351 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE14.013506-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 janvier 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Mme Epard, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 107 al. 2 LTF ; 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 16 avril 2021 par N. contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.013506-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 janvier 2007, un contrat de vente d’actions de la société L. – société exploitant un cabaret - salon de massage à [...] – a été conclu entre E. (acheteur) et l’actionnaire N. (venderesse). Le prix de vente des actions a été arrêté à 850'000 fr., dont 250'000 fr. ont été payés
3 - le dossier à l’instruction s’agissant des infractions d’usure, de contrainte et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Concernant l’infraction d’usure, elle a considéré en substance qu’il existait apparemment une disproportion entre prestation et contreprestation dans le contrat et que cette disproportion pourrait résulter d’une situation de faiblesse de l’acquéreur, dont on ne pouvait d’emblée exclure que sa méconnaissance du domaine concerné l’ait placé dans une situation de faiblesse vis-à-vis des co-contractants et ait permis aux mis en cause d’en profiter afin d’obtenir un avantage pécuniaire. S’agissant de l’infraction de contrainte ou de tentative de contrainte, la Chambre de céans a considéré qu’il ressortait du dossier que l’accès par E. au grand livre 2013 avait été subordonné au fait qu’il signe et reconnaisse le compte créancier précité, avec positions ouvertes en faveur de N., ce qu’il a toutefois refusé de faire. Il n’était ainsi pas d’emblée exclu que la signature du compte créancier au 30 septembre 2013 ait pu porter atteinte aux intérêts financiers du recourant. En ce qui concerne l’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, la Chambre de céans a considéré qu’une comptabilité avait été tenue mais que des éléments faisaient apparaître plusieurs irrégularités. Il ne pouvait ainsi être exclu que les éléments constitutifs de l’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité étaient réalisés. d) Par avis du 22 janvier 2021, le Ministère public a informé N. et B. qu’il entendait, d’une part, rendre une ordonnance de classement s’agissant des infractions de contrainte et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et, d’autre part, les renvoyer en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour l’infraction d’usure. Le 12 février 2021, agissant dans le délai de prochaine clôture par l’intermédiaire de son avocate, N. a sollicité des mesures d’instruction
4 - complémentaires. Elle a également requis l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Son avocate a produit une liste d’opérations pour l’activité déployée du 23 octobre 2014 au 4 février 2021 faisant état de 197 heures et 13 minutes aux tarifs horaire de 400 fr., 300 fr. et 200 fr., selon que l’activité a été déployée par elle-même, un collaborateur de l’Etude ou l’avocat-stagiaire, pour un total de 52'738 fr. 88 (P. 134). L’avocate a indiqué que, dans la mesure où deux des trois infractions poursuivies contre sa mandante allaient être classées, elle sollicitait l’octroi d’une indemnité de 35'159 fr. 25, TVA comprise, correspondant aux deux tiers du temps consacré au dossier, précisant que le solde serait réclamé à l’autorité de jugement (P. 134 p. 6). B.a) Par ordonnance du 31 mars 2021, le Ministère public a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre N. et [...] pour contrainte et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (I), a refusé d’allouer à N. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a considéré que l’action pénale portant sur les deux chefs de prévention en cause était éteinte par la prescription. Quant aux effets accessoires du classement, il a d’abord précisé que c’était « exceptionnellement » que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l’Etat. Pour ce qui était de l’indemnité de 35'159 fr. 25 sollicitée par la prévenue pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, le magistrat a estimé que l’assistance d’un mandataire professionnel n’était pas nécessaire en ce qui concernait le chef de prévention d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, dès lors qu’il s’agissait d’une contravention, donc d’une infraction passible d’une amende seulement. S’agissant des effets accessoires du classement en relation avec le chef de prévention de contrainte, le procureur a relevé ce qui suit :
5 - « (...) il ressort du dossier que la fiduciaire [...], qui avait été mandatée E. n’avait pas pu voir le grand livre 2013 ; il lui avait été mentionné que si le compte créancier au 30 septembre 2013 était signé et reconnu par E., le grand livre en question lui serait communiqué (P. 5/7). Il apparaît donc que l’accès par E. au grand livre 2013 était subordonné au fait qu’il signe et reconnaisse le compte créancier précité, avec positions ouvertes en faveur de N., ce qu’il a toutefois refusé de faire. N. prétend que l’instruction n’a jamais permis de confirmer qu’elle se serait rendue coupable de l’infraction de contrainte. Il doit être toutefois tenu pour établi qu’elle était présente lors de la réunion avec la fiduciaire [...] le 23 octobre 2013, à [...], et que c’est bien elle qui a subordonné l’accès au grand livre à la signature du compte créancier – ce qui servait d’ailleurs clairement ses intérêts. Or, par ce comportement, N. a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. ». Par acte du 16 avril 2021, N. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public « afin qu’il fixe l’indemnité due à (la prévenue, réd.) au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP en invitant cette dernière à détailler le temps consacré à chacune des infractions poursuivies objet de l’ordonnance de classement ». Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 25 mai 2021, fait savoir qu’il renonçait à procéder. b) Par acte d’accusation du 31 mars 2021, le Ministère public a, parallèlement au classement partiel de la procédure, renvoyé en jugement N. et B. devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour répondre du chef de prévention d’usure. Par jugement rendu le 20 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré N. du chef de prévention d’usure (I), lui a alloué une indemnité de 99'631 fr., TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VII) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 54'502 fr. 30, à la charge de l’Etat (IX).
6 - En ce qui concerne l’indemnité allouée à N., le Tribunal de première instance a retenu ce qui suit : « Sur le principe, une telle indemnité est due. Selon l’art. 26a TFIP, l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat. Le tarif horaire déterminant, hors TVA, est de CHF 250.- au minimum et de CHF 350.- au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à CHF 400.-. Me [...] a produit une note d’honoraires faisant état d’une activité de 265h43, soit 86h40 jusqu’au 31 décembre 2017 et 179h03 au-delà, à un tarif horaire de CHF 375.-. S’agissant du tarif-horaire, on le diminuera à CHF 350.-, la cause ne pouvant pas être qualifiée de particulièrement complexe ou nécessitant des connaissances particulières. Enfin, le nombre d’heures indiqué sera réduit en équité à 81h00 avant le 31 décembre 2017, le temps annoncé pour l’examen du dossier et tableau récapitulatif, travail sur le dossier, reprise du dossier, refonte du courrier de base adressé au MP et historique, reprise, modifications, vérifications pour un total de 26h15 apparaissant excessif. Pour la période postérieure au 31 décembre 2017, le temps annoncé sera réduit en équité à 170h00, le temps annoncé pour les opérations des 30 et 31 janvier 2019, 27 octobre 2020, 10 février 2021, 26 août 2021, 1 er , 2, 6, 7, 8, 9 septembre 2021, 6, 7, 8 et 11 octobre 2021 paraissant excessif. Pour le surplus, le nombre d’heures effectuées apparaissent adéquats au vu de la complexité du dossier, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocate, étant précisé que le total qui précède comprend la durée du deuxième jour d’audience. C’est ainsi une indemnité de CHF 99'631.- (CHF 32'158.- + CHF 67'473.-), TVA et débours compris, qui sera allouée à N.. » Le 22 novembre 2021, le conseil d’office d’E. a interjeté appel contre ce jugement. Par jugement du 20 juillet 2022, rectifié le 8 septembre 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment déclaré l’appel irrecevable. Elle a retenu qu’à défaut de capacité de discernement, le plaignant était dépourvu de l’exercice des
7 - droits civils et ne pouvait pas agir valablement au sens de l’art. 106 al. 1 CPP. C.a) Par arrêt du 10 juin 2021 (n°536), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par N. contre l’ordonnance de classement du 31 mars 2021, qu’elle a confirmée (I et II) et a mis les frais d’arrêt à la charge de N. (III). La Chambre des recours pénale a en substance considéré, sur le principe, qu’au vu des infractions reprochées à N., de la complexité de la cause et du fait que les faits incriminés pénalement étaient de nature à fonder d’éventuelles prétentions civiles des parties les unes envers les autres, il se justifiait de considérer que le recours à un avocat était raisonnable. La Chambre de céans a cependant retenu que la prévenue ne pouvait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au titre des honoraires versés à son défenseur de choix dans la mesure où elle avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Elle a motivé sa décision comme suit sur ce point : « Dans le cas particulier, il apparait que, lors des négociations ayant abouti à la vente des actions de L., le plaignant E. avait sans conteste obtenu des informations lacunaires quant aux comptes sociaux, s’agissant en particulier du grand livre de l’exercice 2013. Une comptabilité tenue dans les règles de l’art lui aurait permis d’appréhender la réalité de la situation, le cas échelant avec l’assistance d’une fiduciaire. Telle est précisément la ratio legis de l’exigence découlant du droit commercial (art. 958 al. 1 CO, précité). Il aurait ainsi négocié à d’autres conditions, voire aurait renoncé à la transaction incriminée. Il doit en effet être rappelé que le plaignant reprochait précisément aux prévenus de l’avoir trompé quant à la réalité de la situation financière de la société au moment de la signature du contrat de vente d’actions. Ainsi, le désordre comptable ayant entouré cette vente a suscité et compliqué la présente procédure pénale, comme l’expose avec pertinence le Procureur. Comme venderesse des actions, la recourante est à l’origine de cette confusion fautivement entretenue, portant sur deux aspects indissociables, à savoir les informations données au candidat acquéreur, d’une part, et la tenue des comptes
8 - sociaux, d’autre part. La faute civile apparaît donc réalisée à double titre, soit tant par la violation du principe de la bonne foi en affaires au sens de l’art. 2 CC que par la mauvaise tenue de la comptabilité. La prévenue ayant ainsi provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure et rendu plus difficile la conduite de celle-ci, il y a lieu, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, de lui refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP. » Le 9 septembre 2021, N. a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre de céans. Elle a notamment conclu, principalement, à la réforme de l’arrêt attaqué en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 35'195 fr. 25 lui est allouée. Subsidiairement, elle a notamment conclu à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente afin qu’elle procède dans le sens des considérants, en examinant ses prétentions en indemnisation fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP et en fixant le montant de l’indemnité lui revenant. Plus subsidiairement, elle a notamment conclu à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente afin qu’elle renvoie le dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, en examinant ses prétentions en indemnisation fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP et fixe le montant de l’indemnité lui revenant, subsidiairement au renvoi de la cause directement au Ministère public afin qu’il procède en ce sens. b) Le 16 août 2022, l’avocat d’E. a informé la Cour d’appel pénale du décès de son mandant. D.a) Par arrêt du 8 septembre 2022 (6B_1003/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par N. contre l’arrêt de la Cour de céans, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision (1). Elle a en outre renoncé à percevoir des frais judiciaires (2) et a dit qu’une indemnité de 3'000 fr., à verser au conseil de la recourante à titre de dépens, était mise à la charge du canton de Vaud (3). b) Le 29 septembre 2022, les parties ont été invitées par la Chambre de céans à se déterminer sur les suites à donner à l’arrêt précité
9 - du Tribunal fédéral dans un délai au 29 septembre 2022, prolongé au 15 novembre 2022. Le 7 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de N. aurait dû lui être octroyée en raison du classement partiel de la procédure. Cela étant, il apparaissait que l’intéressée avait été pleinement indemnisée de ce chef dans le cadre du jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en se voyant allouer une indemnité de 99'631 fr. pour une activité de 251 heures. Dans ces circonstances, il n’était pas question de l’indemniser une seconde fois (P. 226). Le 15 novembre 2022, N., par son conseil, s’est référée à l’arrêt du Tribunal fédéral, relevant qu’aux termes de dite décision rien ne permettait de rejeter ses prétentions à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle a indiqué : « limit[er] ses prétentions au versement d’une indemnité de 15'000 fr. pour les infractions de contrainte et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité sur base de la liste des opérations déjà produite devant le Ministère public le 12 février 2021 ». Elle a ainsi conclu à l’annulation du chiffre III de l’ordonnance de classement du 31 mars 2021, principalement à l’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP limitée à 15'000 fr. relativement aux infractions de contrainte et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il fixe l’indemnité en sa faveur au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle
10 - prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
2.1Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a d’abord rappelé que lorsqu’il est question de retenir une faute civile susceptible de justifier la mise des frais à la charge du prévenu bénéficiant d’un classement en application de l’art. 426 al. 2 CPP, respectivement la réduction ou le refus d’une indemnité en vertu de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. Il a ensuite relevé que la Chambre de céans s’était en l’occurrence limitée à faire état du désordre comptable ayant entouré la vente d’actions sans plus de précisions sur sa nature et sur les normes qui auraient été transgressées. Selon le Tribunal fédéral, la Chambre de céans avait en outre retenu que la venderesse des actions aurait fautivement entretenu une confusion portant sur les informations données au candidat acquéreur et la tenue des comptes sociaux, sans plus de développements sur le fait de savoir en quoi cette confusion aurait consisté et quelles normes de comportement auraient été violées. Elle n’aurait enfin pas indiqué en quoi les manquements aux règles comptables auraient été imputables à N.. Le Tribunal fédéral a encore rappelé qu’une éventuelle violation du principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC ne saurait suffire à elle seule à justifier l’imputation des frais, respectivement le refus d’une indemnité, rappelant que lorsque les frais sont laissés à la charge de l’Etat, une dérogation au principe du droit à l’indemnité ne peut survenir qu’à titre exceptionnel. Selon la Haute Cour, l’arrêt de la Chambre de céans ne
11 - permettait ainsi pas de retenir la violation d’une norme de comportement spécifique justifiant le refus d’une indemnité. Cela valait à plus forte raison que les frais avaient été laissés à la charge de l’Etat. Le grief de violation des art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP s’avérait ainsi fondé. Il s’ensuivait que le recours devait être admis, l’arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2.2.2La recourante réclame l’octroi d’une indemnité de 15'000 fr. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Dans la mesure où son grief porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant supérieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant à trois juges. 2.3Au vu de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 8 septembre 2022, le seul objet litigieux subsistant en reprise de cause est constitué par la quotité de l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui doit être allouée à N.. La Cour de céans relève à cet égard que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 8 septembre 2022 sans avoir connaissance du jugement du Tribunal de police du 20 octobre 2021 par lequel une indemnité de
12 - 99'631 fr. fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP a été allouée à N., dite décision n’étant devenue définitive et exécutoire qu’après le 8 septembre 2022, en raison des appels interjetés par le conseil de E. contre ce jugement. Or, la Chambre de céans constate, premièrement, que la liste d’opérations déposée par l’avocate de N. devant le juge du fond le 12 octobre 2021 (P. 175) est strictement identique à celle produite auprès du Ministère public le 12 février 2021 (P. 134) s’agissant de l’activité déployée entre le 23 octobre 2014, date du début du mandat, et le 4 février 2021, stade auquel l’instruction a été clôturée. En effet, contrairement à ce qu’elle avait annoncé dans son courrier du 12 février 2021, l’avocate n’a pas sollicité devant le juge du fond une indemnité correspondant au tiers du temps consacré au dossier entre le 23 octobre 2014 et le 4 février 2021 (cf. P. 134 en p. 6), mais elle a requis une indemnité entière pour toute l’activité qu’elle a déployée du 23 octobre 2014 au 12 octobre 2021 correspondant à 265 heures et 43 minutes. Deuxièmement, il ressort du jugement du Tribunal de première instance – qui a fixé l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP sur la base de la liste des opérations produite par l’avocate de N. aux débats (P. 175) – qu’il a indemnisé toute l’activité nécessaire déployée par l’avocate entre le 23 octobre 2014 et le 12 octobre 2021 (et pas seulement le tiers des opérations effectuées jusqu’au classement), soit 251 heures, sans tenir compte du fait que le procureur a classé deux des trois infractions reprochées à N. et qu’il a décidé de statuer sur les frais et l’indemnisation en rapport avec ces deux infractions dans l’ordonnance de classement partiel. Alors que N. a initialement requis au stade de la clôture de l’instruction par le Ministère public une indemnité de 35'159 fr. 25 – correspondant selon son avocate aux deux tiers du temps consacré au dossier du 23 octobre 2014 au 4 février 2021 – et qu’elle a été indemnisée pour l’entier de l’activité déployée durant la période du 23 octobre 2014 au 12 octobre 2021 par le Tribunal de police, elle persiste à demander une indemnité, chiffrée à 15'000 fr., dans ses déterminations déposées ensuite
13 - de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral (P. 233). Elle n’indique cependant pas à quelles dépenses et en particulier à quels honoraires qui n’auraient pas encore été indemnisés correspond dite indemnité. En tant qu’elle parle d’une « réduction » de l’indemnité chiffrée sur la base de la liste des opérations produite devant le Ministère public le 12 février 2021, dans le délai de clôture (P. 134), l’indemnité de 15'000 fr. réclamée ne paraît a priori pas correspondre à de nouvelles dépenses. Cela étant, afin de respecter le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants et instruise la question de savoir s’il y a encore lieu d’allouer à N. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en examinant la question de savoir à quelles dépenses et en particulier à quels honoraires correspondraient les 15'000 fr. encore réclamés, compte tenu des 99'631 fr. déjà alloués à ce titre par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Le cas échéant, il appartiendra au Ministère public de fixer le montant de l’indemnité encore due. Cette éventuelle indemnité sera mise à la charge de l’Etat. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 31 mars 2021 annulée à son chiffre III et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, N. obtenant gain de cause, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix en procédure de recours et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par cette procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art.
14 - 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire et des déterminations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de cinq heures, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Aux honoraires de 1’500 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, s’agissant de la deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 117 fr. 80. L’indemnité pour la procédure de recours se monte donc à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 mars 2021 est annulée en son chiffre III et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à N. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me [...], avocate (pour N.),
Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :