351
TRIBUNAL CANTONAL
652
PE14.012765-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 134 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2017 par
A.W.________ contre l'ordonnance de remplacement du défenseur d'office
rendue le 6 septembre 2017 par le Ministère public central, Division
affaires spéciales, dans la cause n
o
PE14.012765-SFE, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 février 2015, une instruction a été ouverte par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, reprise le 19 mai
2015 par le Ministère public central, contre A.W.________ et son épouse
B.W.________. Il leur est reproché d'avoir indûment perçu des prestations
-
2 -
sociales de divers services de l'Etat (sous forme de revenus d’insertion,
prestations complémentaires AVS et subsides d’assurance-maladie) pour
un montant total de 664'495 fr. 90 et d'avoir caché qu'ils exerçaient une
activité lucrative. A.W.________ est également soupçonné d'avoir transféré
en [...], entre le 12 et le 16 mars 2015, le montant de 793'000 fr. qu'il
aurait économisé grâce aux prestations sociales indûment perçues.
L'instruction a été étendue au fils des parties, C.W..
b) Le 29 septembre 2016, Me N., qui était l'avocat de
choix de A.W.________ depuis le 4 mai 2015, a requis d'être désigné en tant
que défenseur d'office.
Par ordonnance du 9 décembre 2016, le Ministère public
central a désigné Me N.________ en qualité de défenseur d'office de
A.W.________ à compter du même jour.
c) Par lettres des 19 et 29 mai 2017, A.W.________ et
B.W.________ ont demandé que la procédure soit poursuivie en la forme
simplifiée.
Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Ministère public central a
accepté la mise en œuvre de la procédure simplifiée et a fixé aux parties
plaignantes un délai de dix jours pour annoncer leurs prétentions civiles et
les indemnités procédurales réclamées.
d) Le 16 août 2017, Me N.________ a invoqué une rupture du
lien de confiance avec son client et a requis d'être relevé de sa mission. Il
a fait valoir que son mandant avait décidé « soudainement et
radicalement (...) de changer de positionnement avec les faits qui lui sont
imputés et de la mise en place de la procédure simplifiée qu'il avait
requise ».
Le 4 septembre 2017, Me Loïc Parein a annoncé qu'il était
constitué en tant que conseil de A.W.________ et a sollicité sa désignation
en qualité de défenseur d'office.
-
3 -
B.Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Ministère public
central a relevé Me N.________ de sa mission de défenseur d'office de
A.W.________ (I), a arrêté l'indemnité de Me N.________ comme défenseur
d'office à 2'980 fr. 80, TVA et débours compris (II), a rejeté la demande de
Me Loïc Parein tendant à sa désignation en qualité de défenseur d'office
du prévenu (III), a désigné Me Mireille Loroch en qualité de défenseur
d'office du prévenu (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause
(V).
C.Par acte du 15 septembre 2017, A.W.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que Me Loïc Parein soit désigné
comme son défenseur d'office, subsidiairement à son annulation, le
dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants à intervenir.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que Me Loïc Parein devrait être nommé
comme son défenseur d'office selon l'art. 133 CPP, puisque c'est la
première fois qu'il propose le nom d'un défenseur d'office.
2.2Aux termes de l'art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné
par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1).
Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure
-
4 -
prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du
possible (al. 2).
En vertu de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre
le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une
défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la
procédure confie la défense d’office à une autre personne.
Le droit de proposition de l'art. 133 al. 1 CPP ne doit en
principe pouvoir être exercé qu'une seule fois au début de la procédure. Il
convient ainsi d'éviter que le recourant ne retarde l'avancement de la
procédure en usant de ce droit à un stade inopportun de la procédure.
Cette solution restrictive s'avère en outre conforme au principe selon
lequel le prévenu – qui remplit les conditions d'une défense d'office – ne
dispose pas d'un droit inconditionnel à choisir librement son défenseur ou
à obtenir celui qu'il propose. L'art. 134 al. 2 CPP ne mentionne pas un tel
droit de proposition du prévenu lorsque la direction de la procédure confie
la défense d'office à un autre conseil (TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017
consid. 2.2 ; TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2).
2.3En l'espèce, on relèvera tout d'abord, avec le recourant, que
l'argument du Ministère public selon lequel le nouveau conseil devra
prendre connaissance du volumineux dossier aux frais du contribuable est
dénué de pertinence, puisqu'il a été admis que le lien de confiance entre
le recourant et Me N.________ était rompu et qu'un nouveau défenseur
d'office devait de toute manière être désigné.
Cela étant, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que l'art.
133 al. 2 CPP serait applicable dans son cas. En effet, même si Me
N.________ a été consulté en tant qu'avocat de choix au début de la
procédure, il n'en demeure pas moins que celui-ci a ensuite été nommé
défenseur d'office comme le recourant l'avait demandé. La direction de la
procédure avait donc bel et bien pris en considération le souhait du
recourant et ce n'est pas parce que cette désignation a eu lieu en cours de
procédure que l'on devrait en déduire que le droit de proposition de l'art.
-
5 -
133 al. 2 CPP n'a pas été exercé. C'est donc à juste titre que la décision
attaquée a été rendue en application de l'art. 134 al. 2 CPP (remplacement
du défenseur d'office). Toutefois, dès lors que cette disposition ne prévoit
pas un deuxième droit de proposition, le Ministère public était fondé à
rejeter la requête du recourant tendant à ce que Me Loïc Parein soit
désigné comme son défenseur d'office. Au demeurant, le recourant n'a
présenté aucun moyen qui devrait inciter la Cour de céans à s'écarter de
la désignation de Me Mireille Loroch selon le tournus de l'Ordre des
avocats vaudois.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 septembre 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de A.W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour A.W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
-Me N., avocat,
-Me Mireille Loroch, avocate,
-Me Coralie Germond, avocate (pour B.W.),
-Me Christine Graa, avocate (pour C.W.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :