351 TRIBUNAL CANTONAL 758 PE14.012572-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2014 par S.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.012572-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 17 juin 2014, complété le 21 juillet 2014, S.________ a déposé plainte pénale contre M.________, responsable du site [...], et contre inconnus pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, éventuellement violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et contrainte. Il a
2 - expliqué s'être inscrit, en février 2014, sur le site de rencontres [...] et avoir été rapidement contacté, début mars 2014, par une dénommée [...], qui lui aurait dit se trouver en Afrique et qui, après quelques échanges, lui aurait, le 17 mars 2014, adressé un courriel sollicitant le versement de 2'755 euros, afin de lui permettre de passer la douane et le rejoindre en Suisse. Le plaignant, soupçonnant une tentative d'arnaque sur internet, aurait alors rapidement mis fin aux échanges, en contactant le service clients de [...], qui aurait ensuite bloqué le profil correspondant à [...]. Parallèlement, soit le 3 mars 2014, S.________ aurait été contacté par des personnes se faisant passer pour R.________ et P., vivant respectivement aux Etats-Unis et en Angleterre, qui lui auraient adressé toutes deux un texte très semblable. Après avoir manifesté leur envie de rencontrer le plaignant afin d'avoir des relations sexuelles avec lui, ces deux personnes lui auraient demandé de verser le montant correspondant au prix des billets d'avion. Soupçonnant une nouvelle tentative d'arnaque à son encontre, le plaignant aurait mis fin aux échanges, en signalant le profil de ces deux personnes au service clients de [...]. Le 16 mars 2014, S. aurait encore été contacté par une dénommée X., d'origine belge. Après un échange de courriels dans lesquels celle-ci aurait fait croire au plaignant être amoureuse de lui, elle lui aurait indiqué se trouver en Côte d'Ivoire. Ces échanges de courriels auraient été doublés de quelques appels téléphoniques que le plaignant aurait, en mars et avril 2014, passés en Côte d'Ivoire, sur le numéro indiqué par son interlocutrice. Au cours de l'une de ces conversatoins, cette dernière lui aurait demandé de l'argent pour se faire soigner. Le plaignant, après avoir demandé conseil à un de ses amis et à son médecin traitant, aurait finalement cessé tout contact avec elle. Dans sa plainte, S. allègue avoir subi un dommage moral et matériel, en devant assumer les coûts des appels téléphoniques passés en Côte d'Ivoire. Cela aurait engendré des factures auprès de Swisscom de 448 et 552 fr. pour les mois de mars et avril 2014, alors que ses factures habituelles ne dépasseraient pas 200 francs.
3 - B.Par ordonnance du 6 août 2014, approuvée par le Procureur général le 8 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui n’étaient manifestement pas réunis, en ce sens que la condition de l’astuce faisait défaut. C.Par acte du 26 août 2014, S.________ a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 29 août 2014, la Cour de céans a imparti un délai au 18 septembre 2014 au recourant pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par courrier du 30 août 2014, posté le 12 septembre 2014, le recourant a demandé d’être dispensé du versement des sûretés. Le 17 septembre 2014, le Président de la Cour de céans a fait droit à cette requête et a informé le recourant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
2.1Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. 2.2Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
5 - victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers. La tromperie n’est astucieuse au sens de l’art. 146 CP et, partant, répréhensible que si l’auteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 11 ad art. 146 CP, p. 833). Ce qui importe, c’est de savoir si l’astuce paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 c. 5.2). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la victime pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 c. 3a). 2.3En l'espèce, les éléments constitutifs de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP ne sont pas réalisés et l’argumentation du Procureur est à cet égard convaincante. En effet, malgré deux mauvaises précédentes expériences sur le site de rencontres [...], qu'il a lui-même décrites comme des tentatives d'arnaque, S.________ a débuté une relation par courriel et par téléphone avec une personne rencontrée sur ce même site. Le recourant était donc au courant du risque de tromperie auquel il s'exposait en entretenant une telle relation avec une personne qu'il croyait, selon son profil, vivre en Belgique (P. 4/4), mais qui d'emblée a affirmé se trouver en réalité en Côte d'Ivoire, d'autant plus que quelques jours auparavant, lors de sa première rencontre avec la dénommée [...], il avait déjà eu affaire à une personne affirmant vivre en Afrique (P. 4/14.2); d'ailleurs, dans son courriel au service clients de [...] du 18 mars 2014, soit deux jours après avoir été contacté par X.________, le plaignant avait reconnu qu'il y avait "énormément" de délinquants en Côte d'Ivoire (P. 4/14.4). Informé par le service clients du site de la "vastitude de la
6 - piraterie sur le web", comme cela ressort de son courriel du 18 mars 2014 (ibidem), le recourant n'ignorait donc pas la probabilité de se retrouver victime d'une nouvelle tromperie, quand bien même la page web de ce site assurait que "pratiquement tous les profils [étaient] vérifiés manuellement" et qu'il n'y avait "pratiquement pas de faux profils" (P. 4/23). Il a du reste lui-même reconnu qu'il était "fort enclin à la méfiance", en raison des précédentes tentatives d'arnaque dont il prétendait avoir été victime (P. 4, p. 10) et de l'attitude de la dénommée X., qui, comme cela avait le cas lors de ses précédentes rencontres en ligne, lui avait demandé de l'argent, se prétextant malade. Le recourant n'a toutefois pas tenu suffisamment compte des risques de tromperie, qu'il connaissait donc, inhérents à ce genre de rencontre. Le manque de prudence dont il a fait preuve permet d'exclure toute astuce de la part de la personne qui est entrée en contact avec lui et qui l'a persuadé d’entretenir une relation en ligne, ainsi que de la part de M., responsable du site [...], qui, comme on l'a vu, l'a mis en garde contre la piraterie sur internet. Il se devait d'être d'autant plus prudent qu'il traversait, selon ses propres explications, une période difficile sur le plan sentimental et personnel; il a du reste lui-même admis que compte tenu de sa fragilité et de sa "détresse morale", il aurait dû se protéger (P. 4, pp. 6 in fine et 21). Le recourant ne saurait se prévaloir, dans ces conditions, d'un dommage lié au coût des appels passés en Côte d'Ivoire (P. 4/19); le montant élevé des factures de téléphone pour les mois de mars et avril 2014 (P. 4/20.2) est donc imputable au plaignant, qui a d’ailleurs admis, au cours d'une conversation avec son interlocutrice en Afrique, que "cela devait coûter cher" (P. 4, p. 17). Il s'ensuit que, faute d'astuce, ni l'infraction d’escroquerie (art. 146 CP), ni celle d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 251 CP) ne sont réalisées, comme l’a retenu à bon droit le Procureur. Au vu des circonstances précitées, il n'y a pas non plus d'élément en faveur de l'existence d'une violation du domaine secret ou du domaine privé (art. 179 ss CP), comme le plaignant l'a d'ailleurs lui- même finalement admis (P. 4, p. 18), d'une contrainte (art. 181 CP),
7 - infraction mentionnée dans la plainte, ou d'une usure (art. 157 CP), infraction mentionnée dans le recours, ni en faveur d'une autre infraction pénale. C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de S.________.
3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. 3.2Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 c. 3 et la référence citée). 3.3Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 août 2014 est confirmée. III. La requête de S.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________.
LTF). Le greffier :