351 TRIBUNAL CANTONAL 463 PE14.012264-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a, 229, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2016 par T.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 26 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.012264-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 29 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre X.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) et contre T.________ pour agression et obtention frauduleuse d’une constatation fausse,
2 - subsidiairement contravention à la LTV (Loi fédérale sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1), et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20). Il est en substance reproché à T.________ d’avoir, le 14 juin 2014 à Lausanne, en compagnie d’ [...], agressé X., lequel aurait reçu des coups de pied et des coups de poing à l’abdomen. T. est également mis en cause pour avoir circulé dans un train sans titre de transport valable, le 8 avril 2014, et pour avoir, entre le 10 octobre 2013 et le 2 octobre 2015, séjourné en Suisse sans titre de séjour valable ni la moindre autorisation. T., qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt depuis le 12 mai 2016, a été appréhendé le 24 juin 2016 et a été entendu le même jour par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lors d’une audition d’arrestation. B.Par ordonnance du 26 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 24 juin 2016, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de T. jusqu’au 28 juillet 2016. C.Le 2 juillet 2016, T.________ a recouru contre cette ordonnance en demandant sa mise en liberté provisoire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2En l’espèce, le recourant reconnaît séjourner illégalement en Suisse, mais il minimise son implication dans l’altercation survenue le 14 juin 2014 rue [...] à Lausanne, affirmant n’avoir frappé personne et s’être limité à séparer X.________ de son antagoniste. Toutefois, plusieurs témoins entendus par la police le mettent en cause pour avoir également porté des coups à X.________ et avoir maintenu celui-ci tandis que le dénommé [...] le frappait. Par ailleurs, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, l’extrait du casier judiciaire du recourant, entre juin 2012 et octobre 2014, comporte sept condamnations, notamment le 13 juin 2012 pour tentative de lésions corporelles graves et agression et le 1 er juillet 2013 pour lésions corporelles simples, entre autres. Au vu de ce qui précède, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre le recourant au regard de l’art. 221 al. 1 CPP. 3.Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de T.________ en raison du risque de fuite. 3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La
4 - gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 3.2En l’espèce, le recourant, ressortissant d’Algérie, n’a pas de statut légal en Suisse et son domicile est pour le moins incertain, puisqu’il a déclaré au cours de l’instruction demeurer tantôt chez une personne à Fribourg, tantôt chez une autre à Lausanne. Le temps qui s’est écoulé entre l’émission du mandat d’arrêt et l’appréhension du recourant démontre qu’il est très mobile et qu’il est difficile pour les autorités de s’assurer de sa présence. Le risque de le voir disparaître dans la clandestinité pour échapper à ses juges est ainsi bien réel et justifie son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce que l’affaire ait été jugée. Il y a lieu de relever d’ailleurs que le recourant ne s’est pas présenté à l’audience de jugement du 11 mai 2016 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, sans explications, ce qui confirme qu’il n’est pas décidé à venir s’expliquer sur ses actes et préfère ne pas comparaître, à moins d’y être contraint. 4.Le recourant est détenu depuis le 24 juin 2016, soit depuis moins de trois semaines. Compte tenu de ses antécédents et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée contre lui en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). L’intéressé, qui allègue la nécessité de suivre un traitement médical, pourra recevoir des soins appropriés en détention. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 26 juin 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
5 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juin 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :