353 TRIBUNAL CANTONAL 494 PE14.012861-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeRouiller
Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 11 juillet 2014 par R.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 29 juin 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.012861-PAE. Elle considère en fait et en droit :
2 - Le 11 juillet 2014, R.________ a exprimé son intention de recourir contre cette ordonnance. Par courrier du 15 juillet 2014, le Président de la Cour de céans a imparti un délai échéant le 18 juillet 2014 au défenseur d'office de l'intéressé, l'avocat Gilles Miauton, pour qu'il lui indique si le recours interjeté par R.________ était maintenu, et dans l'affirmative qu'il le complète conformément à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0). Dans sa réponse du 16 juillet 2014, l'avocat a indiqué que son client retirait purement et simplement son recours du 11 juillet 2014. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________ Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________
3 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles Miauton, avocat (pourR.________ -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal STRADA, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :