352 TRIBUNAL CANTONAL 27 PE14.013428-JRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 février 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeMirus
Art. 135, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par B.________ contre l’ordonnance mixte rendue le 8 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu'elle fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de H.________ dans la cause n° PE14.013428-JRC, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance mixte du 8 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 60 jours- amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé
2 - à 30 fr., et à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (III), a fixé à 2'634 fr. 25 l’indemnité allouée au défenseur d’office de H., Me B., sous déduction de la somme de 2'000 fr. déjà versée (X), et a mis une partie des frais de procédure à la charge de H., par 1'857 fr. 75, à laquelle s’ajoutait l’indemnité versée à son défenseur d’office, par 2'634 fr. 25 (XI). S’agissant plus particulièrement de l’indemnité allouée à Me B., la procureure l’a fixée sur la base de la liste des opérations produite par l’avocat le 17 août 2015, puis a déduit l’avance sur indemnité de 2'000 fr. qui avait été octroyée à ce dernier le 12 mai 2015. B.Par acte du 21 décembre 2015, l’avocat B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en tant qu’elle fixait son indemnité d’office, en concluant à sa réforme en ce sens que le montant de l'indemnité qui lui était allouée soit fixé à 3'195 fr. 90, sous déduction de la somme de 2'000 fr. déjà versée. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 194 fr. 40 pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, les frais d’arrêt étant également laissés à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 7 janvier 2016, le Ministère public a conclu à l’admission du recours de Me B.. Invité à se déterminer, H. a renoncé à procéder dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
3 - devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office de H.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres X et XI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 2.2 ci-dessus).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014,, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 décembre 2015 est réformée comme il suit aux chiffres X et XI de son dispositif : X. fixe à 3'195 fr. 90 (trois mille cent nonante-cinq francs et nonante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de H., Me B., sous déduction de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) déjà versée. XI. met une partie des frais de procédure à la charge de H.________, par 1'857 fr. 75 (mille huit cent cinquante-sept francs et septante-cinq centimes), à laquelle s’ajoute l’indemnité versée à son défenseur d’office, par 3'195 fr. 90 (trois mille cent nonante-cinq francs et nonante centimes).
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.