Appeal inadmissible for late security deposit

CREP pe14-013420-740/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale19 nov. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ appealed a non-entry order from the Lausanne-area public prosecutor. The appellate court had ordered him to post CHF 440 security by 29 September 2014. He paid only on 7 October 2014 and did not seek an extension or reinstatement. The Criminal Appeals Chamber therefore held the appeal inadmissible under Art. 383 CPP. It left the appeal fee of CHF 330 to the State and ordered the security deposit returned.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; failure to provide security within the time limit in appeal proceedings. Where the appellate authority orders the complainant to furnish security for possible costs and indemnities, the security must be provided by the deadline; otherwise the appeal is not entered into. Payment after expiry of the time limit is ineffective unless a restitution or extension remedy is timely requested. Upon inadmissibility, appeal costs may be left to the State and the security returned (consid. 1-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 740 PE14.013420-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 novembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er septembre 2014 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte dans la cause n o PE14.013420-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 31 août 2014 posté le lendemain, P.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Par avis du 9 septembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 29 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 7 octobre 2014, le recourant a payé au guichet de la poste les sûretés demandées. Par fax du même jour, il a allégué, sans plus ample motivation, qu'il venait de retrouver "la lettre avec la facture que aujourd'hui", raison pour laquelle il avait effectué tardivement le dépôt requis. Les sûretés demandées n'ayant pas été fournies à l'échéance du délai imparti, dont le recourant n'a demandé ni la prolongation ni la restitution, le recours est irrecevable (CREP 26 août 2014/585). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Le montant de 440 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) versé par P.________ à titre de sûretés lui est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________ -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

inadmissibilitysecurity depositdeadlinecriminal appealcourt costsrestitution

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the ordered security was not provided within the deadline.

Solution extraite

Yes. Since the security was not furnished in time and no extension or reinstatement was requested, the appeal could not be heard.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, failure to provide required security within the set time leads to non-entry into the appeal.

Question juridique clé

How to allocate the costs of the appeal proceedings and the late security payment.

Solution extraite

The appeal costs were left to the State, and the 440 francs paid as security were to be returned to the appellant.

Motifs extraits

Because the proceedings ended with inadmissibility, the court ordered the fee to be borne by the State and restitution of the security deposit.

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