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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.011757-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2015 par
A.________ et K.________ contre l’ordonnance de refus de jonction de
causes rendue le 26 janvier 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.011757-LCT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 mai 2014, T., qui avait été directrice de la
société Q. jusqu'à la résiliation de son contrat pour le 30 avril
2014, a déposé plainte contre K.________ et A.________, alors
administratrices de cette société, leur reprochant d'être entrées de force
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dans son appartement, le 7 mai 2014, sous le prétexte de récupérer du
matériel de l'entreprise, et d'avoir refusé de le quitter malgré
l'intervention d'une tierce personne. A.________ aurait en outre filmé la
scène avec son téléphone portable et K.________ lui aurait pincé le haut du
bras, avant de lui agripper violemment le chemisier et le soutien-gorge du
côté droit en lui occasionnant une violente douleur à la clavicule et à
l'épaule droite.
Le 10 juin 2014, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne
a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre K.________ pour
lésions corporelles simples et violation de domicile et contre A.________
pour violation de domicile, sous la référence PE14.011757-LCT.
b) Les 13 juin et 12 novembre 2014, la société Q.________ a
déposé plainte pénale contre T.________ pour infraction à la loi fédérale
contre la concurrence déloyale (RS 241), abus de confiance, gestion
déloyale, suppression de titre, appropriation illégitime et accès indû à un
système informatique.
Le 25 novembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre
T.________ pour avoir, entre 2012 et le 30 avril 2014, détourné des
montants au préjudice de la société Q.________ dont elle était la directrice
générale et avoir incité des clients de la société à rompre leur contrat avec
cette dernière. Le dossier porte la référence PE14.012562-XMA.
B.Par courriers des 19 et 29 décembre 2014, A.________ et
K.________ ont, par leur défenseur, requis la jonction des procédures
PE14.011757-LCT et PE14.012562-XMA.
Par ordonnance du 26 janvier 2015, le Procureur en charge du
dossier PE14.011757-LCT a refusé la jonction des causes.
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C.Par acte du 6 février 2015, remis à la poste le jour même,
A.________ et K.________, par leur défenseur, ont recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que la jonction des causes PE14.011757-LCT et PE14.012562-
XMA soit ordonnée et subsidiairement à son annulation et au renvoi du
dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par les
prévenues qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre une
ordonnance de refus de jonction de causes rendue par le Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP; CREP 23 octobre 2013/764; CREP 25 mai 2012/305 ; CREP
10 avril 2012/225 c. 1a).
2.1L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a),
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ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle
dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des
raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par
exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons
objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une
jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément
prévues par la loi (art. 26 al. 2 CPP [jonction d’une affaire relevant à la fois
des juridictions fédérale et cantonale], 31 al. 3 CPP [commission de
plusieurs crimes, délits ou contraventions en un même lieu], 33 CPP
[participants à une infraction punis au même lieu que l’auteur principal],
ou 34 al. 1 CPP [commission par le prévenu de plusieurs infractions en des
lieux différents]), sont plus difficiles à imaginer. Une étroite connexité
entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens
de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des
participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été
commises dans le cadre d'un même conflit (JT 2012 IV 185 c. 5.5). La
doctrine cite en outre le cas où plusieurs infractions sont commises par
des auteurs différents, indépendamment les uns des autres, à l’encontre
du même lésé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 30 CPP). On pensera également
au cas d’une personne blessée par des policiers qu’elle aurait
préalablement agressés (ATF 138 IV 29, cité in : Moreillon/Parein-
Reymond, ibidem). Enfin, la formulation potestative de l'art. 30 CPP
suggère qu'une certaine marge de manœuvre doit être laissée au
procureur et que l'autorité de recours ne doit intervenir, en cas de refus de
jonction, que dans les cas où la nécessité de joindre est manifeste.
2.2En l'espèce, les recourantes ne contestent pas que les
conditions de l'art. 29 CPP ne sont pas remplies, mais soutiennent que la
jonction devrait être ordonnée en application de l'art. 30 CPP. Or on ne se
trouve ni dans les hypothèses de jonction expressément prévues par le
législateur, ni dans celles citées par la doctrine ou la jurisprudence,
exposées ci-avant. Au surplus, les arguments avancés par les recourantes
ne constituent pas des raisons objectives qui commanderaient une
jonction de cause. Certes, l'épisode du 7 mai 2014 semble s'être déroulé
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dans le cadre d'un conflit plus global qui opposait la société Q.,
dont les recourantes étaient administratrices, à T., alors directrice
de cette société, de sorte que l'on ne peut exclure l'existence d'une
certaine connexité. Toutefois, comme le Procureur l'a indiqué à juste titre,
les faits exposés de part et d'autre demeurent distincts et les
comportements reprochés aux recourantes, soit le fait d'être entrées de
force dans l'appartement de T.________ sous le prétexte de récupérer du
matériel de l'entreprise ensuite de son licenciement (PV aud. 1; PV aud. 3,
R. 3, p. 4; PV aud. 4, R. 6, p. 3), ne peuvent pas être compris comme une
réaction directe à ce qui est reproché à T.________ et qui a trait à des
malversations que cette dernière aurait commises au détriment de la
société dans le cadre de son travail entre 2012 et le 30 avril 2014. On ne
peut donc parler d'une étroite connexité (c. 2.1 supra) entre l'épisode isolé
du 7 mai 2014 et les nombreux reproches formulés contre T.________ (P.
12), d'autant moins que celle-ci semble ignorer en l'état l'existence de la
plainte déposée par les recourantes (P. 22). D'ailleurs, la plupart des actes
reprochés à T.________ auraient eu lieu en 2012 et 2013, soit à une époque
où les recourantes ne travaillaient pas encore au sein de Q.,
K. ayant même déclaré n'avoir jamais travaillé dans la même
société que T.________ (PV aud. 4, R. 5; cf. ég. PV aud. 4, R. 3). Enfin, en
raison des différences dans l'avancement des affaires, le refus de jonction
de causes se justifie pour des motifs d'opportunité, puisqu'une telle
jonction serait de nature à ralentir inutilement l'instruction de l'enquête
PE14.011757-LCT, alors que celle-ci paraît pouvoir rapidement être soldée
par une ordonnance de clôture (ordonnance attaquée, p. 2), au contraire
de l'instruction de l'autre enquête, qui, au vu de l'ampleur et de la
complexité des faits exposés par les recourantes (P. 4 et 12), pourrait
durer encore des mois.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 26 janvier 2015 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles
(art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge des recourantes, à parts égales et
solidairement entre elles.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Etienne Campiche, avocat (pour A.________ et K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
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7 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1