351 TRIBUNAL CANTONAL 528 PE14.011470-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 226 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par N.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.011470-CMD. Elle considère : E n f a i t : A.Le 4 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour brigandage qualifié. D’après les déclarations du plaignant G.________, les auteurs, trois individus masqués, avaient pénétré par une porte arrière dans son
2 - restaurant à D., s’en étaient pris à lui, l’avaient bâillonné et ligoté, et avaient dérobé 4'000 francs. Au cours des faits, la victime avait reçu plusieurs coups de couteau et avait pu convaincre les auteurs que la clé du coffre n’était pas en sa possession. Soupçonné d’avoir participé à ce brigandage aux côtés de U. et J., le prévenu a été appréhendé le 16 juillet 2014 et déféré le lendemain au Ministère public, qui a procédé à son audition d’arrestation et proposé sa mise en détention provisoire. B.Par ordonnance du 18 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 octobre 2014, et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 28 juillet 2014, N.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté provisoire. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
3 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). b) Le recourant conteste l'existence de présomptions de culpabilité propres à justifier sa détention. Les soupçons contre lui résultent d’abord des déclarations du coprévenu J.________ qui le met clairement en cause comme étant l’un des trois auteurs du brigandage. J.________ a en effet indiqué qu’il ne connaissait pas le troisième participant du brigandage, mais qu’il pourrait le reconnaître sur photo (PV d’audition du 15 juillet 2014, p. 3). Il a précisé que U.________ l’appelait « [...]» et a finalement identifié le recourant avec certitude sur une planche photo (ibid., p. 5). Rien ne permet en l’état de dénier toute crédibilité aux dires de J.. En outre, il ressort de l’instruction que le soir où le brigandage a été commis, entre 20 h 49 et 0 h 39, treize contacts téléphoniques ont été établis entre le recourant et U., lequel a admis sa participation. Ces contacts répétés, dans les heures précédant les faits, donnent sérieusement à penser que le recourant y ait été lui-même mêlé et suggèrent que les deux hommes aient été de connivence dans l’accomplissement de leur forfait. Au vu de ce qui précède, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, malgré les déclarations de la mère et de l’amie du recourant, qui fournissent à celui-ci un alibi pour le soir des faits. A cet égard, on rappelle qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier, à la manière du juge du fond, la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
4 - 3.Le Tribunal des mesure de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant en raison des besoins de l’instruction (art. 221 al. 1 let. b CPP). a) Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. b) En l’espèce, les faits ne sont, en l’état, pas clairement établis. Le recourant conteste en effet toute implication dans le brigandage qui lui est reproché et les deux coprévenus nient avoir porté des coups de couteau à la victime. En outre, la version de J.________, qui tend à incriminer le recourant, diverge de celles des proches de celui-ci, qui le mettent hors de cause. Différentes mesures d’instruction, visant notamment à définir le rôle de chacun et à identifier la personne qui serait venu chercher en voiture les auteurs présumés après les faits, doivent encore être mises en œuvre. Pour éviter que le recourant ne cherche à influencer les déclarations des personnes susceptibles de fournir des éclaircissements, il importe qu’il soit maintenu en détention provisoire tant que ces mesures d’instruction n’auront pas été accomplies. L’ordonnance est donc bien fondée au regard de l’art. 221 al. 1 let. b CPP.
5 - 4.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, ce qui, à juste titre, n’est pas contesté. Le recourant est en effet détenu provisoirement depuis moins d’un mois. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, il est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté bien supérieure à la durée de la détention subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit à 486 fr. au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juillet 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par
6 - 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :