353 TRIBUNAL CANTONAL 195 PE14.013027-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par I.________ contre la décision rendue le 2 février 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013027-PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier que son défenseur a adressé le 13 mars 2015, I.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait interjeté le 23 février 2015 contre la décision rendue le 2 février 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par I.________ ayant été retiré ensuite de la communication de la motivation du jugement, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 561 fr., plus la TVA, par 44 fr. 90, soit 605 fr. 90 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est fixée à 605 fr. 90 (six cent cinq francs et nonante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________, par 605 fr. 90 (six cent cinq francs et nonante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :