351 TRIBUNAL CANTONAL 429 PE14.013196-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJoye
Art. 91 et 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2015 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013196-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 juin 2014, L.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces, en raison de faits survenus entre avril et juin 2014 à la Prison du Bois-Mermet, où les prénommés étaient alors détenus. Par ordonnance pénale du 23 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
3 - let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (91 al. 4 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP). 1.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée pour notification à L.________ le 23 avril 2015, par pli recommandé ; selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli contenant ladite ordonnance lui a été remis le 24 avril 2015. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le 4 mai 2015. Daté et mis à la poste le 6 mai 2015, le recours est donc tardif. 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -M. A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :