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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012851-BUF/SOS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 4, 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2014 par T.________
contre le prononcé rendu le 5 août 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.012851-SOS, le
juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 3 avril 2014, l’Association police
Lavaux a condamné T.________ à une amende de 250 fr. pour violation
simple des règles de la circulation (excès de vitesse de 11 km/h en localité
où la vitesse était limitée à 60 km/h ; chiffre 303.1.c de la liste des
amendes d’ordre figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les amendes
d’ordre [OAO ; RS 741.031]).
1.1Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), contre un prononcé du tribunal de première instance
constatant le retrait de l’opposition (art. 356 al. 4 et 393 al. 1 let. b CPP),
le recours est recevable (CREP 14 juillet 2014/280, et les références
citées).
1.2L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une
contravention, si bien que le recours relève de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale.
2.
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4 -
2.1La LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV
312.11) – qui a remplacé dès le 1
er
janvier 2011 la loi sur les
contraventions du 18 novembre 1969 ainsi que la loi sur les sentences
municipales du 17 novembre 1969
(art. 34 LContr) – prévoit à son art. 3 que la municipalité est l'autorité
municipale compétente au sens de cette loi (al. 1) et qu’elle peut déléguer
ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population
dépasse dix mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un
fonctionnaire supérieur de police (al. 2). Selon
l’art. 4 al. 1 LContr, l'autorité municipale connaît des contraventions aux
règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont
placées par la législation cantonale dans la compétence des communes.
L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP
(Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) est applicable à la répression
des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1); celle-ci a lieu
selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2).
L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités
administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des
contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère
public (al. 1); les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit les art. 352 ss
CPP – sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de
contraventions (al. 2).
Conformément à l’art. 356 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al.
2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3).
Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être
excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Est
excusé, l'opposant qui est dispensé de comparaître conformément à l'art.
336 al. 3 CPP (TF 6B_747/2012 du 7 février 2014 c. 3.3 et la référence
citée).
2.2Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités
pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est
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décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites
par l’art. 201 al. 2 CPP. Le mandat de comparution est notifié au moins
trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure
préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure
dans la procédure devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Cela étant, l’art.
202 al. 3 CPP prévoit que lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux
actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des
disponibilités des personnes citées.
Selon la doctrine, cette disposition – qui, par l’usage du terme
« de manière appropriée », laisse une marge d’appréciation certaine en
faveur de l’autorité pénale qui décerne le mandat de comparution et en
fixe les date et heure – impliquera le cas échéant pour l’autorité un
contact téléphonique préalable (Gregor T. Chatton, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 12 et 15 ad art. 202 CPP; Ulrich Weder, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
(éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-
ordnung, 2
e
éd., 2014, n. 7 ad art. 202 CPP; Jonas Weber, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 202
CPP).
Lorsque l’autorité décerne un mandat de comparution sans
avoir vérifié au préalable les disponibilités de la personne citée
respectivement celles de son avocat, la personne qui est empêchée de
comparaître ou dont l’avocat est empêché de l’assister à la date et à
l’heure fixées doit en informer sans délai l’autorité, en lui indiquant les
motifs de son empêchement et en lui présentant les pièces justificatives
éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En présence de justes motifs, il y aura lieu
pour l’autorité décernante de révoquer le mandat de comparution (art.
205 al. 3 CPP) et d’adopter un nouveau mandat pour une date ultérieure.
2.3En l’espèce, la présidente ne s’est pas assurée de la
disponibilité du recourant en fixant la date de l’audience au 5 août 2014.
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Le 18 juillet 2014, l’intéressé a informé sans délai le tribunal de police des
motifs qui l’empêchaient de se présenter à l’audience. Vu la teneur de la
lettre du 18 juillet 2014, le tribunal savait que le recourant ne pourrait pas
prendre à temps connaissance de la décision refusant le report de
l’audience. Il ne pouvait pas non plus déduire de ladite lettre, comme il
semble l’avoir fait (cf. P. 6), que le T.________ serait de retour de vacances
le 5 août 2014. Le motif d’absence invoqué était suffisamment sérieux,
compte tenu de la période d’été et du délai relativement bref séparant la
citation à comparaître de l’audience. Dans ces circonstances, la présidente
aurait dû révoquer, en application de l’art. 205 al. 3 CPP, le mandat de
comparution du 14 juillet 2014 et adopter un nouveau mandat pour une
date ultérieure en tenant compte de manière appropriée des disponibilités
du prévenu. Le jugement rendu ensuite d’un mandat de comparution
décerné au recourant en violation de ses droit doit être annulé (cf. CREP
21 décembre 2012/806).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
jugement du 5 août 2014 annulé. Le dossier sera renvoyé au Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour que, après avoir fixé une
nouvelle audience, il rende un nouveau jugement.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 5 août 2014 est annulé.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende un nouveau
jugement.
IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-Commission de police de la Commune de [...] (réf. n° [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1