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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012064-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 310 CPP; 137, 138 CP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2015 par
D.AG contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2015
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE14.012064-JPC, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 10 juin 2014, D.AG a déposé plainte pénale contre
B. pour appropriation illégitime et abus de confiance.
En substance, elle explique avoir conclu le 27 juillet 2012 avec
B. un contrat de leasing portant sur un véhicule de marque Honda
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[...]. B.________ ne se serait pas acquittée régulièrement des mensualités,
si bien que la plaignante avait résilié le contrat de leasing avec effet
immédiat le 3 décembre 2013 et avait imparti un délai à B.________ pour
restituer le véhicule, ce que cette dernière n'aurait pas fait, malgré de
nombreux échanges de courriers.
B.Par ordonnance du 8 janvier 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B.________ pour appropriation illégitime et abus de
confiance (I) et a mis les frais de procédure à la charge de B.________ (II).
A l'appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que le
litige était de nature exclusivement civile, la prévenue ne s'étant pas
approprié la voiture objet du contrat et ne s'en étant pas non plus
dessaisie.
C.Par acte du 23 janvier 2015, D.AG a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour
complément d'instruction et mise en accusation. A titre subsidiaire, elle a
conclu à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que B.
soit reconnue coupable d'abus de confiance, subsidiairement
d'appropriation illégitime, et au renvoi de la cause au Ministère public.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
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d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
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219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
3.1Aux termes de l’art. 137 CP, se rend coupable d’appropriation
illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à
140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1) ; si l'auteur a, notamment, agi sans
dessein d'enrichissement, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte
(ch. 2).
En vertu de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de
confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans
droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
Ces infractions supposent notamment l'existence d'une chose
mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir
un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif.
S’agissant de l’abus de confiance, il faut encore que la chose ait été
confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée
pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en
particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des
instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 c. 6.2 ;
ATF 120 IV 276 c. 2). L’art. 138 al. 1 ch. 1 CP vise tout comportement par
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lequel l’auteur incorpore économiquement à son propre patrimoine la
chose ou la valeur de la chose dont il était déjà en possession, soit pour la
conserver ou la consommer, soit pour l’aliéner (Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 138 CP et les
références citées). Il y a appropriation lorsque l’auteur entend déposséder
durablement le propriétaire de la chose et veut faire sienne, au moins de
façon passagère, tout en le manifestant par des signes extérieurs (ibid.).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime.
3.2En l'espèce, le véhicule en leasing est bien une chose confiée
au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (cf. TF 6B_586/2010 du 23 novembre
2010 c. 4.3.3). Toutefois, pour qu’il y ait acte d’appropriation, il aurait fallu
que la prévenue aliène le véhicule en en disposant comme un propriétaire.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. B.________ n'a simplement pas restitué le
véhicule après la résiliation du contrat par la recourante. En outre, la
prévenue n'a pas incorporé davantage le véhicule économiquement à son
propre patrimoine que lorsqu'elle l'utilisait légitimement durant le contrat
de leasing. Elle n'a à aucun moment voulu faire sien le véhicule, par des
signes extérieurs, mais a continué à l'utiliser comme auparavant. Les
éléments constitutifs des infractions d’appropriation illégitime et abus de
confiance ne sont donc pas réalisés faute d'appropriation. Il s'agit d'un
litige de nature exclusivement civile et c'est à juste titre que le Ministère
public a rendu une ordonnance de classement.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
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RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 8 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de D.________AG.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour D.AG),
-Mme B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :