351 TRIBUNAL CANTONAL 830 PE14.012768-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Quach
Art. 126 al. 1 CP; 319 et 322 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2014 par K.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.012768-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la suite d'une plainte pénale déposée par K.________ le 11 octobre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour voies de fait. Les faits litigieux sont les suivants.
2 - Le 14 juillet 2013, peu après minuit, un litige a opposé K.________ à B., employée d'un établissement public, devant l'entrée de ce dernier. Selon K. (P. 6/0), B.________ lui aurait finalement tordu le bras, ce qui lui aurait occasionné une contusion au poignet gauche. Celle-ci a été constatée médicalement à la suite d'un examen qui s'est déroulé l'après-midi du jour des faits. Les médecins ont notamment prescrit la pose d'une attelle pour deux semaines (P. 6/1). Selon B.________ (PV aud. 1), l'établissement public était complet et elle avait pour tâche d'empêcher l'entrée de nouveaux clients. Irritée de ne pas pouvoir entrer, K.________ l'aurait bousculée en la poussant avec les bras, ce qui aurait entraîné l'intervention d'un agent de sécurité et de G., supérieure hiérarchique de B.. B.Par ordonnance du 10 septembre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour voies de fait (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 24 septembre 2014, K.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d'instruction dans le sens des considérants, notamment pour audition de la plaignante, ainsi que des témoins D.________ (ou [...]) et H.________. Par courrier du 4 novembre 2014, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s'est référé aux considérants de l'ordonnance attaquée. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
3 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
4 - en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 2.2En l'espèce, à l'appui du classement, le Ministère public a en bref considéré que la version de la prévenue était confirmée par les déclarations de G.________, sa supérieure hiérarchique, qui avait été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 178 CPP), et accréditée par la bonne réputation dont la prévenue jouissait. Il a refusé de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, soit notamment aux auditions de témoins requises par la recourante, car celles-ci n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments nouveaux et n'étaient pas justifiées au vu de la gravité toute relative des faits allégués. La recourante reproche au Ministère public de ne pas l'avoir entendue et d'avoir refusé de procéder à l'audition de deux témoins qui se seraient trouvés en sa compagnie au moment des faits. 2.3Les griefs de la recourante sont fondés. Le Ministère public n'aurait pas dû se contenter des auditions de la prévenue et de sa supérieure hiérarchique, elle-même impliquée dans l'incident. En effet, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, procéder à l'audition de la recourante et des deux témoins proposés par cette dernière pourrait apporter des éléments nouveaux et le seul fait que le cas soit de relativement peu de gravité ne justifie pas qu'il y soit renoncé. En outre, même si les investigations de la police, dont on ne connaît pas le détail, n'ont pas permis de retrouver l'agent de sécurité impliqué (cf. P. 4, p. 5), des mesures d'instruction complémentaires auraient dû être mises en œuvre en vue de son identification et de son audition, compte tenu de son
5 - rôle présumé dans l'affaire. En bref, la procédure a été classée de façon prématurée et le Ministère public devra procéder aux mesures d'instruction précitées. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 10 septembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
6 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour K.), -Mme B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :