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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012572-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2014 par S.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2014 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.012572-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 17 juin 2014, complété le 21 juillet 2014,
S.________ a déposé plainte pénale contre M.________, responsable du site
[...], et contre inconnus pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts
pécuniaires d'autrui, éventuellement violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et contrainte. Il a
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expliqué s'être inscrit, en février 2014, sur le site de rencontres [...] et
avoir été rapidement contacté, début mars 2014, par une dénommée [...],
qui lui aurait dit se trouver en Afrique et qui, après quelques échanges, lui
aurait, le 17 mars 2014, adressé un courriel sollicitant le versement de
2'755 euros, afin de lui permettre de passer la douane et le rejoindre en
Suisse. Le plaignant, soupçonnant une tentative d'arnaque sur internet,
aurait alors rapidement mis fin aux échanges, en contactant le service
clients de [...], qui aurait ensuite bloqué le profil correspondant à [...].
Parallèlement, soit le 3 mars 2014, S.________ aurait été contacté par des
personnes se faisant passer pour R.________ et P., vivant
respectivement aux Etats-Unis et en Angleterre, qui lui auraient adressé
toutes deux un texte très semblable. Après avoir manifesté leur envie de
rencontrer le plaignant afin d'avoir des relations sexuelles avec lui, ces
deux personnes lui auraient demandé de verser le montant correspondant
au prix des billets d'avion. Soupçonnant une nouvelle tentative d'arnaque
à son encontre, le plaignant aurait mis fin aux échanges, en signalant le
profil de ces deux personnes au service clients de [...].
Le 16 mars 2014, S. aurait encore été contacté par une
dénommée X., d'origine belge. Après un échange de courriels dans
lesquels celle-ci aurait fait croire au plaignant être amoureuse de lui, elle
lui aurait indiqué se trouver en Côte d'Ivoire. Ces échanges de courriels
auraient été doublés de quelques appels téléphoniques que le plaignant
aurait, en mars et avril 2014, passés en Côte d'Ivoire, sur le numéro
indiqué par son interlocutrice. Au cours de l'une de ces conversatoins,
cette dernière lui aurait demandé de l'argent pour se faire soigner. Le
plaignant, après avoir demandé conseil à un de ses amis et à son médecin
traitant, aurait finalement cessé tout contact avec elle.
Dans sa plainte, S. allègue avoir subi un dommage
moral et matériel, en devant assumer les coûts des appels téléphoniques
passés en Côte d'Ivoire. Cela aurait engendré des factures auprès de
Swisscom de 448 et 552 fr. pour les mois de mars et avril 2014, alors que
ses factures habituelles ne dépasseraient pas 200 francs.
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B.Par ordonnance du 6 août 2014, approuvée par le Procureur
général le 8 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a refusé d'entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (II).
Il a considéré que les éléments constitutifs des infractions
d’escroquerie et d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui
n’étaient manifestement pas réunis, en ce sens que la condition de
l’astuce faisait défaut.
C.Par acte du 26 août 2014, S.________ a recouru contre cette
ordonnance.
Par avis du 29 août 2014, la Cour de céans a imparti un délai
au 18 septembre 2014 au recourant pour effectuer un dépôt de 440 fr. à
titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP).
Par courrier du 30 août 2014, posté le 12 septembre 2014, le
recourant a demandé d’être dispensé du versement des sûretés. Le 17
septembre 2014, le Président de la Cour de céans a fait droit à cette
requête et a informé le recourant qu’une décision sur l’octroi de
l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue
ultérieurement.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
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devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été adressée au
plaignant le 13 août 2014 (PV des opérations, p. 2) et reçue le 16 août
2014 selon l'allégué crédible de la partie. Déposé le 26 août 2014 par le
plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de
surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend
immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4
CPP; cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP), une ordonnance
de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s.
CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas
expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) –
ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou
les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale.
2.2Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
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victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de
tiers.
La tromperie n’est astucieuse au sens de l’art. 146 CP et,
partant, répréhensible que si l’auteur agit avec un certain raffinement ou
une rouerie particulière (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal,
2012, n. 11 ad art. 146 CP, p. 833). Ce qui importe, c’est de savoir si
l’astuce paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte
des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance
(ATF 135 IV 76 c. 5.2). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la victime
pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le
minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas
nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la
plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de
prudence possibles. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est
coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de
prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV
18 c. 3a).
2.3En l'espèce, les éléments constitutifs de l'escroquerie au sens
de l'art. 146 CP ne sont pas réalisés et l’argumentation du Procureur est à
cet égard convaincante. En effet, malgré deux mauvaises précédentes
expériences sur le site de rencontres [...], qu'il a lui-même décrites comme
des tentatives d'arnaque, S.________ a débuté une relation par courriel et
par téléphone avec une personne rencontrée sur ce même site. Le
recourant était donc au courant du risque de tromperie auquel il s'exposait
en entretenant une telle relation avec une personne qu'il croyait, selon
son profil, vivre en Belgique (P. 4/4), mais qui d'emblée a affirmé se
trouver en réalité en Côte d'Ivoire, d'autant plus que quelques jours
auparavant, lors de sa première rencontre avec la dénommée [...], il avait
déjà eu affaire à une personne affirmant vivre en Afrique (P. 4/14.2);
d'ailleurs, dans son courriel au service clients de [...] du 18 mars 2014, soit
deux jours après avoir été contacté par X.________, le plaignant avait
reconnu qu'il y avait "énormément" de délinquants en Côte d'Ivoire (P.
4/14.4). Informé par le service clients du site de la "vastitude de la
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piraterie sur le web", comme cela ressort de son courriel du 18 mars 2014
(ibidem), le recourant n'ignorait donc pas la probabilité de se retrouver
victime d'une nouvelle tromperie, quand bien même la page web de ce
site assurait que "pratiquement tous les profils [étaient] vérifiés
manuellement" et qu'il n'y avait "pratiquement pas de faux profils" (P.
4/23). Il a du reste lui-même reconnu qu'il était "fort enclin à la méfiance",
en raison des précédentes tentatives d'arnaque dont il prétendait avoir été
victime (P. 4, p. 10) et de l'attitude de la dénommée X., qui,
comme cela avait le cas lors de ses précédentes rencontres en ligne, lui
avait demandé de l'argent, se prétextant malade. Le recourant n'a
toutefois pas tenu suffisamment compte des risques de tromperie, qu'il
connaissait donc, inhérents à ce genre de rencontre. Le manque de
prudence dont il a fait preuve permet d'exclure toute astuce de la part de
la personne qui est entrée en contact avec lui et qui l'a persuadé
d’entretenir une relation en ligne, ainsi que de la part de M.,
responsable du site [...], qui, comme on l'a vu, l'a mis en garde contre la
piraterie sur internet. Il se devait d'être d'autant plus prudent qu'il
traversait, selon ses propres explications, une période difficile sur le plan
sentimental et personnel; il a du reste lui-même admis que compte tenu
de sa fragilité et de sa "détresse morale", il aurait dû se protéger (P. 4, pp.
6 in fine et 21). Le recourant ne saurait se prévaloir, dans ces conditions,
d'un dommage lié au coût des appels passés en Côte d'Ivoire (P. 4/19); le
montant élevé des factures de téléphone pour les mois de mars et avril
2014 (P. 4/20.2) est donc imputable au plaignant, qui a d’ailleurs admis,
au cours d'une conversation avec son interlocutrice en Afrique, que "cela
devait coûter cher" (P. 4, p. 17).
Il s'ensuit que, faute d'astuce, ni l'infraction d’escroquerie (art.
146 CP), ni celle d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui
(art. 251 CP) ne sont réalisées, comme l’a retenu à bon droit le Procureur.
Au vu des circonstances précitées, il n'y a pas non plus
d'élément en faveur de l'existence d'une violation du domaine secret ou
du domaine privé (art. 179 ss CP), comme le plaignant l'a d'ailleurs lui-
même finalement admis (P. 4, p. 18), d'une contrainte (art. 181 CP),
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infraction mentionnée dans la plainte, ou d'une usure (art. 157 CP),
infraction mentionnée dans le recours, ni en faveur d'une autre infraction
pénale.
C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas
entrer en matière sur la plainte de S.________.
3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
3.2Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert de pouvoir
bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure
de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours
était d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 c. 3 et la référence
citée).
3.3Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 août 2014 est confirmée.
III. La requête de S.________ tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de S.________.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :