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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012124-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 22 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 février
2016 par L.________ à l'encontre d’ [...], Vice-présidente du Tribunal de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause
n° PE14.012124-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a)Par acte du 6 octobre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation contre L.________
devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois pour répondre du chef de prévention de voies de fait, sur plainte
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de [...], agissant comme représentant légal de son enfant mineur [...], né
le 6 mai 2004.
b) Les débats ont été ouverts le 19 février 2016, à 14 h 05,
sous la présidence d’ [...], Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement.
La prévenue et le plaignant ont chacun comparu assisté de leur défenseur,
respectivement conseil, de choix. D’entrée de cause, le plaignant a déposé
des conclusions civiles et formulé des prétentions fondées sur l’art. 433
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Interrogé par la vice-présidente, il a maintenu sa plainte. Egalement
interrogée, la prévenue a contesté les faits incriminés. Elle a requis
l’audition d’un témoin, réquisition sur laquelle le plaignant s’en est remis à
justice, tout en demandant, pour sa part, une nouvelle audition d’un
témoin déjà entendu en cours d’enquête. Après une suspension
d’audience, les parties ont été informées qu’une nouvelle audition serait
appointée pour entendre les deux témoins en question. L’audience a été
levée à 15 h 02.
B.a)Par acte adressé le 26 février 2016 au Président du Tribunal
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, L.________ a déposé
une demande tendant à la récusation de la vice-présidente. La requérante
a invoqué le fait que la magistrate se serait abstenue de « remettre à sa
place » le conseil du plaignant alors que ce représentant se comportait,
selon la requérante, « de façon extrêmement désagréable,
condescendante, railleur (sic) et faisant des commentaires tout à fait
déplacés ». Selon la prévenue, l’attitude de la vice-présidente ferait fi de
la présomption d’innocence (mémoire, p. 4, 3
e
et 4
e
par.). La requérante a
par ailleurs réitéré ses dénégations des faits incriminés.
b) Dans ses déterminations du 12 mars 2016, la vice-
présidente s’en est remise à justice quant à la demande de récusation
dirigée contre elle. Elle a admis avoir interrompu la prévenue « dans ses
longues explications sur le contexte conflictuel qui l’opposait à ses voisins,
parmi lesquels les parents de la partie plaignante (...) », tout en ayant
« écouté ses arguments pertinents ». Quant aux propos tenus par le
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conseil du plaignant, la magistrate a relevé que « [n]i le ton, ni les termes
employés par l’un ou l’autre conseil ne (lui) [avaie]nt semblé provocants,
injurieux ou déplacés », ajoutant qu’elle se souvenait « avoir interrompu
cet échange, en rappelant aux avocats qu’ils plaideront plus tard le cas
échéant ».
c) L.________ s’est spontanément déterminée par écriture du
17 mars 2016.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation art.
13 LVCPP [loi du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]) nonobstant le fait que la procédure pénale portant
sur une contravention (CREP du 20 juin 2012/373).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
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expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20
consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
2.2.En l'espèce, la requérante fait implicitement grief de partialité
à la présidente d’audience. Il est établi que les représentants des parties
se sont livrés à un échange verbal durant les débats. Cependant, la vice-
présidente a expressément indiqué que « [n]i le ton, ni les termes
employés par l’un ou l’autre conseil ne (lui) [avaie]nt semblé provocants,
injurieux ou déplacés », ajoutant qu’elle se souvenait « avoir interrompu
cet échange, en rappelant aux avocats qu’ils plaideront plus tard le cas
échéant ». Ce faisant, elle a rappelé aux comparants qu’ils devaient se
limiter à l’objet de la procédure. Il est plausible que la requérante, qui
indique expressément n’avoir jamais eu à comparaître devant une autorité
judiciaire auparavant, ait été surprise par des arguments de plaidoirie
soulevés, peut-être de manière quelque peu incisive, par le conseil
adverse. Rien ne permet toutefois de considérer que le magistrat n’aurait
pas été à même de faire la part des choses. Pour le surplus, la présidente
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a permis à la prévenue de faire valoir ses moyens, ce dont témoigne la
durée de l’audience. Du reste, sa réquisition portant sur l’audition d’un
témoin a été admise.
Il n’y a dès lors ni prévention, ni même apparence de
prévention, qui pourrait donner lieu à récusation.
3.En définitive, la demande de récusation doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, dont la demande est
rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 26 février 2016 par
L.________ à l’encontre de la Vice-présidente [...] est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la requérante.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme L.________,
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-Ministère public central;
et communiquée à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :