351 TRIBUNAL CANTONAL 267 PE14.013506-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 71 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2019 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.013506-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________ et M.________ sont divisés par un litige au sujet de la vente par la première des actions de la société Z.________ au second, intervenue en janvier 2007, vente dans le cadre de laquelle le notaire J.________ a agi à titre fiduciaire pour le compte de N.________.
2 - b) Estimant avoir été trompé sur la situation financière de Z.________ au moment de l'achat, M.________ a dénoncé le contrat pour dol et erreur essentielle le 13 novembre 2013. Le 27 juin 2014, il a déposé plainte pénale contre N., J. ainsi que la société de ce dernier pour usure, escroquerie, gestion déloyale, tentative de contrainte et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Il reproche divers agissements frauduleux à ces derniers et considère, en substance, que ces agissements auraient permis à N.________ d'encaisser un montant total de 805'641 fr. 30 et que celle-ci serait devenue propriétaire d'appartements à [...] au moyen de ce montant. Le plaignant a requis qu'un séquestre sur ces immeubles soit ordonné, sous la forme d'une restriction du droit d'aliéner. c) Par ordonnance du 4 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. Cette ordonnance a été partiellement réformée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 septembre 2014. Celle-ci a notamment considéré que les infractions d'usure, de contrainte et d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité pouvaient être réalisées. Pour la première, il existait apparemment une disproportion entre prestation et contreprestation dans le contrat et il ne pouvait être exclu que la méconnaissance du plaignant dans le domaine concerné l'ait placé dans une situation de faiblesse dont les prévenus auraient profité afin d'obtenir un avantage pécuniaire. d) Par la suite, à diverses reprises, la dernière fois le 29 janvier 2019, M.________ a renouvelé sa requête tendant au séquestre de la totalité des biens immobiliers dont N.________ est propriétaire, soit un appartement à [...], dont l'estimation fiscale est de 722'000 fr., plus deux places de parc estimées à 22'000 fr., et deux appartements à [...], dont l'estimation fiscale est de 387'000 fr. chacun. Par ordonnance du 23 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête, considérant que le lien
3 - de connexité direct entre le comportement reproché à N.________ et l’acquisition des immeubles qui lui appartenaient n’était pas établi, ce qui empêchait le prononcé d’un séquestre conservatoire, et qu’un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice n’était pas nécessaire. Par arrêt du 25 novembre 2019 (n o 883), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par M.________ contre cette ordonnance, annulé celle-ci et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt. Elle a considéré que l'infraction d'usure, seule susceptible de donner lieu à une créance compensatrice, pourrait être réalisée pour les motifs exposés dans son précédent arrêt du 10 septembre 2014, que l'existence d'une probable disproportion importante entre prestation et contreprestation dans le contrat était d’autant plus vraisemblable au vu du rapport rendu le 13 juin 2018 par l’analyste financier du Ministère public, qu’il ne pouvait être exclu qu'une situation de faiblesse du plaignant ait été exploitée et qu’il était dès lors vraisemblable que l’acquisition des immeubles en cause résulte d’un remploi des acomptes versés par le recourant pour le rachat des actions de la société Z.. Un séquestre en garantie d’une créance compensatrice se justifiait, un tel séquestre n'étant pas susceptible de porter atteinte au minimum vital de N., dès lors qu'une restriction du droit d’aliéner de ses immeubles ne l’empêcherait pas d’en percevoir les revenus. Il convenait toutefois que le Ministère public se contente de saisir ce qui était nécessaire à couvrir le préjudice vraisemblable du plaignant. B.Par ordonnance du 6 décembre 2019, rectifiée par ordonnance du 16 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre des immeubles appartenant à N.________ sis à [...], soit les art. [...] du Registre foncier, a requis du Conservateur du Registre foncier des districts de la Broye-Vully, du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud qu’il inscrive une restriction du droit d’aliéner et de grever ces
4 - immeubles (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a en substance considéré qu’il existait vraisemblablement un lien de connexité entre le versement d’acomptes par le plaignant à N.________ et l’acquisition par celle-ci d’immeubles à [...], justifiant le séquestre au sens de l’art. 70 al. 1 CP, et qu’en outre un séquestre pouvait se justifier sans lien de connexité en vue de l’exécution d’une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3 CP. Le séquestre des immeubles situés à [...], dont la valeur fiscale totale s’élevait à 774'000 fr., paraissait suffisant pour couvrir le préjudice vraisemblable d’M., la valeur fiscale correspondant souvent à une valeur comprise entre 70 et 90% de la valeur vénale. C.a) Par acte du 18 décembre 2019, M. a recouru contre l’ordonnance de séquestre du 6 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le séquestre des immeubles appartenant à N., soit les articles [...] du Registre foncier de la commune de [...] et les articles [...] du Registre foncier de la commune d’[...] soit ordonné et qu’il soit requis des conservateurs des Registres fonciers des districts de la Broye-Vully, du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, ainsi que des districts de Morges et de Nyon qu’ils inscrivent une restriction du droit d’aliéner et de grever ces immeubles. A titre subsidiaire, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par acte du 19 décembre 2019, N. a recouru contre les ordonnances précitées et a conclu à leur annulation. Ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de céans du 8 avril 2020 (n o 266), dès lors que les griefs formés dans ce recours remettaient en cause de façon inadmissible les motifs de l’arrêt de renvoi du 25 novembre 2019. c) Le 7 mai 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours interjeté par M.________.
5 - Le 11 mai 2020, N.________ a également déposé des déterminations, en concluant implicitement au rejet du recours, par référence à son propre acte de recours déposé le 19 décembre 2019. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une
7 - possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2En l’espèce, l’argumentation du recourant est bien fondée. Il ne ressort en effet pas de l’ordonnance attaquée que le Ministère public aurait tenu compte de la charge hypothécaire grevant les immeubles de la prévenue sis à [...] et inscrits au Registre foncier sous la référence [...] et [...]. Or, si l’estimation fiscale de ces deux immeubles s’élève à 774'000 fr., soit une valeur vénale de 957'500 fr. en considérant que l’estimation fiscale représente 80% de leur valeur réelle, il résulte de la pièce produite à l’appui du recours que ces immeubles sont grevés d’une hypothèque en faveur de la banque [...], apparemment d’un montant de 720'000 francs. Il s’ensuit que la réalisation éventuelle de ces immeubles, sous déduction des dettes les grevant, ne couvrirait pas le préjudice invoqué par le recourant – qui s’élève à 805'641 fr. 30 – s’il devait obtenir gain de cause et obtenir la condamnation de la prévenue au paiement d’une créance compensatrice. Pour le surplus, les arguments de défense soulevés par N.________ pour s’opposer au recours d’M.________ sont irrecevables pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt rendu par la Cour de céans le 8 avril 2020 (CREP 8 avril 2020/266 consid. 1.2 et les références citées et 1.3). En effet, les conditions de validité du séquestre et le fait que celui-ci portera sur des immeubles ne peuvent plus être remis en cause ensuite de l’arrêt de renvoi du 25 novembre 2019, qui lie tant les parties que la Cour de céans. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 6 décembre 2019, rectifiée le 16 décembre 2019, annulée en tant que le séquestre d’autres immeubles appartenant à la prévenue est implicitement refusé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
8 - public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il statue à nouveau sur la nécessité d’ordonner le séquestre d’autres immeubles. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui comprend des honoraires par 540 fr. (3 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires de 2% par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA, par 42 fr. 40, soit un total arrondi à 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Dans la mesure où le séquestre d’autres immeubles est implicitement refusé, l’ordonnance de séquestre du 6 décembre 2019, rectifiée le 16 décembre 2019, est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants. III. L’indemnité due à Me Alain Vuithier est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant au ch. III ci-dessus, par 594 fr. (cinq cent nonante- quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Vuithier, avocat (pour M.), -Me Patricia Michellod, avocate (pour N.),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :