351 TRIBUNAL CANTONAL 740 PE14.013420-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er septembre 2014 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte dans la cause n o PE14.013420-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 31 août 2014 posté le lendemain, P.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Par avis du 9 septembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 29 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 7 octobre 2014, le recourant a payé au guichet de la poste les sûretés demandées. Par fax du même jour, il a allégué, sans plus ample motivation, qu'il venait de retrouver "la lettre avec la facture que aujourd'hui", raison pour laquelle il avait effectué tardivement le dépôt requis. Les sûretés demandées n'ayant pas été fournies à l'échéance du délai imparti, dont le recourant n'a demandé ni la prolongation ni la restitution, le recours est irrecevable (CREP 26 août 2014/585). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Le montant de 440 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) versé par P.________ à titre de sûretés lui est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________ -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :