351 TRIBUNAL CANTONAL 843 PE14.012042-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMatile
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP, 418 al. 3, 423 al. 1 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par l’entreprise P.________ SA contre l’ordonnance de classement rendue le 8 décembre 2015 par le Ministère public central dans la cause n° PE14.012042-SFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les 20 et 21 mai 2014, l’entreprise P.________ SA s’est chargée d’exécuter le montage d’une grue sur un chantier de construction de bâtiments scolaires, à [...]. Une panne s’est produite le 11 juin 2014 dans la matinée, avant qu’une remise en état de fonctionnement soit effectuée
2 - par D., technicien. Plus tard dans la journée, une nouvelle panne est intervenue dans le système de levage. Dans la soirée, X., qui était allé chercher des modules d’automate dans un véhicule, a entendu le bruit du moteur de levage fonctionner à nouveau et a contacté D., qui l’a informé que la panne semblait résolue. A la demande de ses collègues, qui se trouvaient tous deux dans la cabine de la grue, X. a décroché la benne à béton de la grue, avant que ceux-ci procèdent au calibrage de l’engin, notamment en réalisant des tests de chariot pour régler la longueur de la flèche. Avec la grue, ils ont soulevé une charge d’essai de plus de 12 tonnes ; ils ont ensuite déplacé le chariot et la charge, d’abord situés à proximité du mât, vers l’extrémité de la flèche. En déséquilibre, la grue s’est alors renversée. Cet accident a causé le décès de D.________ ainsi que de graves blessures à C.. L’expertise ordonnée en cours d’enquête a mis en évidence la cause de l’accident : le poids de la charge soulevée n’avait pas été correctement paramétré dans le système de commande de la grue ; celle des victimes qui avait exécuté cette tâche avait introduit une valeur de 6 tonnes alors que la charge pesait réellement 12,34 tonnes. Le calculateur interne de la grue avait ainsi autorisé un déplacement du chariot à la portée maximale de 44,33 m le long de la flèche, alors que le déplacement aurait dû être limité à 14,20 m pour une charge de 12 tonnes. L’enquête n’a pas permis de déterminer qui, des deux victimes, avait commis l’erreur. Toutes les consignes de sécurité n’avaient au demeurant pas été respectées. B.a) Par ordonnance du 8 décembre 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a notamment ordonné le classement de la procédure pénale pour homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence (I) et mis les frais de la procédure, par 155'856 fr. 05, à la charge de P. SA (V). b) Par acte du 21 décembre 2015, P.________ SA a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à la réforme du chiffre V du dispositif en ce sens
3 - que les frais de procédure, par 155'856 fr. 05, soient laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement à l’annulation du chiffre V du dispositif, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central pour nouvelle décision sur ce point. Elle a en outre conclu à ce que tous les frais et dépens, lesquels comprendraient une équitable indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d’avocats, soient laissés à la charge de l’Etat. c) Par arrêt du 4 mars 2016, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de P.________ SA (I), a confirmé l’ordonnance du 8 décembre 2015 (II) et a mis les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr., à la charge de P.________ SA (III). C.a) Par arrêt du 8 novembre 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par P.________ SA contre l’arrêt cantonal précité, a réformé celui-ci en ce sens que les frais de procédure, par 155'856 fr. 05, étaient mis à la charge du canton de Vaud et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés aux procédures antérieures. b) Ensuite de cet arrêt, la cour de céans a, par avis du 21 novembre 2017, imparti aux parties un délai au 4 décembre 2017 pour se déterminer. c) Par acte du 23 novembre 2017, le Procureur a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. d) Dans ses déterminations du 4 décembre 2017, P.________ SA a conclu à ce que les frais de l’arrêt du 4 mars 2016 soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 14'535 fr. 35 lui soit allouée au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours. Le conseil de la recourante a produit sa note d’honoraires en annexe à ses déterminations.
4 - E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
2.1En l’espèce, le Tribunal fédéral a tout d’abord considéré que si aucun prévenu n’était condamné au paiement des frais au sens de l’art. 428 CPP, l’art. 418 al. 3 CPP ne permettait pas d’imputer les frais de procédure exclusivement à un tiers. Cela étant, il a réformé l’arrêt rendu le 4 mars 2016 par la Chambre des recours pénale en ce sens que les frais de procédure, par 155'856 fr. 05, étaient laissés à la charge du canton de Vaud. Il convient d’en prendre acte. 2.2Pour le surplus, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés aux procédures antérieures. 2.2.1La recourante demande tout d’abord que les frais de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 mars 2016 soient laissés à la charge de l’Etat.
5 - Dans la mesure où la recourante a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, qui a réformé l’arrêt attaqué, cette conclusion est justifiée. 2.2.2Invoquant l’art. 434 al. 1 CPP, la recourante sollicite aussi l’octroi d’une indemnité en compensation du dommage subi dans le cadre de la procédure. L’avocat de Preux a produit à cet égard la liste des opérations liées à son intervention dans le cadre de la procédure de recours, qu’il chiffre à un total de 14'535 fr. 35 (P. 159/1). 2.2.2.1Selon l’art. 434 al. 1 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. L’art. 434 al. 1 CPP vise notamment la prise en charge des frais de défense du tiers impliqué comme partie à la procédure (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. Bâle 2016, n. 2 ad. art. 434 CPP). Tout comme l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure, l’indemnité visée par l’art. 434 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1 er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure
6 - pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 2.2.2.2En l’espèce, l’avocat de la recourante indique avoir consacré 32 heures 40 de travail à ce dossier et prétend à une rémunération horaire de 400 francs. Dans les heures de travail annoncées figurent notamment 4h le 10 décembre 2015 pour « l’étude de l’ordonnance de classement et la rédaction d’un mémorandum », 3h30 le 13 décembre 2015 pour « l’étude du dossier », 2h le 14 décembre 2015 pour des « recherches juridiques » et 3h45 le même jour pour la « rédaction d’un mémorandum », 1h 15 le 15 décembre 2015, 4h15 le 16 décembre 2015 et 4h 45 le 17 décembre 2015 pour la « rédaction du recours contre l’ordonnance », 2h le 18 décembre 2015 pour la « relecture et correction du recours » et 3h enfin le 21 décembre 2015 à titre de « correction, relecture, finalisation ». On ne saurait considérer que la question des frais à trancher justifie, comme le demande le recourant, l’application du tarif spécial prévu par l’art. 26a al. 4 TFIP. Rester dans le haut de la fourchette prévue par l’al. 3 de cette disposition et se fonder sur un tarif de 350 fr. l’heure est en l’espèce suffisant. Pour le reste, le nombre d’heures de travail annoncé par l’avocat est exagéré au vu du mémoire produit et de la courte période durant laquelle ces opérations ont été effectuées. Ce sont ainsi 20 heures de travail qui doivent être indemnisées, ce qui représente un total de 7'000 francs. A cela s’ajouteront 100 fr. au titre des débours ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), par 568 fr., ce qui portera l’indemnité finale due à
7 - P.________ SA à 7'668 fr., à la charge de l’Etat. Ce montant concerne uniquement la procédure de recours, tel que requis, étant précisé que P.________ SA n’a pas eu de dépenses particulières ni sollicité d’indemnité devant le Ministère public (cf. P. 134). 3.En définitive, les frais de l’arrêt rendu le 4 mars 2016 seront laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 7'668 fr. sera allouée à P.________ SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la procédure, les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les frais de l’arrêt du 4 mars 2016, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs, sont laissés à la charge de l’Etat. II. Une indemnité de 7'668 fr. (sept mille sept cent soixante-huit francs) est allouée à P.________ SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascal de Preux, avocat (pour P.________ SA), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :