351 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE14.011422-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen
Art. 318 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er avril 2016 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.011422-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans la nuit du 28 au 29 mai 2014, la police municipale de Lausanne est intervenue à la Rue [...], sur demande d’un agent Securitas, après que ce dernier eut éteint un feu bouté à une dizaine de catalogues. X.________, correspondant au signalement donné par l’agent Securitas, a été interpellée. Dès le premier contact, elle aurait eu une attitude
Le 1 er juin 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre la police de Lausanne. Elle reprochait en substance à plusieurs agents de l’avoir brutalisée sans raison lors de son interpellation ainsi qu’au CHUV, lui causant des douleurs à l’épaule ainsi que des hématomes. b) Par ordonnance du 26 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu sur plainte de X.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Par arrêt du 8 mai 2015/318, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Se fondant sur le rapport de police du 5 juin 2014 et sur les constatations faites par le CHUV lors de l’admission de la recourante, elle a considéré que tout portait à admettre que l’usage de la contrainte par la police était légitime et que rien n’indiquait à ce stade qu’il ait été disproportionné. Elle a toutefois relevé que les faits se seraient déroulés dans le champ d’une caméra de surveillance de la Ville de Lausanne. Elle a donc invité le Ministère public à déterminer si une caméra de vidéosurveillance se trouvait bien sur le lieu de l’intervention policière et, le cas échéant, si les enregistrements de la soirée du 28 mai 2014 étaient toujours disponibles, avant de rendre une nouvelle décision. B.Par ordonnance du 17 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a derechef ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu sur plainte de X.________ (I) et a
2.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en rejetant ses réquisitions de preuve, à savoir
4 - l’audition des deux policiers ayant procédé à son interpellation et visés par la plainte pénale, celle de l’agent Securitas ayant demandé l’intervention des forces de police, ainsi que celle de l’infirmier l’ayant prise en charge à l’Hôpital de Cery. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
5 - Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 7 mai 2014/323 et les références citées). 2.3Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Ce délai n’étant pas un délai fixé par la loi, il peut être prolongé sur demande (art. 89 al. 1 a contrario CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318 CPP). Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
6 - L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement (Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 27 mars 2015/218). 2.4S’agissant tout d’abord de l’audition des agents de police ayant procédé à l’interpellation de la recourante (P. 34/1, pp. 3-4), force est de constater avec le Ministère public que le rapport d'investigation du 5 juin 2014 relate en détail l'interpellation de X.________. Le Ministère public pouvait considérer, par une appréciation anticipée des preuves qui échappe à la critique, que l'audition de l’auteur du rapport ou de son collègue, qui ne feraient que confirmer ledit rapport, ne serait pas susceptible d'apporter des éléments utiles à l'enquête. C’est en vain que la recourante considère que ce faisant, le Ministère public aurait préjugé de l’administration d’une preuve essentielle et l’aurait privée de la possibilité de poser des questions aux policiers en question et de « leur exposer ce qu’elle considère être des contradictions entre les faits et le rapport incriminé ». Ce n’est pas parce que les images vidéo ne sont plus disponibles que la recourante devrait absolument pouvoir interroger les agents qui l’ont interpellée, agents dont il n’existe pas le moindre indice qu’ils auraient abusé de leur pouvoir dans le cadre de l’interpellation (cf. P. 34/1, p. 4). S’agissant ensuite de la réquisition tendant à l'audition de l'agent Securitas qui a conduit à l’intervention policière (p. 34/1, p. 3), il y a lieu de constater avec le Ministère public que le contexte précis dans lequel les autorités de police sont intervenues est suffisamment documenté. C’est en vain que la recourante soutient que cette audition permettrait de rendre vraisemblable sa thèse selon laquelle elle est « dans le collimateur » de la police municipale en raison d’infractions mineures passées. Cette thèse – pour laquelle il n’existe pas le plus petit indice – est sans pertinence dans la présente procédure, dans laquelle il s’agit de
7 - déterminer si l’usage de la contrainte par la police était légitime et proportionné, et il ressort clairement du dossier que tel était bien le cas. Enfin, s'agissant de la réquisition tendant à l'audition de l’infirmier, on ne voit pas ce qu’elle pourrait apporter – la recourante ne le dit d’ailleurs pas (cf. P. 34/1, p. 4, et P. 32) – et l’état médical de la recourante est suffisamment documenté au dossier.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mars 2016 est confirmée III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :