351 TRIBUNAL CANTONAL 266 PE14.013506-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2019 par F.________ contre les ordonnances rendues les 6 et 16 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.013506-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________ et H.________ sont divisés par un litige au sujet de la vente par la première des actions de la société R.________ au second, intervenue en janvier 2007, vente dans le cadre de laquelle le notaire S.________ a agi à titre fiduciaire pour le compte de F.________.
2 - b) Estimant avoir été trompé sur la situation financière de R.________ au moment de l'achat, H.________ a dénoncé le contrat pour dol et erreur essentielle le 13 novembre 2013. Le 27 juin 2014, il a déposé plainte pénale contre F., S. ainsi que la société de ce dernier pour usure, escroquerie, gestion déloyale, tentative de contrainte et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Il reproche divers agissements frauduleux à ces dernier et considère, en substance, que ces agissements auraient permis à F.________ d'encaisser un montant total de 805'641 fr. 30 et que celle-ci serait devenue propriétaire d'appartements à [...] au moyen de ce montant. Le plaignant a requis qu'un séquestre sur ces immeubles soit ordonné, sous la forme d'une restriction du droit d'aliéner. c) Par ordonnance du 4 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. Cette ordonnance a été partiellement réformée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 septembre 2014. Celle-ci a notamment considéré que les infractions d'usure, de contrainte et d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité pouvaient être réalisées. Pour la première, il existait apparemment une disproportion entre prestation et contreprestation dans le contrat et il ne pouvait être exclu que la méconnaissance du plaignant dans le domaine concerné l'ait placé dans une situation de faiblesse dont les prévenus auraient profité afin d'obtenir un avantage pécuniaire. d) Par la suite, à diverses reprises, la dernière fois le 29 janvier 2019, H.________ a renouvelé sa requête tendant au séquestre de la totalité des biens immobiliers dont F.________ est propriétaire, soit un appartement à [...], dont l'estimation fiscale est de 722'000 fr., plus deux places de parc estimées à 22'000 fr., et deux appartements à [...], dont l'estimation fiscale est de 387'000 fr. chacun. Par ordonnance du 23 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête, considérant que le lien
3 - de connexité direct entre le comportement reproché à F.________ et l’acquisition des immeubles qui lui appartenaient n’était pas établi, ce qui empêchait le prononcé d’un séquestre conservatoire, et qu’un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice n’était pas nécessaire. Par arrêt du 25 novembre 2019 (n o 883), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par H.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt. Elle a considéré que l'infraction d'usure, seule susceptible de donner lieu à une créance compensatrice, pourrait être réalisée pour les motifs exposés dans son précédent arrêt du 10 septembre 2014, que l'existence d'une probable disproportion importante entre prestation et contreprestation dans le contrat était d’autant plus vraisemblable au vu du rapport rendu par l’analyste financier du Ministère public le 13 juin 2018, qu’il ne pouvait être exclu qu'une situation de faiblesse du plaignant ait été exploitée et qu’il était dès lors vraisemblable que l’acquisition des immeubles en cause résulte d’un remploi des acomptes versés par le recourant pour le rachat des actions de la société R.. Un séquestre en garantie d’une créance compensatrice se justifiait, un tel séquestre n'étant pas susceptible de porter atteinte au minimum vital de F., dès lors qu'une restriction du droit d’aliéner de ses immeubles ne l’empêcherait pas d’en percevoir les revenus. Il convenait toutefois que le Ministère public se contente de saisir ce qui était nécessaire à couvrir le préjudice vraisemblable du plaignant. B.Par ordonnance du 6 décembre 2019, rectifiée par ordonnance du 16 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre des immeubles appartenant à F.________ sis à [...], soit les art. [...] du Registre foncier, a requis du Conservateur du Registre foncier des districts de la Broye-Vully, du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud qu’il inscrive une restriction du droit d’aliéner et de grever ces
4 - immeubles (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a en substance considéré qu’il existait vraisemblablement un lien de connexité entre le versement d’acomptes par le plaignant à F.________ et l’acquisition par celle-ci d’immeubles à [...], justifiant le séquestre au sens de l’art. 70 al. 1 CP, et qu’en outre un séquestre pouvait se justifier sans lien de connexité en vue de l’exécution d’une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3 CP, le séquestre des immeubles situés à [...] paraissant suffisant pour couvrir le préjudice vraisemblable d’H.. C.Par acte du 19 décembre 2019, F. a recouru contre ces ordonnances, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et à ce qu’aucun séquestre ne soit ordonné sur ses biens. A titre subsidiaire, elle a conclu à leur annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
5 - Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Selon une règle générale de procédure, le juge qui a rendu une décision annulée par l’autorité de recours est lié par les motifs de l’arrêt d’annulation, tout comme l’autorité de recours elle-même si la décision rendue sur renvoi lui est déférée (CREP 6 novembre 2019/890 consid. 1.2; Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Dans le cas d’un tel recours, les griefs qui tendent à remettre en cause les motifs de l’arrêt d’annulation sont inadmissibles. Faute d’être motivées de manière admissible, les conclusions du recourant qui reposent exclusivement sur de tels motifs sont irrecevables (cf. art. 385 CPP). 1.3En l’espèce, dans son acte de recours, F.________ se limite à contester la réalisation des conditions du séquestre, en particulier l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale. Elle fait en outre valoir qu’il serait disproportionné d’ordonner le séquestre de ses propriétés, compte tenu du fait que la procédure se serait éternisée sans motif suffisant et que le capital-actions de la société R.________ pourrait être séquestré en lieu et place desdites propriétés. Cela étant, dans son arrêt du 25 novembre 2019, la Cour de céans a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il ordonne un séquestre – immobilier – en garantie d’une créance compensatrice, dans la mesure du préjudice vraisemblable d’H.________, considérant que les conditions d’un tel séquestre étaient remplies, notamment l’existence de soupçons suffisants de la commission de l’infraction d’usure, par renvoi aux motifs de son arrêt du 10 septembre 2014. Cet arrêt de renvoi, définitif et exécutoire, a été notifié à la prévenue par l’entremise de son défenseur et n’a pas fait
6 - l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Cela étant, aucun des griefs formés par la recourante dans son recours ne sont admissibles, dans la mesure où ils remettent tous en cause les motifs de l’arrêt de renvoi du 25 novembre 2019, qui lient tant les parties que la Cour de céans. 1.4Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 392 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour F.), -Me Alain Vuithier, avocat (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :