351 TRIBUNAL CANTONAL 144 PE14.011757-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2015 par A.________ et K.________ contre l’ordonnance de refus de jonction de causes rendue le 26 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.011757-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 mai 2014, T., qui avait été directrice de la société Q. jusqu'à la résiliation de son contrat pour le 30 avril 2014, a déposé plainte contre K.________ et A.________, alors administratrices de cette société, leur reprochant d'être entrées de force
2 - dans son appartement, le 7 mai 2014, sous le prétexte de récupérer du matériel de l'entreprise, et d'avoir refusé de le quitter malgré l'intervention d'une tierce personne. A.________ aurait en outre filmé la scène avec son téléphone portable et K.________ lui aurait pincé le haut du bras, avant de lui agripper violemment le chemisier et le soutien-gorge du côté droit en lui occasionnant une violente douleur à la clavicule et à l'épaule droite. Le 10 juin 2014, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre K.________ pour lésions corporelles simples et violation de domicile et contre A.________ pour violation de domicile, sous la référence PE14.011757-LCT. b) Les 13 juin et 12 novembre 2014, la société Q.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (RS 241), abus de confiance, gestion déloyale, suppression de titre, appropriation illégitime et accès indû à un système informatique. Le 25 novembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre T.________ pour avoir, entre 2012 et le 30 avril 2014, détourné des montants au préjudice de la société Q.________ dont elle était la directrice générale et avoir incité des clients de la société à rompre leur contrat avec cette dernière. Le dossier porte la référence PE14.012562-XMA. B.Par courriers des 19 et 29 décembre 2014, A.________ et K.________ ont, par leur défenseur, requis la jonction des procédures PE14.011757-LCT et PE14.012562-XMA. Par ordonnance du 26 janvier 2015, le Procureur en charge du dossier PE14.011757-LCT a refusé la jonction des causes.
3 - C.Par acte du 6 février 2015, remis à la poste le jour même, A.________ et K.________, par leur défenseur, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jonction des causes PE14.011757-LCT et PE14.012562- XMA soit ordonnée et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par les prévenues qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre une ordonnance de refus de jonction de causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 23 octobre 2013/764; CREP 25 mai 2012/305 ; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a).
2.1L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a),
4 - ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (art. 26 al. 2 CPP [jonction d’une affaire relevant à la fois des juridictions fédérale et cantonale], 31 al. 3 CPP [commission de plusieurs crimes, délits ou contraventions en un même lieu], 33 CPP [participants à une infraction punis au même lieu que l’auteur principal], ou 34 al. 1 CPP [commission par le prévenu de plusieurs infractions en des lieux différents]), sont plus difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (JT 2012 IV 185 c. 5.5). La doctrine cite en outre le cas où plusieurs infractions sont commises par des auteurs différents, indépendamment les uns des autres, à l’encontre du même lésé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 30 CPP). On pensera également au cas d’une personne blessée par des policiers qu’elle aurait préalablement agressés (ATF 138 IV 29, cité in : Moreillon/Parein- Reymond, ibidem). Enfin, la formulation potestative de l'art. 30 CPP suggère qu'une certaine marge de manœuvre doit être laissée au procureur et que l'autorité de recours ne doit intervenir, en cas de refus de jonction, que dans les cas où la nécessité de joindre est manifeste. 2.2En l'espèce, les recourantes ne contestent pas que les conditions de l'art. 29 CPP ne sont pas remplies, mais soutiennent que la jonction devrait être ordonnée en application de l'art. 30 CPP. Or on ne se trouve ni dans les hypothèses de jonction expressément prévues par le législateur, ni dans celles citées par la doctrine ou la jurisprudence, exposées ci-avant. Au surplus, les arguments avancés par les recourantes ne constituent pas des raisons objectives qui commanderaient une jonction de cause. Certes, l'épisode du 7 mai 2014 semble s'être déroulé
5 - dans le cadre d'un conflit plus global qui opposait la société Q., dont les recourantes étaient administratrices, à T., alors directrice de cette société, de sorte que l'on ne peut exclure l'existence d'une certaine connexité. Toutefois, comme le Procureur l'a indiqué à juste titre, les faits exposés de part et d'autre demeurent distincts et les comportements reprochés aux recourantes, soit le fait d'être entrées de force dans l'appartement de T.________ sous le prétexte de récupérer du matériel de l'entreprise ensuite de son licenciement (PV aud. 1; PV aud. 3, R. 3, p. 4; PV aud. 4, R. 6, p. 3), ne peuvent pas être compris comme une réaction directe à ce qui est reproché à T.________ et qui a trait à des malversations que cette dernière aurait commises au détriment de la société dans le cadre de son travail entre 2012 et le 30 avril 2014. On ne peut donc parler d'une étroite connexité (c. 2.1 supra) entre l'épisode isolé du 7 mai 2014 et les nombreux reproches formulés contre T.________ (P. 12), d'autant moins que celle-ci semble ignorer en l'état l'existence de la plainte déposée par les recourantes (P. 22). D'ailleurs, la plupart des actes reprochés à T.________ auraient eu lieu en 2012 et 2013, soit à une époque où les recourantes ne travaillaient pas encore au sein de Q., K. ayant même déclaré n'avoir jamais travaillé dans la même société que T.________ (PV aud. 4, R. 5; cf. ég. PV aud. 4, R. 3). Enfin, en raison des différences dans l'avancement des affaires, le refus de jonction de causes se justifie pour des motifs d'opportunité, puisqu'une telle jonction serait de nature à ralentir inutilement l'instruction de l'enquête PE14.011757-LCT, alors que celle-ci paraît pouvoir rapidement être soldée par une ordonnance de clôture (ordonnance attaquée, p. 2), au contraire de l'instruction de l'autre enquête, qui, au vu de l'ampleur et de la complexité des faits exposés par les recourantes (P. 4 et 12), pourrait durer encore des mois. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 janvier 2015 confirmée.
6 - Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des recourantes, à parts égales et solidairement entre elles. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Etienne Campiche, avocat (pour A.________ et K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :