351 TRIBUNAL CANTONAL 506 PE14.011928-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Valentino
Art. 310 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 juillet 2014 par S.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.011928-ERY. Elle considère : E n f a i t : A.En mars 2014, S.________ a fait l'objet d'une expulsion des locaux commerciaux qu'elle louait aux [...]. Le 2 juin 2014, elle a déposé
2 - plainte pénale contre inconnu, faisant valoir qu'une partie des meubles qui avaient été saisis était sa propriété. Elle reproche, d'une part, au propriétaire des lieux, X., d'avoir revendiqué la propriété de certains biens lui appartenant et, d'autre part, à la Justice de paix de l'avoir empêchée de récupérer ses biens en prenant en compte la revendication de X.. B.Par ordonnance du 27 juin 2014, approuvée par le Procureur général le 2 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que les faits reprochés à X.________ n'étaient constitutifs d'aucun comportement pénalement répréhensible, mais que le litige était de nature purement civile. C.Par acte du 15 juillet 2014, posté le même jour, S.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de l'affaire au Ministère public pour enquête. Dans cette même écriture, elle a demandé de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire. Elle a en outre sollicité, à titre de mesures provisionnelles, l'inventaire des biens que X.________ lui aurait, selon elle, volés, le séquestre des meubles se trouvant dans les locaux sis à la route de [...], aux [...], ainsi que la mise sous scellés des locaux, et a demandé qu'interdiction soit faite à X.________ et à toute autre personne de déplacer les biens, d'en disposer ou de les utiliser. Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours de S.________, pour le motif qu'il n'y avait pas de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction aurait été commise.
3 - E n d r o i t : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. b) En l'espèce, S.________ conteste la propriété revendiquée par X.________. Or, comme le relève à juste titre le Procureur, la recourante peut intenter une action à forme de l'art. 641 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) pour démontrer être propriétaire des biens qui se
4 - trouvaient dans les locaux qu'elle occupait avant son expulsion. D'ailleurs, X., en sa qualité de propriétaire des locaux commerciaux, est au bénéfice d'un droit de rétention sur les meubles qui s'y trouvent, en vertu de l'art. 268 CO (Code des obligations; RS 220). Le litige entre les parties apparaît donc plutôt comme étant de nature civile, aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvant être reproché à X.. C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de S.________. 3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2014 confirmée. b) La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès. c) Les frais de la procédure de recours, constitués de ceux de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2014, par 90 fr., et de l'émolument du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), soit au total 530 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juin 2014 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
5 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 530 fr. (cinq cent trente francs), sont mis à la charge de S.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :