Recours en matière pénale irrecevable faute de sûretés

CREP pe14-011897-533/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 août 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue en juin 2014 par le procureur général central. La cour d’appel lui avait ordonné de verser CHF 440 à titre de sûretés pour les frais de procédure d’ici au 21 juillet 2014, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Les sûretés n’ayant pas été versées dans le délai, la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable. Elle a ensuite laissé à la charge de l’État les frais de recours, limités à l’émolument de décision de CHF 330.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1 et 2 CPP; le défaut de paiement des sûretés dans le délai imparti entraîne le non-entrée en matière sur le recours de la partie plaignante. L’obligation de fournir des sûretés n’est remplie que si le montant est remis au tribunal dans le délai, versé en sa faveur auprès de la Poste Suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si le recours n’est pas entré en matière faute de paiement des sûretés dans le délai, les frais de recours peuvent être laissés à la charge de l’État en vertu des Arts. 422 al. 1 and 423 al. 1 CPP.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 533 PE14.011897-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 août 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:Mme Rouiller


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par O.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 12 juin 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n o

PE14.011897-FMO. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 21 juin 2014, le plaignant O.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs. Par courrier du 30 juin 2014, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 21 juillet 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. O.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -O.________, -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security depositinadmissibilitycriminal appealcostsnon-entrycomplainant

No; because the required security was not furnished within the deadline, the appeal could not be entered into.

Under Art. 383(1) and (2) CPP, the appellate authority may require security from the complainant, and failure to provide it within the prescribed time leads to non-entry into the appeal. The appellant did not comply with the payment order.

The appeal proceedings costs, consisting only of the judgment fee, were left to the State.

Because the appeal was not entered into, the court applied Art. 422(1) and 423(1) CPP and left costs to the State.

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