351 TRIBUNAL CANTONAL 671 PE14.013294-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 septembre 2014
Composition : M, A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 88 al. 1 et 4, 354, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 14 août 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013294- PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 juin 2014, X.________ a été entendu par la police de Lausanne dans le cadre d’une instruction ouverte à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété. En vue de cette audition, le prévenu
2 - a été « extrait » de la prison de la Croisée où il se trouvait depuis le 25 janvier 2014 et où il a été reconduit au terme de son audition (P. 4). b) Par ordonnance pénale du 10 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine de huitante jours de privation de liberté. Au pied de l’ordonnance figure la mention suivante : « Monsieur X., sans domicile connu, ne peut être avisé ». c) Par courrier du 9 août 2014 (P. 7), X., toujours incarcéré à la Prison de la Croisée, a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 10 juillet 2014. d) Par courrier du 13 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, considérant que l’opposition de X.________ apparaissait tardive. B.Par prononcé du 14 août 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a dit que cette ordonnance était exécutoire. Ce prononcé a été adressé à X.________ à l’adresse de la prison de la Croisée et notifié par l’intermédiaire de la direction de cet établissement. C.Par courrier du 15 août 2014, X.________ a recouru contre le prononcé du 14 août 2014.
3 - Le Ministère public et le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ont renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407et les références citées). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP). La notification d’une ordonnance pénale obéit aux règles générales prévues aux art. 84 à 88 CPP. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés (cf. art. 80 CPP) se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est
4 - réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). A défaut d'une adresse postale valable, le code prévoit que les décisions doivent faire l'objet d'une notification dans la Feuille officielle (art. 88 al. 1 CPP). Il existe toutefois une exception à ce principe, à savoir que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP). Cette fiction n'est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 CPP est remplie, notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et qu'il n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) (CREP 3 mai 2012/219 c. 2; JT 2011 III 199; Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit, n. 11 ad art. 88 CPP). c) En l’espèce, au moment de son audition du 18 juin 2014, X.________ était incarcéré à la prison de la Croisée, d’où il a été transféré pour son audition et où il a été reconduit au terme de celle-ci. Dans son recours du 9 août 2014, le prénommé a ajouté avoir indiqué à la police que le terme de sa peine était prévu pour le 3 février 2015. Bien que cette indication ne ressorte pas du procès-verbal d’audition, il apparaît que la recourant a été détenu à la prison de la Croisée sans discontinuer depuis le mois de janvier 2014. Au moment de notifier son ordonnance pénale – soit moins d’un mois après l’audition du recourant –, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne aurait donc pu facilement vérifier si le prévenu était toujours détenu dans cet établissement carcéral, ce qui ne constituait pas des démarches disproportionnées. Le fait que le recourant n’ait pas de domicile connu en Suisse lorsqu’il n’est pas détenu ne dispensait pas le Procureur de cette simple vérification.
5 - Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 88 al. 1 CPP n’étaient manifestement pas remplies et la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP n’est pas applicable. En l’absence de notification régulière, le délai pour former opposition court à compter du jour où son destinataire a pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale (cf. ATF 139 IV 228 c. 1.3 et les références citées; CREP 20 janvier 2014/32 c. 2c). En l’état, on ignore quand le recourant a eu connaissance de l’ordonnance pénale litigieuse. Le dossier ne renferme en tous les cas aucun élément susceptible d’établir que le recourant en aurait eu connaissance plus de dix jours avant la date de son opposition. Par conséquent, c’est à tort que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a jugé que l’opposition formulée le 9 août 2014 par X.________ était tardive. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition est recevable et le dossier de la cause renvoyé au procureur pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 14 août 2014 est réformé en ce sens que l’opposition formée le 9 août 2014 par X.________ à l’ordonnance pénale du 10 juillet 2014 est recevable. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :