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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.013196-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 91 et 319 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2015 par L.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 23 avril 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.013196-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 23 juin 2014, L.________ a déposé plainte pénale contre
A.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces, en raison
de faits survenus entre avril et juin 2014 à la Prison du Bois-Mermet, où les
prénommés étaient alors détenus. Par ordonnance pénale du 23 avril
2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que
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A.________ s’était rendu coupable des infractions précitées et que la peine
à prononcer était entièrement absorbée par celle infligée à l’intéressé le
18 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondis-sement de la
Côte.
L.________ et A.________ ont également fait l’objet d’une
instruction pénale – le premier pour lésions corporelles simples et vol
d’importance mineure, le second pour dommages à la propriété – pour des
faits survenus dans le même établissement pénitentiaire les 15 et 16 juin
- Dans le cadre de cette instruction, L.________ reprochait notamment
à A.________ d’avoir brisé ses lunettes médicales. Par une seconde
ordonnance rendue le 23 avril 2015, le Procureur a ordonné le classement
de cette procédure.
B.Par acte du 6 mai 2015, mis à la poste le même jour à
l’adresse de la Cour civile du Tribunal cantonal, intitulé « Demande de
remboursement de mes lunettes et de dédommagement », L.________ a
déclaré qu’il « conteste fermement, avec force et vigueur la décision prise
le 23 avril 2015 par la procureure du Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne (...) dans le cadre de ma plainte pénale à l’encontre de
A.» et a réclamé « le remboursement de mes lunettes médicales
pour CHF 690 ». Les 8 et 21 mai 2015, L. a spontanément déposé
deux écritures complémentaires.
E n d r o i t :
1.L’acte déposé le 6 mai 2015 par L.________ doit être considéré
comme un recours dirigé contre l’ordonnance de classement du 23 avril
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
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3 -
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être
prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP;
Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit
être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’écrit parvient
au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente
(91 al. 4 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous
peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP).
1.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée pour
notification à L.________ le 23 avril 2015, par pli recommandé ; selon le
relevé Track and Trace de la Poste, le pli contenant ladite ordonnance lui a
été remis le 24 avril 2015. Le délai de recours a commencé à courir le
lendemain, pour arriver à échéance le
4 mai 2015. Daté et mis à la poste le 6 mai 2015, le recours est donc
tardif.
2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais
de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument
d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont mis à la charge de L..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-M. A.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :