351 TRIBUNAL CANTONAL 839 PE14.012523-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeMatile
Art. 85 al. 2, 353 al. 3, 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2014 par T.________ contre le prononcé rendu le 31 octobre 2014 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.012523-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 18 juin 2014, le Procureur cantonal Strada a reconnu T.________ coupable de vol et de dommages à la propriété et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention subis avant jugement, le sursis prononcé le 13 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement
2 - de Lausanne étant au demeurant révoqué et les frais mis à la charge du condamné. Cette ordonnance a été notifiée à T.________ le même jour, en mains propres, à la suite de son audition par le procureur, ainsi que l'atteste l'accusé de réception figurant au dossier (P. 10). B.Par courrier du 19 octobre 2014, remis à la poste le 24 octobre 2014, T.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 18 juin 2014, contestant notamment la révocation du sursis intervenue. Par courrier du 30 octobre 2014, le procureur – considérant l'opposition comme tardive – a transmis le dossier au Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, requérant qu'à défaut de retrait d'opposition, le tribunal déclare irrecevable l'opposition de T., avec suite de frais. Par prononcé du 31 octobre 2014, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par T. contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2014 par le Procureur cantonal Strada (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 18 juin 2014 était exécutoire (II), et a dit que la décision était rendue sans frais (III). A l'appui de sa décision, le tribunal a indiqué que l'opposition, formée le 24 octobre 2014, était manifestement tardive dans la mesure où l'ordonnance pénale avait été notifiée valablement à l'intéressé le 18 juin 2014 en mains propres et, partant, que le délai d'opposition venait à échéance le 30 juin 2014. C.Par acte du 2 novembre 2014, T.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il conteste certains faits retenus à sa charge.
3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 24 septembre 2014/695 et 27 janvier 2014/63). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
4 - Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 18 juin 2014 a été notifiée personnellement à T.________ le même jour, en mains propres, à la suite de son audition par le procureur et après que ce magistrat l'avait rendu attentif au fait qu'il serait procédé de la sorte. Un procès-verbal de notification, signé par T.________ (P. 10), figure au dossier. Les exigences de forme de l'art. 85 al. 2 CPP ont exclusivement une fonction de preuve et les divers modes de communication possibles pour la notification des actes judiciaires doivent permettre de vérifier leur réception par leur destinataire (cf. Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse annoté, Bâle 2015, ad art. 85 al. 2 CPP; Macaluso/Toffel, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 13 ad art. 85 al. 2 CPP). Tel est le cas de la notification en mains propres, avec accusé de réception. Celle-ci est donc régulière et a fait partir le délai de dix jours de l’art. 384 let. b CPP, qui est ainsi arrivé à échéance le 28 juin 2014, pour être reporté au lundi 30 juin 2014, conformément à l'art. 90 al. 2 CPP. Postée le 24 octobre 2014, l'opposition de T.________ doit dès lors être considérée comme manifestement tardive. C’est donc à bon droit, dans ces circonstances, que le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne l'a déclarée irrecevable. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la tardiveté de son opposition, mais plaide au fond. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est
5 - pas valable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.
LTF). La greffière :