351 TRIBUNAL CANTONAL 44 PE14.013409-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2016 par Z., G. et W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013409-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 juin 2014, B.________ a déposé plainte contre les agents de police Z., G. et W.________ pour lésions corporelles simples et abus d'autorité.
2 - Il reprochait d'une part à W.________ de l'avoir, le 30 mars 2014, à [...], vaporisé au visage au moyen d'un spray au poivre, alors qu'il était venu au contact de la patrouille de police composée du prénommé ainsi que de Z., qui était intervenue auprès d'un groupe de jeunes. D'autre part, alors qu'un des policiers procédait au contrôle du dénommé [...], qui filmait la scène avec son téléphone cellulaire, B. serait revenu au contact des policiers précités et de l'agent G., lesquels auraient pris la décision de l'appréhender afin de le transférer à l'[...]. Lors de l'interpellation, les trois policiers auraient utilisé la force pour maîtriser B. et le menotter, en le faisant notamment chuter au sol, ce qui lui aurait occasionné des lésions. B.________ a produit un constat médical établi le 1 er avril 2014 par l'Unité de médecine des violences du CHUV, faisant notamment état de dermabrasions à la racine des cheveux droite, au flanc gauche et au bras gauche, ainsi que de marques de strangulation au cou, de traces de menottes des deux côtés, d'une marque de crampons sur le dos et de griffures aux bras. b) Le 27 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale. Au cours de l'enquête, il a notamment procédé à l'audition de la partie plaignante, des prévenus, ainsi qu'à celle de trois témoins. B.a) Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ et G.________ pour abus d’autorité et lésions corporelles simples ainsi que contre W.________ en tant qu’elle concernait les faits postérieurs à l’usage du spray au poivre à l’encontre de B.________ (I), a refusé d’octroyer à Z.________ et G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a renvoyé [...] SA à agir devant le juge civil (III) et a dit que le sort des frais de la procédure serait traité dans le cadre de l’ordonnance pénale distincte rendue contre W.________ (IV).
3 - S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré qu’il s’agissait en l’espèce d’une affaire « somme toute » simple, en fait et en droit, et donc que l’intervention d’un avocat apparaissait superflue. Par ailleurs, il a ajouté que les policiers exerçaient une profession exposée dans le cadre de laquelle l’emploi de la contrainte faisait partie des attributions ayant pour corollaire de faire parfois l’objet de plaintes, de sorte qu’il n’a pas tenu compte de l’argument selon lequel les intéressés s’exposeraient à des conséquences très importantes au niveau professionnel. Le Ministère public a ainsi rejeté la requête d'indemnisation des prévenus, estimant que c’était plus par convenance personnelle que ces derniers avaient eu recours aux conseils d’un avocat de choix. b) Par ordonnance pénale du 9 décembre 2016, le Ministère public a, s'agissant de l'usage du spray au poivre au préjudice de B., condamné W. pour lésions corporelles simples et abus d’autorité à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement. Il a en outre mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 5'000 fr., à la charge de l’intéressé. Le 21 décembre 2016, W.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. C.Par acte du 21 décembre 2016, Z., G. et W.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 6 décembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que des indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2'800 fr. chacune leur soient allouées, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 décembre
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où ils contestent le refus du Procureur de leur allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, le recours est recevable. 2. 2.1Les recourants soutiennent que dans le cadre de la présente cause, le concours d'un avocat et le volume de travail de celui-ci auraient constitué un exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Ils réclament le versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 2'800 fr. chacun. 2.2
5 - 2.2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). 2.2.2Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice
6 - raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 francs pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 2.3En l’espèce, le Ministère public a ouvert la présente procédure pénale le 27 octobre 2014. Elle a été dirigée contre les recourants pour lésions corporelles simples et abus d’autorité. Il s’agit respectivement d’un délit et d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 et 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), soit des infractions qui ne sont pas de peu de gravité. Le 27 mars 2015, le conseil des recourants a informé le Procureur qu’il avait été mandaté afin d’assurer leur défense. Le Ministère public a entendu chacun d’eux en qualité de prévenu le 28 avril 2015, respectivement le 30 juin 2015 s’agissant de G., en présence de leur avocat et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, désigné au début de la procédure. L’instruction s’est prolongée, notamment par une nouvelle audition du plaignant ainsi que par celles de plusieurs témoins, à chaque fois en présence des conseils respectifs ou de leurs stagiaires. L’ordonnance de classement a finalement été rendue le 6 décembre 2016, de sorte que la procédure a duré plus de deux ans. En outre, W. n’a bénéficié que d’un classement partiel et a fait l’objet d’une ordonnance pénale, contre laquelle il a fait opposition. Au regard des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer que la présente affaire était simple, comme l’a retenu le Procureur. Par ailleurs, compte tenu de leur emploi de policier, les conséquences d'une éventuelle condamnation auraient pu être très importantes pour les recourants. Comme tout policier, ceux-ci pouvaient en effet se voir infliger un avertissement ou se faire signifier la fin de leur contrat de travail. Comme le relèvent à raison les recourants, et contrairement à l'avis du Ministère public, le fait que leur profession puisse impliquer l'emploi de la contrainte, et par conséquent augmente la probabilité de faire l'objet d'une plainte, ne les favorise aucunement dans
7 - leur capacité à assurer seuls leur défense, d'autant moins lorsque la partie plaignante est elle-même assistée d'un avocat, comme dans le cas présent. Dans ces circonstances, le recours à un avocat constituait un exercice raisonnable des droits de procédure des recourants, de sorte qu'ils ont droit à une indemnité. 2.4Les heures d'activités annoncées pour le temps consacré au dossier par l'avocat des recourants, soit 20 heures et 12 minutes pour l'avocat breveté et 3 heures et 6 minutes pour l'avocat-stagiaire, sont manifestement excessives. En effet, d'une part, les déplacements pour les auditions sont comptés au plein tarif horaire. D'autre part, une partie des heures concerne la défense des intérêts de W.________ s'agissant des faits pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale séparée. Ainsi, on admettra qu'une activité de 12 heures déployée par l'avocat et qu'une activité de 2 heures déployée par l'avocat-stagiaire étaient suffisantes pour un traitement diligent du dossier. Par ailleurs, les tarifs horaires réclamés, soit 350 fr. pour l'avocat breveté et 200 fr. pour l'avocat-stagiaire, sont également excessifs. Compte tenu de la difficulté modérée de la cause, de la nature des opérations effectuées et de l'expérience personnelle du conseil mandaté, il convient de retenir un tarif horaire de 300 fr. pour le travail d'avocat. L'activité déployée par l'avocat-stagiaire est quant à elle rémunérée au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). En définitive, il sera alloué un montant de 3'920 fr. (12 heures x 300 fr. + 2 heures x 160 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) – de
8 - 313 fr. 60, soit un montant total de 4'233 fr. 60. Chacun des recourants se verra ainsi allouer une indemnité de 1'411 fr. 20. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance de classement réformée à son chiffre II dans le sens exposé ci-dessus. L'ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les recourants, qui ont obtenu gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Les heures d'activité annoncées, soit 4 heures et 36 minutes, et le tarif horaire réclamé, à savoir 350 fr., sont excessifs. Au vu de la nature et de la simplicité de la cause devant l'autorité de recours et du bref mémoire produit, une indemnité de 810 fr. (2,5 heures d'activité d'avocat x 300 fr. = 750 fr. + 60 fr. correspondant à la TVA) apparaît adéquate. Elle doit être réduite de moitié vu l’issue du recours, ce qui représente 135 fr. pour chacun des recourants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour moitié à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les indemnités allouées aux recourants seront partiellement compensées, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec la part des frais de la procédure de recours mise à leur charge (CREP 9 mars 2015/170).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que des indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'411 fr. 20 (mille quatre cent onze francs et vingt centimes) chacune sont allouées à Z., G. et W., à la charge de l’Etat ; l’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis pour moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs) à la charge de Z., G.________ et W., à parts égales et solidairement entre eux, le solde, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Des indemnités de 135 fr. (cent trente-cinq francs) chacune sont allouées pour la procédure de recours à Z., G.________ et W., à la charge de l’Etat. V. Les indemnités allouées à Z., G.________ et W.________ sous chiffre IV ci-dessus sont partiellement compensées avec la part des frais de la procédure de recours mise à la charge de Z., G. et W.________ au chiffre III ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Boschetti, avocat (pour Z., G. et W.________),
10 - -[...] SA, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :