. IV. L’ordonnance du 19 octobre 2020 est confirmée. V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis par moitié, soit par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de T.________ et par moitié, soit par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de X.________.
11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Savoy, avocat (pour X.), -Me Patricia Michellod, avocate (pour T.), -Me Alain Vuithier, avocat (pour E.), -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :