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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.011360-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 318, 319, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mars 2015 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.011360-JON, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 juillet 2013, D., avocat de profession, a été
hospitalisé durant douze jours environ au CHUV à la suite d’un accident
vasculaire cérébral (AVC). A la suite de cet AVC, il a été diagnostiqué chez
le patient un anévrisme qui devait être traité plus tard. Ainsi, le 26 mai
2014, D. a été opéré dans ce même établissement hospitalier. La
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durée de l’opération, initialement estimée à deux heures, s’est finalement
étendue sur huit heures en raison de complications liées à la présence
d’un caillot de sang. Le patient est sorti de l’hôpital le 29 mai 2014. Au
bénéfice d’un arrêt de travail à 100% valable jusqu’au 9 juillet 2014, il est
néanmoins retourné à son étude le 30 mai 2014 déjà pour deux ou trois
heures, avant de se reposer du 31 mai au 1
er
juin 2014 dans son chalet
[...]. Le 2 juin 2014, il est retourné travailler. Il aurait quitté son domicile
vers 06h45. De 13h à 15h, il se serait rendu chez son dentiste, le Dr [...], à
[...] pour y subir un traitement « à la suite des médicaments prescrits pour
son AVC » (P. 23/1, p. 2). La dernière personne à l’avoir vu en vie serait
une secrétaire, qui a quitté l’étude vers 17h15-17h30.
Le 3 juin 2014, D.________ a été retrouvé sans vie dans la salle
de conférence de son étude à [...]. La cause du décès n’étant pas connue,
une instruction pénale a été ouverte le même jour par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne.
b) Une autopsie médico-légale a été demandée. Il ressort des
conclusions du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML) du 29 octobre 2014 (P. 14), fondé sur une importante batterie de
tests, que la cause du décès n’a pas pu être établie. Selon les médecins, il
pourrait s’agir d’un décès ensuite d’un trouble fonctionnel tel qu’une crise
d’épilepsie ou un trouble du rythme cardiaque ne laissant pas de traces
marco- ou microscopiques décelables lors des examens et qui sont connus
comme pouvant être à l’origine d’une mort subite. Les médecins
précisaient encore que le patient était connu pour des crises d’épilepsie et
que les pathologies cardiovasculaires préexistantes avaient également pu
jouer un rôle dans le décès.
c) Dans le délai de prochaine clôture, X.________, par son
conseil, a requis les mesures d’instruction suivantes :
• la production du dossier médical du défunt en mains du
CHUV concernant en particulier son hospitalisation pour un
AVC le
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14 juillet 2013 et son opération le 26 mai 2014 pour le
traitement d’un anévrisme ;
• la production du dossier médical du défunt en mains de son
dentiste (Dr [...]) ;
• l’audition dudit dentiste ;
• la production du dossier médical du défunt en mains de son
médecin traitant (Dr [...], Clinique [...]) ;
• la mise en œuvre d’une expertise qui prendrait notamment
en compte ce qui précède, pour déterminer les causes du
décès et le possible impact des antécédents médicaux du
défunt.
B.Par ordonnance de classement du 6 mars 2015, le Ministère
public a rejeté les réquisitions de preuves de X.________ (I), a ordonné le
classement de la procédure pénale (II) et a laissé les frais de procédure à
charge de l’Etat (III).
C.Par acte du 30 mars 2015, X.________ a recouru contre cette
ordonnance. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public pour complément d’instruction.
Par courrier du 13 mai 2015, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations et, se référant intégralement
aux considérants de l’ordonnance de classement du 6 mars 2015, il a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
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d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.La recourante reproche au procureur d’avoir rejeté ses
réquisitions de preuve. Elle estime en effet que celles-ci sont susceptibles
d’éclaircir davantage les circonstances qui ont entouré le décès de son
compagnon et, en particulier, de déterminer s’il existe une erreur
médicale qui pourrait constituer une infraction d’homicide par négligence.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP 30 septembre 2014/710 c. 2).
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Selon l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter
une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves
sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà
suffisamment prouvés en droit ; il rend sa décision par écrit et la motive
brièvement ; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées
dans le cadre des débats.
2.2En l’espèce, l’enquête a clairement démontré que le décès de
D.________ n’était pas dû à l’intervention volontaire d’un tiers. Dans le
cadre de sa décision de classement, le Procureur a au surplus retenu que,
s’agissant d’une éventuelle négligence commise lors de l’intervention
médicale du 26 mai 2014, le rapport d’autopsie avait relevé qu’aucune
hémorragie ou rupture en regard du matériel chirurgical mis en place
n’avait été constatée.
Selon les conclusions de l’autopsie fondée sur des examens
médicaux approfondis, les médecins n’ont pas pu établir la cause exacte
du décès. Ils ont donc émis l’hypothèse selon laquelle la mort pourrait être
la conséquence d’un trouble fonctionnel tel qu’une crise d’épilepsie ou un
trouble du rythme cardiaque. Toutefois, il ressort du dossier que le défunt
a été vu par son dentiste dans l’après-midi qui a précédé sa mort. A ce
stade, il apparaît opportun de s’assurer du traitement dispensé par ce
dernier et du fait que la conversation que le patient aurait pu avoir avec ce
médecin n’a rien révélé de particulier sur son état de santé. L’audition de
ce témoin est donc susceptible d’apporter un éclaircissement sur l’état de
santé de D.________ quelques heures avant don décès. Sur ce point, le
recours doit donc être admis.
En revanche, la production des dossiers médicaux du dentiste,
du CHUV et du médecin traitant, ainsi que l’expertise médico-légale
requise visant à déterminer les causes du décès n’apparaissent pas
pertinentes. En effet, le dossier est suffisamment documenté sur ce point
par une autopsie complète et fouillée. Il n’existe aucun indice concret
d’une erreur médicale. Le rapport d’autopsie répond de façon aussi
complète qu’on peut l’attendre d’une expertise médico-légale aux
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questions liées aux causes hypothétiques du décès. Les médecins ont
examiné l’anamnèse du patient et effectué une importante batterie de
tests (examens radiologiques, examens histologiques, examens
neuropathologiques, analyse de chimie clinique, dosage d’alcool, analyses
toxicologiques et étude du dossier médical). On ne voit donc pas quels
éléments nouveaux seraient susceptibles d’être révélés par les documents
dont la production est requise, ni en quoi ils seraient susceptibles de
conduire les médecins à d’autres conclusions que celles du CURML. A cet
égard, la recourante s’attache à la mention dans l’autopsie d’une infection
bactérienne localisée (P. 14, p. 40) ; or une telle infection ne saurait être la
cause du décès, étant rappelé qu’elle était connue des médecins auteurs
de l’autopsie, qui ne l’ont pas retenue comme une cause hypothétique du
décès.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en
ce sens que l’ordonnance de classement du 6 mars 2015 est annulée, le
dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour qu’il complète l’instruction dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 6 mars 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction
dans le sens des considérants.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour X.________),
-M. Elie Elkaïm, avocat (pour [...]),
-M. François Roux, avocat (pour [...], [...] et [...])
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1