351 TRIBUNAL CANTONAL 854 PE14.012264-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 221 al. 1 let. c, 237 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2014 par D.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.012264-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est actuellement ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
2 - psychotropes ; RS 812.121). Il lui est en particulier reproché les faits suivants : Le 14 juin 2014, à [...] Lausanne, vers 22h40, D.________ aurait participé à une bagarre l’opposant à T.________ et M.________ au cours de laquelle il aurait blessé ce dernier sur le flanc gauche (plaie de 3 cm sans lésions organiques) avec un couteau hachoir. Durant l’altercation, T.________ aurait également été blessé au front et D.________ au visage ainsi qu’au pouce gauche. Les trois individus ont été arrêtés, puis entendus par la police et le Procureur. A cette occasion, D.________ a notamment déclaré qu’il avait été insulté par les arabes M.________ et T.________ et que « ça [l’]a[vait] chauffé ». Il s’était alors rendu chez son frère dans l’idée de chercher un couteau, avait pris un couteau hachoir dans la cuisine qu’il avait caché à l’intérieur de sa veste et était ensuite retourné vers les deux arabes. Il leur avait montré le manche du couteau ; à ce moment, les arabes avaient commencé à l’insulter et lui avaient donné des coups. Malmené par ces derniers, il leur avait dit que ce n’était pas la peine de se battre et était retourné au domicile de son frère. En chemin, il avait été ceinturé et frappé par M.________ et T.. D. a contesté leur avoir donné des coups et avoir tenu le couteau hachoir (cf. PV aud. 1 et 13). Au terme de la garde à vue, les trois protagonistes ont été relaxés. Le 17 juin 2014, à [...] Lausanne, vers 21h20, dans le cadre du litige qui l’opposait à T., D., sous l’influence de l’alcool, se serait approché de lui par derrière et aurait tenté de poser la lame d’un objet tranchant contre sa gorge. T.________ se serait protégé avec son bras gauche et serait parvenu à se dégager tout en subissant une entaille à hauteur de l’avant-bras (entaille d’une longueur de 3 cm). D.________ lui aurait alors asséné un coup de cutter sur le flanc gauche (entaille de 10 x 2.5 cm) avant de quitter les lieux. T.________ a été immédiatement transféré au CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois).
3 - D.________ a été appréhendé vers 23h05 par la police alors qu’il se trouvait au domicile de son frère. Il a contesté avoir été l’auteur de cette agression. Il a toutefois déclaré consommer régulièrement du cannabis et environ trois boulettes de cocaïne par mois (cf. PV aud. 16). b) Le casier judiciaire de D.________ fait état des condamnations suivantes :
le 6 octobre 2006, par le Juge d’instruction de Lausanne, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, à une peine d’emprisonnement de 45 jours, sous déduction de 9 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 2 ans ;
le 14 avril 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol d’importance mineure et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 30 jours ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement ;
le 15 novembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. c) Le 19 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la détention provisoire de D.. Par ordonnance du 20 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 septembre 2014, au motif qu’il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de l’intéressé et que ce dernier présentait des risques de collusion et de réitération. d) Le 1 er septembre 2014, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de D.________, laquelle a été
4 - ordonnée le 9 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 17 novembre
5 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il fait valoir qu’il n’a pas été pris en flagrant délit, de sorte qu’il ne pourrait être établi qu’il ait blessé quiconque. Il n’y aurait ainsi pas d’indices incontestables, tels que des empreintes digitales ou de l’ADN, et les seuls éléments qui fonderaient sa culpabilité seraient les déclarations de M.________ et T.________, lesquelles ne concorderaient pas entre elles s’agissant des événements du 14 juin 2014, ni avec celles du témoin principal pour ce qui est des faits survenus le 17 juin 2014. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
6 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). 2.2En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir, à deux reprises, blessé deux personnes au moyen d’armes blanches. Certes, l’intéressé conteste toujours toutes blessures infligées à M., le soir du 14 juin 2014, à l’aide d’un couteau hachoir, et à T., lors de l’altercation du 17 juin 2014, avec un cutter. S’agissant des faits survenus le 14 juin 2014, il a toutefois admis être allé chercher un couteau chez son frère après avoir été insulté par T.________ et M., auprès desquels il était ensuite retourné pour le leur montrer (PV aud 1 p. 3). Il est, de plus, mis en cause par ceux-ci, M. l’ayant identifié sur la planche photographique présentée par la police comme son agresseur (PV aud. 2 p. 2) et T.________ ayant déclaré notamment que D.________ s’était servi du couteau pour porter un coup à M.________ (PV aud 3 p. 2). Le recourant a en outre été interpellé en possession du couteau hachoir et d’une lame de rasoir dans la poche de sa veste. Il aurait également été vu par un témoin avec un couteau à la main. Enfin, les trois individus impliqués dans la bagarre présentaient des blessures, dont celle infligée à M.________ avait nécessité plusieurs points de suture (cf. rapport de police du 15 juin 2014 sous P. 4). Pour ce qui est des faits survenus le 17 juin 2014, outre qu’il y a lieu de constater que cette agression est intervenue contre T.________ très peu de temps après la bagarre entre D.________ d’une part, et
7 - M.________ et T.________ d’autre part, le recourant est mis en cause par la victime qui l’a reconnu formellement et a fourni une description des habits qu’il portait ce soir-là (PV aud. 15 p. 2 et 3.). Cette description coïncide avec celle fournie par le frère du prévenu (PV aud. 14 p. 2). Le cutter jaune désigné par T.________ comme étant l’arme blanche que tenait D.________ pour le blesser a par la suite été trouvé au domicile du frère du recourant. En outre, les déclarations dudit frère sur les événements ne concordent pas avec les déclarations de D.. En particulier, le recourant a déclaré s’être rendu à 18h00 au domicile de son frère et ne pas en être ressorti, alors que celui-ci a rapporté que D. était venu après 21h00, « un peu bourré, comme d’habitude » et s’était ensuite absenté quelques minutes ; il a également indiqué que son frère avait souvent des problèmes à cause de la drogue, que lui-même recevait, depuis quelque temps, des menaces dans la rue « par des arabes » à propos de son frère et qu’il avait dû rembourser de l’argent que ce dernier devait (cf. PV aud. 14). L'ensemble de ces éléments constitue ainsi un faisceau d'indices suffisant pour justifier un maintien en détention du recourant. A cet égard, même à supposer que les versions avancées par D., M. et T.________ soient contradictoires, il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité de ces versions pour l’examen de la présomption de culpabilité du recourant. En effet, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-avant, les indices de culpabilité à son endroit sont suffisants en l’état. Le fait que le recourant persiste à contester son implication dans les événements qui lui sont reprochés n’exclut pas l’existence de forts soupçons. 3.Le recourant conteste le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et soutient qu’on ne saurait redouter la commission de crimes ou de graves délits en cas de levée de la détention provisoire. Il fait valoir en particulier que ses antécédents concernaient des biens juridiques
8 - différents de ceux ici en cause. Il invoque en outre être totalement abstinent depuis les cinq mois de sa détention et avoir d’ores et déjà diminué de manière importante les doses de méthadone et de seroquel qui lui étaient précédemment administrées. Il précise encore qu’il était soutenu, avant les faits, par un infirmier référent et par un psychiatre auprès du Centre [...] et qu’il avait entrepris les premières démarches nécessaires à la mise en œuvre d’une procédure de curatelle et celles en vue de pouvoir résider au sein d’un établissement spécialisé à même de l’encadrer durant son processus d’abstinence. 3.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 c. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il
9 - convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e). 3.2En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont graves. Celui-ci est soupçonné de s’en être pris par deux fois, dans un très court laps de temps, à l’intégrité corporelle de personnes, ce à l’aide d’objets dangereux. Il n’a pas hésité à se munir d’un couteau hachoir dans la rue par « précaution », après avoir été la cible d’insultes, et la deuxième agression a eu lieu juste après une première relaxe. En outre, il ressort de l’extrait du casier judiciaire que le recourant a été condamné à trois reprises entre 2006 et 2013, pour des infractions notamment de vols, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à des courtes peines privatives de liberté. Le recourant n’a certes jamais été condamné pour des infractions de même nature que celles qui lui valent la présente poursuite pénale, soit des lésions corporelles simples qualifiées. On ne saurait toutefois faire abstraction de ces antécédents dans l’établissement du pronostic quant au risque de récidive, qui font partie de la situation personnelle à apprécier. Au plan de la situation personnelle du recourant en particulier, celui-ci est psychologiquement fragile. Il a fait l’objet d’un suivi psychologique par le Centre [...] et d’un traitement à la méthadone et au seroquel. Il a en outre déclaré consommer régulièrement des stupéfiants (cannabis et cocaïne), de même que de l’alcool en grande quantité (près d’un litre et demi de bière par jour [cf. PV aud. 1,16 et 17]). Il est également fréquemment impliqué dans des conflits liés à la drogue. A ce jour, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas complètement abstinent en ce sens qu’il a seulement diminué les doses de méthadone et de seroquel. On précisera à ce titre que le fait que D.________ ne consomme plus de stupéfiants en détention ne garantit pas pour autant qu’il restera abstinent une fois libéré et hors du cadre protégé du milieu carcéral. Par ailleurs, les projets pour sa sortie de prison
10 - consistant en la mise en œuvre d’une curatelle et en l’intégration d’un établissement spécialisé en vue d’un processus d’abstinence sont certes louables et s’inscrivent dans une démarche appropriée à ses problèmes ; toutefois, en l’état, il ne s’agit pas de projets appuyés par des éléments concrets comme une demande déposée, ni une place garantie au sein d’un établissement spécialisé. Ils illustrent donc tout au plus sa fragilité. Dans ces circonstances, le risque de réitération est avéré, de sorte qu’il s’oppose à ce stade à une remise en liberté immédiate du recourant. 3.3La détention provisoire étant justifiée par le risque de réitération, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence du risque de collusion évoqué par le procureur. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). 4.S’agissant des mesures de substitution (cf. art. 237 CPP), à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de céans considère qu’aucune mesure n’est suffisante afin de prévenir efficacement le risque de réitération, contrairement à ce qu’allègue le recourant. On relèvera que n’offre pas de garanties suffisantes le fait que le recourant soit prêt à se soumettre à des contrôles réguliers, ce dans le cadre du suivi médical qu’il entend reprendre dès sa libération et en sus des autres mesures (curatelle et résidence auprès d’un établissement spécialisé), dès lors que l’intéressé faisait déjà l’objet d’un tel suivi lorsque les faits se sont produits. Une interdiction d’approcher M.________ et T.________, à l’instar d’une interdiction de périmètre, n’est pas non plus pertinente. Compte tenu de l’instabilité du recourant, on ne peut en effet guère compter sur le fait qu’il respecte de telles interdictions. Au demeurant, l'infraction contre l’intégrité corporelle dont la réitération est redoutée en l'espèce compromet sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (ATF 137 IV 13), en ce sens que le risque de récidive ne se rapporte
11 - pas uniquement à la violation concernée par le dossier, s’agissant de mêmes protagonistes, puisque le frère du recourant a relevé l’existence de fréquents conflits liés à la drogue dans lesquels D.________ était impliqué. 5.Concernant le principe de la proportionnalité de la détention provisoire (cf. art. 212 al. 3 CPP), celui-ci doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l’espèce, D.________ est détenu depuis le 17 juin 2014, soit depuis un peu plus de cinq mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Quant à une éventuelle irresponsabilité pénale, elle ne suffit pas à rendre la détention disproportionnée du point de vue de sa durée. C’est un élément à prendre considération au stade du jugement, lorsqu’il s’agira de fixer la peine. Le principe de la proportionnalité, dont le recourant invoque la violation, demeure donc respecté. Il convient cependant de relever que l’instruction pénale devra se poursuivre sans désemparer. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 13 novembre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
12 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 novembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de D.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de D.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Sabrina Perret, avocate (pour D.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :