351 TRIBUNAL CANTONAL 667 PE14.011975-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président M.Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeBourqui
Art. 319, 136, 138, 420 CPP et 190 CP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.011975-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________ pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Cette décision fait suite à la plainte pénale déposée le 11 juin 2014 par X.________. Celle-ci
2 - exposait que, durant la nuit du 6 au 7 juin 2014, dans le bâtiment réservé au personnel du [...], elle avait passé la soirée dans la chambre de F., d’abord en compagnie d’amis, puis qu’ils se seraient retrouvés seuls. Le prénommé aurait fermé la porte de sa chambre à clé. Il aurait voulu l’embrasser et elle l’aurait repoussé. Il l’aurait alors prise par le bras en lui disant qu’ils allaient juste s’amuser un peu. Elle aurait tenté de le repousser en lui disant qu’elle ne voulait vraiment pas. La plaignante a rapporté qu’il l’avait ensuite poussée par les épaules de manière à ce qu’elle se retrouve couchée sur le dos, sur le lit. Il l’aurait ensuite déshabillée et aurait également ôté ses vêtements. Il lui aurait fait comprendre qu’il voulait une fellation, acte qu’elle lui aurait prodigué. Il l’aurait ensuite forcée à se coucher en la poussant. Après avoir enfilé un préservatif, il l’aurait pénétrée vaginalement durant cinq minutes. Durant le rapport sexuel, il l’aurait giflée et aurait été violent dans les pénétrations, tout en la maintenant au niveau de l’épaule. A un certain moment, elle lui aurait fait comprendre « qu’elle ne voulait plus ». Après quelques minutes, elle aurait quitté sa chambre alors qu’il lui demandait de rester (PV aud. 1). En rentrant chez elle, à 4h42, X. a appelé son petit ami, L., résidant au [...], afin de lui raconter ce qui s’était passé au cours de la nuit en question. Ce dernier a informé le père de la plaignante, qui a alerté l’établissement où travaillait sa fille ainsi que la police. A la suite de cette dénonciation, les forces de l’ordre ont pris contact avec X., qui a déposé plainte contre F.________ en décrivant les faits mentionnés plus haut (cf. P. 16). B.Par ordonnance du 5 août 2015, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a alloué à F.________ une indemnité de 1'000 fr. (II), a fixé l’indemnité d’office due à Me Martine Dang, défenseur d’office de F.________, à 2'600 fr., débours et TVA compris (III), a fixé l’indemnité d’office due à Me Aba Neeman, conseil juridique gratuit de
3 - X., à 1'000 fr., débours et TVA compris (IV), a mis les frais de procédure, par 8'275 fr., à la charge de X., y compris l’indemnité due à F.________ par 1'000 fr., ainsi que les indemnités versées à Me Martine Dang, par 2'600 fr., et à Me Aba Neeman, par 1'000 fr. (V), et a dit que X.________ ne serait tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à Me Dang et à Me Neeman conformément au chiffre IV ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permettrait (VI). Le Procureur a considéré qu’il existait plusieurs contradictions dans les déclarations de X.________ et que tout portait à croire que celle-ci avait été prise de remords à la suite de cette relation sexuelle, raison pour laquelle elle avait fait comprendre à son petit ami qu’elle avait été violée. Il a en revanche retenu que la version des faits de F.________ était restée constante durant toute la procédure. C.Par acte du 14 septembre 2015, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
4 - Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante soutient qu’en ordonnant le classement de la procédure pénale, le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore. Elle estime que l’instruction aurait d’ores et déjà révélé des soupçons suffisants contre le prévenu, justifiant la mise en accusation de F.________ du chef de viol (art. 190 CP). 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
et PV aud. 5 p. 2) que la porte de la chambre de l’intimé
6 - fermait mal et que, pour la fermer, ce dernier devait tourner la molette. C’est d’ailleurs par ce geste que la recourante a pu quitter la chambre quand elle l’a voulu, F.________ n’ayant pas cherché à la retenir (PV aud. 1 p. 2). Pour le surplus, on relève que l’intimé a immédiatement admis avoir eu une relation sexuelle avec la recourante et a donné, tout au long de la procédure, une version constante des faits. Il a expliqué avoir eu des rapports sexuels avec X., laquelle aurait été consentante, et que de prime abord, les choses auraient commencé par un jeu de séduction entre les deux protagonistes. En outre, J., également présent lors de la soirée dans la chambre de l’intimé, a indiqué qu’il avait senti un rapprochement entre F.________ et X., notamment qu’ils échangeaient des petits sourires et des petits regards, pensant qu’il allait peut-être se passer quelque chose entre eux (PV aud. 5 p. 2). Si la version de l’intimé est constante, tel n’est pas le cas de celle de la recourante. Ses déclarations comportent des contradictions. Entendu comme témoin, L., petit ami de la recourante, a rapporté ce qu’elle lui avait raconté lorsqu’elle lui avait téléphoné le soir des faits à 4h42, notamment que quelqu’un serait entré dans sa chambre alors qu’elle était en train de nettoyer, mais que plus tard dans la même journée, elle s’était rendue compte que les faits avaient eu lieu dans la chambre où elle avait fait la fête avec ses amis. L.________ a précisé que, d’après ce que la recourante lui avait confié, un homme serait venu vers elle alors qu’elle tentait de crier, il lui aurait mis la main sur la bouche, elle lui aurait mordu le doigt et après cela il se serait énervé et l’aurait griffée au visage. La recourante aurait ainsi fait comprendre à son ami qu’elle avait été violée tout en lui faisant promettre de ne rien dire à son père (PV aud. 9 p. 3). Finalement mis au courant, le père de la plaignante a alerté la police ainsi que l’établissement où travaillait sa fille. La police a pris contact avec X., lui rapportant ses déclarations selon lesquelles elle avait subi une relation sexuelle non consentie avec F.. Le lendemain, la recourante a expliqué à l’inspectrice qu’il s’agissait d’un malentendu, que l’intimé lui avait fait des avances mais qu’elle les avait
7 - refusées et avait quitté la chambre. A la suite d’un échange de messages avec son père, elle s'est toutefois présentée au poste de police en date du 11 juin 2014 afin de déposer une plainte pénale, revenant sur sa précédente version des faits (P. 16 p. 11). Enfin, aucun constat médical n’a été établi. 2.5Au vu de ces contradictions, la crédibilité de la plaignante paraît pour le moins sujette à caution. Ainsi, dans l’hypothèse d’un renvoi de l’affaire en jugement, les chances d’acquittement de F.________ seraient nettement plus importantes que les risques d’une condamnation. Il s’ensuit que le principe in dubio pro duriore ne saurait justifier la mise en accusation du prévenu. Le classement de la procédure est donc bien fondé. 3.Dans la mesure où les déclarations de X.________ ont provoqué l’ouverture de la procédure, puis ont notablement compliqué son instruction, c’est à bon droit que les frais ont été mis à la charge de la plaignante (art. 420 let. a CPP ; TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.5 et 2.6 et les références citées), ce qui n’est d’ailleurs pas expressément contesté. 4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement doit être confirmée dans son entier. Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
8 - fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20 – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP ; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP) (CREP 15 juin 2015/396 ; CREP 9 juillet 2013/652). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
9 - V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aba Neeman (pour X.), -Me Martine Dang (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).