351 TRIBUNAL CANTONAL 129 PE14.012064-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 310 CPP; 137, 138 CP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2015 par D.AG contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.012064-JPC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 10 juin 2014, D.AG a déposé plainte pénale contre B. pour appropriation illégitime et abus de confiance. En substance, elle explique avoir conclu le 27 juillet 2012 avec B. un contrat de leasing portant sur un véhicule de marque Honda
2 - [...]. B.________ ne se serait pas acquittée régulièrement des mensualités, si bien que la plaignante avait résilié le contrat de leasing avec effet immédiat le 3 décembre 2013 et avait imparti un délai à B.________ pour restituer le véhicule, ce que cette dernière n'aurait pas fait, malgré de nombreux échanges de courriers. B.Par ordonnance du 8 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour appropriation illégitime et abus de confiance (I) et a mis les frais de procédure à la charge de B.________ (II). A l'appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que le litige était de nature exclusivement civile, la prévenue ne s'étant pas approprié la voiture objet du contrat et ne s'en étant pas non plus dessaisie. C.Par acte du 23 janvier 2015, D.AG a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et mise en accusation. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que B. soit reconnue coupable d'abus de confiance, subsidiairement d'appropriation illégitime, et au renvoi de la cause au Ministère public. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
3 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
4 - 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées).
3.1Aux termes de l’art. 137 CP, se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1) ; si l'auteur a, notamment, agi sans dessein d'enrichissement, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). En vertu de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Ces infractions supposent notamment l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. S’agissant de l’abus de confiance, il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 c. 6.2 ; ATF 120 IV 276 c. 2). L’art. 138 al. 1 ch. 1 CP vise tout comportement par
5 - lequel l’auteur incorpore économiquement à son propre patrimoine la chose ou la valeur de la chose dont il était déjà en possession, soit pour la conserver ou la consommer, soit pour l’aliéner (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 138 CP et les références citées). Il y a appropriation lorsque l’auteur entend déposséder durablement le propriétaire de la chose et veut faire sienne, au moins de façon passagère, tout en le manifestant par des signes extérieurs (ibid.). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. 3.2En l'espèce, le véhicule en leasing est bien une chose confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (cf. TF 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 c. 4.3.3). Toutefois, pour qu’il y ait acte d’appropriation, il aurait fallu que la prévenue aliène le véhicule en en disposant comme un propriétaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce. B.________ n'a simplement pas restitué le véhicule après la résiliation du contrat par la recourante. En outre, la prévenue n'a pas incorporé davantage le véhicule économiquement à son propre patrimoine que lorsqu'elle l'utilisait légitimement durant le contrat de leasing. Elle n'a à aucun moment voulu faire sien le véhicule, par des signes extérieurs, mais a continué à l'utiliser comme auparavant. Les éléments constitutifs des infractions d’appropriation illégitime et abus de confiance ne sont donc pas réalisés faute d'appropriation. Il s'agit d'un litige de nature exclusivement civile et c'est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
6 - RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________AG. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour D.AG), -Mme B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :