351 TRIBUNAL CANTONAL 743 PE14.012769-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221, 228, 237 et 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2015 par T.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 2 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.012769-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 novembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre T.________ pour pornographie, après que la police avait
2 - retrouvé des fichiers de type pédopornographique dans son ordinateur, lors d'une perquisition effectuée à son domicile le 12 août 2014. Le 13 mars 2015, le dossier a été transmis à la division affaires spéciales, contrôle et mineurs du Ministère public central. Une seconde perquisition menée au domicile du prévenu le 22 juin 2015 a derechef révélé la présence de fichiers pédopornographiques, qui se comptent désormais à plus de sept cents. A cette occasion, T.________ a été appréhendé. Il ressort de deux enquêtes distinctes que T.________ a entretenu, par l'intermédiaire de forums sur des sites Internet, des conversations avec deux individus à plusieurs reprises entre 2013 et mai 2015, au cours desquelles il aurait fait état de ses fantasmes impliquant des abus sexuels sur des fillettes. Enfin, les investigations ont permis d'établir que le prévenu a eu, en 2012, des échanges de messages, qui font états de propos tendancieux, avec des adolescentes âgées de dix à treize ans, rencontrées au manège dans lequel il faisait de l'équitation. b) Le casier judiciaire du prévenu fait mention de deux condamnations pour pornographie. Il a été condamné une première fois le 12 novembre 2007 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 180 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. En outre, par jugement du 14 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 12 mois et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Le prévenu a bénéficié
3 - de la libération conditionnelle le 25 mai 2014, assortie d'un délai d'épreuve d'un an. Une expertise psychiatrique a été ordonnée dans le cadre de la procédure qui a conduit au jugement précité. Dans un rapport du 11 juillet 2011, les experts ont posé le diagnostic de pédophilie. Ils ont considéré que le risque de récidive que présentait l'intéressé était très important et qu'il devait se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. c) Par ordonnance du 24 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de réitération et de passage à l'acte. La détention provisoire a été prolongée en date du 16 septembre 2015 pour une nouvelle période de trois mois, soit jusqu'au 22 décembre 2015, en raison des mêmes risques. Au cours de la présente enquête, T.________ a fait l'objet d'une nouvelle expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 30 septembre 2015 par le Dr [...]. Le diagnostic de pédophilie et de trouble de la personnalité immature est posé. L'expert considère que le risque de récidive d'actes de même nature que ceux qui sont reprochés au prévenu est très important si aucune mesure n'est prise pour le pallier. Il indique en outre qu'un passage à l'acte physique contre une personne réelle ne peut pas être exclu. Plus précisément, l’expert expose que le risque est grand s'agissant du téléchargement de fichiers à caractère pédopornographique et que, par ailleurs, si aucune mesure n’est prise pour empêcher la récidive, une progression des activités illicites vers des infractions contre l'intégrité d'enfants est possible. L’expert considère enfin qu'un traitement est de nature à diminuer le risque de récidive et que seul un cadre institutionnel peut garantir l'absence de récidive. Il ajoute qu'un traitement ambulatoire lui paraît insuffisant et donc non indiqué.
4 - B.Le 26 octobre 2015, T.________ a requis sa mise en liberté immédiate, soutenant notamment que des mesures de substitution seraient envisageables pour contenir le risque de récidive. Dans sa prise de position du 27 octobre 2015 transmise au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 12 novembre 2015, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate et au prononcé de mesures de substitution en ce sens notamment qu'interdiction lui soit faite de détenir tout appareil susceptible de se connecter à Internet et que des vérifications et des contrôles soient menés sur tout le matériel informatique pouvant être utilisé par le prévenu. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
5 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Le recourant ne conteste pas, à raison, l'existence de soupçons suffisants de culpabilité justifiant sa mise en détention provisoire.
3.1Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte aurait fait une appréciation incorrecte du risque de réitération. En substance, il allègue que quand bien même il aurait eu des contacts avec des jeunes filles rencontrées au manège équestre et fait état de fantasmes sur des forums sur des sites Internet, il n'y aurait aucun élément démontrant qu'il présente un risque de passage à l'acte s'agissant d'actes d'ordre sexuel. 3.2 3.2.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). Le risque de
6 - récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). 3.2.2L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2, JdT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de commettre les faits redoutés. Il suffit que sur la base d’une évaluation globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5.2, JdT 2012 IV 79 ; Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de
7 - menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5.2, JdT 2012 IV 79). Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.3En l'espèce, il est constant et non contesté que T.________ présente un risque de réitération s'agissant des faits graves qui lui sont reprochés, à savoir le téléchargement de fichiers de type pédopornographique, au regard notamment des condamnations figurant à son casier judiciaire et des conclusions de l'expertise psychiatrique. C’est un premier motif pour confirmer la détention au vu de ses antécédents. S'agissant du risque de passage à l'acte, même si, comme le relève l'expert dans son rapport du 30 septembre 2015, il y a lieu de faire une distinction entre la verbalisation d'un fantasme avec un internaute inconnu et une concrétisation de ce fantasme par un passage à l'acte impliquant des jeunes filles dans la réalité, il n'en demeure pas moins que le recourant a eu des conversations très tendancieuses, pouvant aisément être interprétées comme ayant un caractère sexuel, avec les jeunes filles rencontrées au manège équestre. Il ne s'agit là pas de se procurer des fichiers ou de converser avec des inconnus par le biais de son ordinateur, mais bien d'échanger de réels messages avec des préadolescentes qu'il côtoyait régulièrement. Le fait que les messages litigieux datent d'il y a environ trois ans et qu'ils aient été échangés à une période déterminée n'y change rien. Il y a encore lieu de relever que l'expert psychiatre a posé le diagnostic de pédophilie, confirmant par ailleurs le diagnostic posé lors de la précédente expertise. Il a également affirmé qu'un passage à l'acte ne pouvait être exclu, à plus forte raison si aucune mesure n’était prise. Dès lors, le pronostic étant très défavorable, il est légitime de redouter que le recourant, s'il était libéré, puisse, comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, franchir la barrière du fantasme et ainsi mettre en péril la sécurité publique.
8 - Compte tenu de ce qui précède, les risques de réitération et de passage à l'acte que présentent T.________ s'opposent à sa libération de la détention provisoire.
4.1Le recourant fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé le principe de proportionnalité, en soutenant que la mise en œuvre de mesures de substitution propres à prévenir le risque de réitération de téléchargement de fichiers pédopornographiques serait possible. En substance, il expose qu'il conviendrait de lui interdire de détenir ou d'utiliser tout support informatique permettant l'accès à Internet et d'ordonner des vérifications et des contrôles à son domicile et sur son lieu de travail. Le prévenu soutient également que la détention préventive se fondant sur un risque de passage à l’acte serait disproportionnée, estimant notamment que ce risque ne peut en aucun cas être qualifié d’élevé. 4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
9 - toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3En l'espèce, les mesures de substitution proposées paraissent pratiquement irréalisables tant les possibilités d'accès à Internet sont multiples, comme l'a déjà relevé le Tribunal des mesures de contrainte. De surcroît, outre les difficultés techniques et les moyens qu'il faudrait avoir pour surveiller tous les supports informatiques pouvant être utilisés par T., il convient de tenir compte du fait que ce dernier est ingénieur et travaille dans le domaine de l'informatique. Il pourrait dès lors aisément contrecarrer les mesures sollicitées s’il le souhaitait. A cela s'ajoute que l'expert propose que le recourant soit soumis à un traitement institutionnel en milieu fermé, afin de réduire à néant tout risque de récidive, lequel est qualifié d'élevé. En dernier lieu, il faut également rappeler que la Cour de céans a retenu, en plus de l'existence d'un risque de réitération, un risque de passage à l'acte, ce qu'aucune des mesures de substitution concernées n'est à même de pallier. Au vu de ces éléments, aucune mesure de substitution ne présente des garanties suffisantes pour prévenir les risques retenus, de sorte que le maintien en détention provisoire de T. est justifié. 4.4Pour le surplus, s'agissant des arguments invoqués en lien avec le risque de passage à l’acte par le recourant, ceux-ci ne sont pas convaincants. En effet, pour ce qui concerne en particulier un éventuel effet de prévention spéciale lié à la détention provisoire subie, la Cour de céans se bornera à rappeler que ni l’exécution par T.________ d’une peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention de longue durée ni la menace de voir sa libération conditionnelle révoquée ne l'ont empêché de commettre de nouveaux délits identiques. Pour le reste, on se réfère aux considérants précédents du présent arrêt et aux éléments retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
10 - 4.5Compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant, la détention provisoire demeure proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Le principe de la proportionnalité est ainsi également respecté sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 2 novembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 novembre 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Ludovic Tirelli (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :