351 TRIBUNAL CANTONAL 68 PE14.012447-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 56, 59, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2015 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.012447-FHA, ainsi que sur la demande tendant à la récusation de Q., Procureur de l’arrondissement de Lausanne, contenue dans la même écriture, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A Lausanne, le 26 mai 2014, vers 17h58, Z. a appelé la centrale d’alarme de la police municipale. Dans des propos confus et agressifs, elle aurait sollicité la police afin qu’elle l’aide à reprendre contact avec sa fille, tout en menaçant l’opérateur de sauter par la fenêtre
3 - e) Le 15 août 2014, les parties ont été entendues lors d’une audition de confrontation tenue par le Procureur Q.. Les parties ont chacune confirmé leur version des faits. f) Le 8 septembre 2014, Z. a retiré la demande de récusation déposée le 20 août 2014 à l’encontre du Procureur Q.. g) Par avis du 21 octobre 2014, le Procureur a indiqué que l’instruction était complète et qu’il s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement s’agissant de l’intervention de la police du 26 mai 2014 et une ordonnance pénale s’agissant de la plainte déposée par l’agente N.. B.Par ordonnance du 5 janvier 2015, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure ouverte ensuite de la plainte de Z.. En substance, il a considéré que, vu les circonstances, les agents avaient agi de manière tout à fait proportionnée et licite. C.Par acte du 20 janvier 2015, Z. a recouru contre cette ordonnance et a demandé la récusation du Procureur Q.. Le procureur a conclu au rejet de la demande de récusation. Il a expliqué qu’il n’avait aucun intérêt personnel dans cette affaire ni aucune relation de proximité avec l’agente N. ou l’appointé T.. Il a encore précisé qu’il n’avait aucune prévention ni aucun rapport d’amitié ou d’inimitié vis-à-vis de qui que ce soit dans ce dossier (P. 21). E n d r o i t : I. La requête de récusation et le recours contre l’ordonnance de classement du 30 juillet 2014 formés par Z. seront examinés successivement ci-après.
4 - II. Requête de récusation 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ à l'encontre du Procureur Q.________ (art. 13 LVCPP).
2.1 La requérante demande la récusation du procureur en l’accusant notamment de « copinage avec les deux policiers ».
2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). 2.3 En l’espèce, les griefs soulevés par la recourante à l’encontre du Procureur Q.________ sont fondés sur une appréciation tout à fait subjective liée principalement au classement de la procédure ouverte aux fins d’éclaircir les circonstances de l’intervention de police. En l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du procureur et une décision défavorable n’emportant pas prévention, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
3.1 La recourante soutient implicitement que l’infraction d’abus d’autorité serait réalisée. 3.2Aux termes de l’art. 312 CP, se rendent coupables d'une telle infraction les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège d’une part l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs, et d’autre part celui des citoyens à ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire » (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 312 CP). Il y a abus lorsque l’auteur use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effets obligatoires – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV 209 c. 1b, JT 2003 IV 117). 3.3En l’espèce, à l’instar du Procureur, on ne saurait reprocher à l’agente N.________ et à l’appointé T.________ d’avoir abusé de leur charge en prenant la décision de menotter la recourante. En effet, de toute évidence, entraver une personne agressive qui menace de se suicider entre dans la mission de la police qui consiste, entres autres, à protéger les individus, y compris contre eux-mêmes. L’intervention au domicile de la recourante a été dictée par le fait qu’elle menaçait de s’en prendre à sa propre intégrité physique. A cela s’ajoute que Z.________ a elle-même admis lors de l’audition du 15 août 2014 qu’elle avait bu 1.5 litre de rosé d’une traite et qu’elle était très agitée. Par ailleurs, il ressort de l’attestation médicale établie par le Dr [...], psychiatre, que la recourante
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4).
Conformément à l'art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
En droit cantonal, l'art. 24 LPol (loi cantonale vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale; RSV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.
S'agissant de la Police Municipale de Lausanne, le Règlement général de la police de la commune de Lausanne, du 27 novembre 2001, dispose à son art. 7 al. 1 que la police locale ressortit à la Municipalité qui assure l'exécution du Règlement et veille à son application, par l'entremise du corps de police et des fonctionnaires qu'elle désigne à cet effet et précise à son art. 8 que l'usage de la force devra être proportionné aux circonstances et devra être l'ultime moyen de contrainte.
IV.Conclusions En définitive, la requête de récusation et le recours déposés par Z.________ doivent être rejetés et l’ordonnance de classement du 5 janvier 2015 doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.La requête de récusation est rejetée. II.Le recours est rejeté. III.L’ordonnance du 5 janvier 2015 est confirmée. IV.Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de Z.. V.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Z., -Mme N., -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :