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TRIBUNAL CANTONAL
803
PE14.012852-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 90 al. 3 et 4, 90a LCR; 263 al. 1 let. d, 267, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2014 par
X.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 29
septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE14.012852-BEB, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Il est reproché à X.________ d’avoir, le 22 juin 2014, à 17h38,
circulé sur l’autoroute A1 Yverdon-Lausanne, chaussée Jura, district Ouest
lausannois, au guidon de la moto Yamaha [...] à une vitesse de 200 km/h
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(marge de sécurité déduite) sur un tronçon où la vitesse est limitée à 100
km/h.
Ce véhicule fait l’objet d’un contrat de leasing entre le
recourant et la Société Y.________ SA.
Le 23 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre X..
B.Par ordonnance de séquestre du 10 juillet 2014, le Procureur a
ordonné le séquestre de la moto Yamaha [...].
Par ordonnance du 29 septembre 2014, le Procureur a ordonné
la levée du séquestre sur la moto Yamaha [...] prononcé le 10 juillet 2014,
et sa restitution à Y. SA.
C.Par acte du 13 octobre 2014, X., par son défenseur
d’office, a recouru contre cette dernière ordonnance, concluant, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre sur la moto
Yamaha [...] prononcé le 10 juillet 2014 soit bien levé, mais que ce
véhicule soit restitué à X.. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au
Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 17 octobre 2014, la société Y.________ SA a
indiqué qu’elle avait valablement résilié le contrat de leasing et qu’elle
souhaitait récupérer le véhicule séquestré.
Par courrier du 28 octobre 2014, le Ministère public a conclu
au rejet du recours déposé par X.________.
En droit :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public
de lever le séquestre (art. 267 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4
ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80
LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour
recourir contre celle-ci (art. 382 al. 2 CPP).
En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision dès lors que le véhicule est
restitué à la société de leasing, est recevable.
2.1Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let.
a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-
ordnung, Bâle 2011, nn 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il doit
être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces
derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
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de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport
raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard
à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu
(principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263
CPP).
2.2Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
En vertu de l’art. 90a LCR, entré en vigueur le 1
er
janvier 2013,
le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque
les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules
(let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre
d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).
Les conditions de l’art. 90a al. 1 let.a LCR sont en principe
remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des
règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 139 IV 250
c. 2.3.3; ATF 140 IV 133 c. 3.4; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 c.
2.3.3). L’art. 90 al. 3 LCR dispose en l’occurrence que, celui qui, par une
violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte
de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves
blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires
ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules
automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.
Selon l’art. 90 al. 4 let. d LCR,
l’art. 90 al. 3 LCR est toujours applicable lorsque la vitesse maximale
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autorisée a été dépassée d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à
plus de 80 km/h.
Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre
examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité
routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire
serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle
infraction routière grave (ATF 139 IV 250
c. 2.3.3; ATF 140 IV 133 c. 3.4 et les références citées). Afin de poser ce
pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la
réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction
commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans
l’histoire de l’auteur (CREP 13 septembre 2013/589 ; Yvan Jeanneret, Via
sicura : le nouvel arsenal pénal, in : circulation routière 2/2013, p. 42).
2.3Selon l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le
ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l’ayant droit. S’il appartient bien au juge du fond
de statuer sur la légalité et la mesure du séquestre, la décision de
séquestre doit cependant être abrogée lorsque, pour des causes relevant
du droit matériel, il apparaît d’ores et déjà clairement qu’une confiscation
pénale ou une prestation compensatoire serait manifestement illégale
(Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art, 267 CPP et l’arrêt cité).
2.4En l’espèce, le séquestre est fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d
CPP.
Le dépassement de la vitesse autorisée de 100 km/h (marge
de sécurité déduite) dans un lieu où la limite était fixée à 100 km/h n’est
pas contesté par X.________, de sorte que celui-ci paraît s’être rendu
coupable d’une violation de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. La première condition
posée par l’art. 90 a al. 1 let. a LCR paraît donc réalisée.
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Il n’en va en revanche pas de même pour la deuxième
condition. En effet, le dossier révèle certes l’existence d’un antécédent
administratif (retrait de permis d’un mois décidé le 18 septembre 2012
pour un dépassement de vitesse de 21 km/h, apparemment dans une
localité, le 24 mai 2012 ; P. 17). Cette décision a toutefois été notifiée par
publication dans la feuille des avis officiels et le recourant ne semble pas
en avoir eu une connaissance effective. Il est dès lors difficile de
considérer qu’elle aurait dû avoir un effet dissuasif. Pour le surplus, les
casiers judiciaires du recourant sont vierges et il n’y a apparemment pas
d’autres antécédents de circulation routière, étant relevé que le recourant
est titulaire du permis de conduire depuis 1994. Le prévenu admet les
faits et une procédure simplifiée est envisagée. Enfin, son permis a été
saisi provisoirement et va sans aucun doute lui être retiré pour une longue
durée. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le pronostic
concernant le risque pour la sécurité publique que représente le fait de
laisser à l’avenir le véhicule entre les mains de l’intéressé est défavorable.
Pour ces motifs, le séquestre opéré sur la moto Yamaha [...]
devait donc bien être levé.
3.1Reste encore à déterminer à qui le véhicule doit être restitué,
ce dernier étant revendiqué à la fois par le prévenu et par la Société
Y.________ SA.
3.2Comme on l’a vu, si le motif du séquestre disparaît, le
ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). S’il est incontesté
que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits
à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les
restitue à l’ayant droit avant la clôture de l’enquête (art. 267 al. 2 CPP).
Toutefois, si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs
patrimoniales à libérer, le Tribunal peut statuer sur leur attribution
(art. 267 al. 4 CPP). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les
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valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un
délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP).
La restitution avant la clôture de l’enquête au sens de l’art.
267
al. 2 CPP ne peut intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et que les
droits sur les biens libérés ne sont pas contestés. A défaut, ce sont les art.
267 al. 4 à 6 CPP qui s’appliquent (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 15 ad
art. 267 CPP, p. 1219).
Si le Tribunal peut, dans les cas où la situation juridique est
suffisamment établie, décider de l’attribution de l’objet, tel n’est pas le cas
du Ministère public (Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 17 ss ad art. 267
CPP, p. 1219). Le Ministère public peut donc uniquement attribuer les
objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres
réclamants un délai pour intenter une action civile (CREP 13 septembre
2013/589).
3.3En l’espèce, plusieurs personnes revendiquent le même objet.
La société de leasing invoque avoir résilié, avec effet immédiat, le contrat
de leasing et fait valoir son droit de propriété sur la moto Yamaha [...]).
X.________ – qui indique ne pas avoir résilié le contrat de leasing –
revendique également sa qualité de possesseur légitime. En principe,
l’objet devant être restitué au dernier possesseur, la moto devrait être
rendue au prévenu. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée
en lien avec les véhicules en leasing, la restitution du véhicule devra être
différée et un délai imparti à la Société Y.________ SA pour lui permettre, le
cas échéant, d’intenter une action civile.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
chiffre I de l’ordonnance du 29 septembre 2014 réformé en ce sens qu’un
délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera
définitif et exécutoire est imparti à la Société Y.________ SA pour intenter
une action civile et qu’à moins que des mesures provisionnelles ou un
séquestre civil n’aient été ordonnés ou qu’une convention ne désignant
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l’ayant droit ne soit déposée, la moto Yamaha [...]) sera restitué à
X.________ à l’échéance du délai imparti.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au
défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours, par 630 fr.,
plus la TVA, par 50 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est partiellement admis.
II.Le chiffre I de l’ordonnance du 29 septembre 2014 est
réformé comme il suit :
- le séquestre portant sur la moto Yamaha [...] est levé ;
- un délai de 30 jours à compter de la date où le présent
arrêt sera définitif et exécutoire est imparti à la Société
Y.________ SA pour intenter une action civile ;
c) à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une
requête de séquestre civil ou une convention désignant
l’ayant droit ne soient déposées, la moto Yamaha [...]
sera restituée à X.________ à l’échéance du délai fixé
sous lettre b ci-dessus.
III.L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________
est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes).
IV.Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant pour la procédure de recours, par 680 fr. 40
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(six cent huitante francs et quarante centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Mösching, avocat (pour X.),
-Y. SA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :