351 TRIBUNAL CANTONAL 849 PE14.011242-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. a et 237 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2014 par A.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 3 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.011242-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.Z.________ a été appréhendé le 31 mai 2014 ensuite d’une instruction ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour viol. Il lui est reproché d’avoir violé A.________, sourde et muette, dans la soirée du 29 mai 2014 au domicile de cette dernière.
2 - b) Par ordonnance du 2 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention de A.Z.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 30 juin 2014, au motif qu’il présentait un risque de collusion. c) Par ordonnance du 23 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu et a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 30 juillet 2014. Il a considéré qu’il existait des indices de culpabilité suffisamment sérieux contre le prévenu et qu’un risque de fuite était à craindre. d) Par ordonnance du 7 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de A.Z.________ étaient toujours réalisées mais a ordonné, en lieu et place à sa détention, des mesures de substitution en la forme d’une obligation de déposer tous ses documents d’identité ainsi que ceux de son fils B.Z.________ et d’une interdiction de prendre contact d’une quelconque manière avec A.. Par ordonnance du 8 juillet 2014, le Ministère public a séquestré le passeport algérien de A.Z., son permis B ainsi que le passeport et la carte d’identité suisses de son fils. Le même jour, le prévenu a été relaxé. e) Par ordonnance du 29 août 2014, à la demande du prévenu et afin de lui permettre de rendre visite à sa mère gravement malade en Algérie, le Ministère public a levé le séquestre portant sur les documents d’identité de A.Z.________, mais a maintenu celui prononcé sur le passeport et la carte d’identité de son fils. A l’appui de sa décision, la procureure a considéré que le risque de fuite du prévenu paraissait moins important, les indices recueillis
3 - au cours de l’instruction ayant été relativement minces. En outre, elle a estimé que ce risque pouvait encore être atténué si le fils du prévenu demeurait contraint à rester en Suisse avec sa mère. B.Par courrier du 20 octobre 2014, A.Z.________ a requis la levée du séquestre prononcé sur le passeport et la carte d’identité de son fils. Le 24 octobre 2014, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte le rejet de la requête du prévenu, qui présentait toujours un risque de fuite. Il a notamment considéré que le fait de conserver jusqu’au jugement les documents d’identité de B.Z.________ garantirait la comparution du prévenu devant le tribunal de première instance. Par ordonnance du 3 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la mesure de substitution de A.Z.________ lui faisant obligation de déposer les documents d’identité de son fils auprès de la direction de la procédure. C.a) Par acte du 14 novembre 2014, A.Z., par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la mesure de substitution soit admise. b) Par courrier du 20 novembre 2014, la procureure a conclu au rejet du recours interjeté par le prévenu en se référant aux motifs de sa demande du 24 octobre 2014. c) Dans ses déterminations du 24 novembre 2014, A. a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours déposé par A.Z.________ et à la confirmation de l’ordonnance du 3 novembre 2014. Elle a notamment soutenu que le maintien du séquestre était évident si l’on comparait l’intérêt à ce que le prévenu comparaisse aux débats dans
4 - une affaire de viol et la mesure « extrêmement peu coercitive » qui lui était imposée par l’obligation de déposer les papiers d’identité de son fils. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte rejetant la libération d’une mesure de substitution (art. 237 al. 4 et 222 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. c CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours du prévenu A.Z.________ est recevable (382 al. 1 CPP). 2.L’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Parmi ces mesures, l’art. 237 al. 2 CPP – qui dresse une liste exemplative et non exhaustive des mesures possibles (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – mentionne notamment la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b). Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du
5 - risque (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité, le dossier de l’accusation reposant sur les seules déclarations de la plaignante qui s’est à plusieurs reprises contredite sur des points significatifs. 3.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, op. cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 3.3En l’espèce, il ressort du dossier d’instruction que A.Z.________ et A.________ ont eu des échanges de messages à caractère sexuel notamment par « Whatsapp » et « Skype ». Toutefois, le prévenu ne reconnaît en aucun cas avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante, qui pour sa part affirme avoir été contrainte à un rapport par le prévenu. Cependant, le rapport d’investigation de la police du 1 er octobre 2014 conclut que le prévenu s’est arrangé pour être seul avec la plaignante le soir des faits et que, selon des messages entre la plaignante et sa meilleure amie, il aurait tenté de l’embrasser durant l’après-midi et qu’elle
4.1Le recourant conteste l’existence d’un quelconque risque de fuite, sa famille résidant en Suisse et sa femme étant dépendante de divers services « locaux » en raison de son handicap. 4.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). 4.3En l’espèce, le prévenu, de nationalité algérienne, est marié à une Suissesse. Cette dernière étant lourdement handicapée, elle bénéficie d’un suivi médical quotidien. Depuis que le séquestre sur ses papiers d’identité a été levé, le prévenu s’est rendu en Algérie pour voir sa mère gravement malade, mais est revenu. En outre, contrairement à ce que retient l’ordonnance entreprise, il semble que le prévenu ne soit plus dépendant des services sociaux (P. 98/3, n° 3) et que son permis B soit toujours valable (P. 98/3, n° 2). Le prévenu dispose donc d’attaches en Suisse et l’on peine dès lors à voir un risque concret de fuite. Pour le surplus, le fait de retenir le passeport et la carte d’identité du fils du prévenu en lieu et place du passeport du prévenu lui-même ne semble pas apte à prévenir une éventuelle fuite à l’étranger de ce dernier. L’obligation
7 - de déposer les documents d’identité de B.Z.________ n’a donc plus lieu d’être. La demande de libération de cette mesure de substitution doit dès lors être admise. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 3 novembre 2014 réformée dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, et de ceux imputables à l’assistance judiciaire gratuite, fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 3 novembre 2014 est réformée comme suit au chiffre I de son dispositif: I. lève la mesure de substitution faisant obligation à A.Z.________ de déposer les documents d’identité de son fils B.Z., né le 10 août 2012, auprès de la direction de la procédure. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Z. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
8 - IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). V. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.Z.________ selon le chiffre III ci-dessus et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de A.________ selon le chiffre IV ci- dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Alexandre Curchod, avocat (pour A.Z.________),
Ministère public central ; et communiqué à :
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :