351 TRIBUNAL CANTONAL 322 PE14.011874-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 181 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2015 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.011874-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________ est la directrice de l’école de massage [...] à [...]. Le matin du samedi 17 mai 2014, à la veille des examens finaux couronnant la formation de massage délivrée par l’école, un groupe d’élèves, soit C., W., S., V., J.________ et
2 - B., s’est entretenu avec X. pour lui faire part de leur mécontentement s’agissant de la qualité de l’enseignement suivi. Les élèves ont exigé une réduction du prix de la formation. Le lendemain matin, après avoir terminé leurs examens théoriques, les élèves concernés ont soumis à X.________ des « reconnaissances de dette » ainsi que des « confirmations de paiement des écolages » en réalité non acquittés que cette dernière a signées. Le 4 juin 2014, X.________ a déposé plainte contre les élèves précités. Elle leur reproche de l’avoir contrainte à signer des documents attestant soit de la remise de l’écolage qu’ils n’avaient pas encore payé, soit du remboursement de l’écolage déjà réglé, en la menaçant et en la mettant sous pression lors de l’entretien qui s’était tenu le 17 mai 2014. B.a) À la suite de cette plainte, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale à l’encontre des prévenus mentionnés plus haut. Une audition de confrontation s’est tenue le 17 novembre 2014 en présence de X., d’une part, et des prévenus C., W., S., B.________ et J., d’autre part. À cette occasion, C. a expliqué que le matin du samedi 17 mai 2014, lui et les autres élèves mis en cause par X.________ avaient constaté que des planches anatomiques fournies par cette dernière comportaient des erreurs, précisant que cela s’était ajouté à de nombreux autres problèmes de qualité des cours. Les examens finaux ayant lieu le lendemain, cela avait été « la goutte d’eau qui faisait déborder le vase ». X.________ avait déjà été avertie de ces problèmes et avait promis d’améliorer la qualité de l’enseignement. Ce matin-là, les élèves auraient discuté avec elle durant deux ou trois heures pour lui exprimer leur sentiment sur la formation suivie. Ils lui auraient finalement proposé un arrangement financier qu’elle n’aurait pas signé le jour même mais le lendemain. C.________ a ajouté que l’entretien s’était très bien passé,
3 - X.________ ayant compris leurs demandes, et que si celle-ci avait réellement été menacée, il ne voyait pas comment les élèves auraient pu revenir pour passer leurs examens le lendemain. Les autres prévenus présents ont confirmé les déclarations faites par C., ajoutant qu’ils étaient surpris de se voir accuser de contrainte. W. a expliqué que l’échange du 17 mai 2014 lui avait semblé constructif pour tout le monde et que X.________ les avait même remerciés, précisant que leurs remarques lui apporteraient de l’expérience pour l’avenir de la direction de l’école. S.________ a précisé que les élèves avaient proposé à X.________ de signer les reconnaissances de dette à midi après les examens théoriques et qu’en fin de journée, une fois les examens pratiques achevés, elle leur avait proposé de revenir l’année suivante pour être experts aux mêmes examens, ce qui démontrait que l’ambiance était « amicale ». B.________ a relevé que dès le début de la formation, il avait eu des problèmes. Il s’était senti « escroqué » et, après que chaque élève concerné avait fait part de ses doléances à X., il lui avait dit « imagine si tu te trouvais face à des brutes épaisses, ça se serait fini par des claques », précisant qu’il n’avait pas l’intention de la menacer par ces paroles. Enfin, J. a ajouté que les élèves étaient en plein désarroi lorsqu’ils ont constaté, à la veille des examens finaux, qu’ils avaient appris des choses fausses. Il a admis que cela n’était pas agréable de se voir reprocher des choses mais que c’était justifié dans le cas présent. b) Par ordonnance du 6 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C., W., S., V., B.________ et J.________ pour contrainte (I), laissant les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré qu’au vu des circonstances, aucune infraction pénale n’était réalisée.
4 - C.Par acte du 5 mars 2015, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction.
5 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Il
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1). 3.2En l’espèce, le procureur a relevé que X.________ n’avait signé les reconnaissances de dette litigieuses que le lendemain de la séance lors de laquelle les élèves insatisfaits l’avaient rencontrée. Elle avait admis avoir demandé aux intimés ce jour-là s’ils souhaitaient lui servir d’experts aux examens suivants, ce qui ne laissait pas transparaître une pression ou une contrainte. Le magistrat a ajouté que si elle s’était réellement sentie contrainte, X.________ ne se serait pas présentée seule à la première partie des examens, indiquant qu’elle aurait pu ne pas se présenter ou encore refuser de faire passer les examens aux élèves incriminés. Il a considéré
8 - qu’une directrice d’école devait faire face à des étudiants insatisfaits sans que cela apparaisse extraordinaire et qu’on ne discernait ni usage de la violence, ni menace d’un dommage sérieux ou autre acte entravant la personne dans sa liberté d’action au sens de l’art. 181 CP, le fait d’indiquer « s’énerver facilement » ou l’expression « il y en a d’autres qui vont te coller des baffes » étant manifestement insuffisant pour constituer une menace d’un dommage sérieux. Le procureur a enfin considéré que d’un point de vue subjectif, il n’était pas établi que les élèves prévenus aient eu conscience du fait que leur comportement puisse être de nature à alarmer ou à effrayer X.________, tous ayant déclaré qu’ils pensaient être en bons termes avec la plaignante, qui leur avait elle-même proposé d’intervenir comme experts pour son école à l’avenir et leur avait indiqué qu’ils étaient « un chouette groupe ». Le magistrat a relevé en particulier que la plaignante avait plusieurs moyens de pression de son côté, tels que le refus de faire passer les examens ou de délivrer les certificats, ce qui impliquait une position de force la mettant objectivement à l’abri de toute contrainte. Cette appréciation, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la recourante a certes pu se sentir mise sous pression par l’effet de groupe et les propos assez exaspérés de ses élèves insatisfaits lors de l’entretien du 17 mai 2014. Il n’y a cependant aucun indice concret et objectif d’un acte de contrainte au sens restrictif de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le certificat médical que la recourante a produit (P. 8/1) – établi 1 er juillet 2014, soit près de deux mois après les faits – ne fait que retranscrire les symptômes qu’elle a décrit à ses thérapeutes et n’apporte rien qui permettrait de modifier ce constat. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par la recourante à l’appui de son écriture du 5 mars 2015 ne suffisent pas à étayer à satisfaction de droit les soupçons à l’encontre des prévenus. Compte tenu des circonstances de l’espèce, les perspectives d’une condamnation apparaissent ainsi manifestement inférieures à celles d’une
9 - libération. L’ordonnance de classement attaquée doit dès lors être confirmée. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 6 février 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Ehrenström, avocat (pour X.), -M. C., -Mme W., -Mme S., -M. B.________,
10 - -M. V., -M. J.,
Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :