351 TRIBUNAL CANTONAL 447 PE14.012850-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeAellen
Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 21 mars 2014 par X.________ tendant à la récusation de B., Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans le cadre de la procédure n° PE14.012850-VIY. Elle considère : E n f a i t : A.Le 21 juin 2014, X. a déposé plainte pénale contre « la fille de sa voisine appelée [...]» ensuite d’une altercation intervenue entre les deux femmes le jour même dans la rue.
Dans ses déterminations du 1 er juillet 2014, la Procureure B.________ a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par X.________. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité
Selon la jurisprudence, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1).
b) En l'espèce, on ne saurait reprocher à la procureure une activité partiale pour avoir, dans une affaire précédente, rendu une ordonnance de classement en défaveur de la requérante. Il résulte en effet de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que ce fait ne constitue pas un motif de récusation. Par surabondance, on précisera que l’audience de conciliation tenue en janvier 2014 dans l’affaire PE13.026031-VIY avait été conduite par la greffière de la procureure et que la magistrate n’a donc jamais rencontré personnellement la requérante. Enfin, l’ordonnance de classement du 12 mars 2014 n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de X.. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que X. puisse se prévaloir d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. 3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée le 30 juin 2014 par X.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais de procédure
5 - et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 30 juin 2014 par X.________ à l’encontre de la Procureure B.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Ministère public central; et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :