353 TRIBUNAL CANTONAL 784 PE14.011242-MYO/SOS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Graa
Art. 135 al. 3 let. a, 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2016 par T.________ contre le jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu'il fixe son indemnité de défenseur d'office de K.________ dans la cause n° PE14.011242-MYO/SOS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par dispositif du 4 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, arrêté à 18’981 fr. 45, débours et TVA compris, dont 2'700 fr. et 7'700 fr. avaient déjà été versés,
2 - l'indemnité allouée à l’avocat T., défenseur d'office de K. (V). 2.Par acte du 14 octobre 2016, l’avocat T.________ a interjeté recours contre ce jugement concernant le montant de l’indemnité de défenseur d’office qui lui avait été alloué. 3.Le 17 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a demandé à la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois de notifier la motivation du jugement querellé au recourant, afin que ce dernier puisse compléter sa motivation. Le même jour, il a imparti à l’avocat T.________ un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement pour déposer un éventuel mémoire complétif. 4.Le 10 novembre 2016, la motivation complète du jugement a été adressée aux parties. 5.Par courrier du 17 novembre 2016, l'avocat T.________ a déclaré retirer formellement son recours. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge. En l’espèce, le recours interjeté par T.________ a été retiré ensuite de la communication de la motivation du jugement. Il n’a pour le reste donné lieu ni à l’examen du dossier, ni à aucune interpellation des parties. En conséquence, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
3 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), à la charge de l’Etat (CREP 17 mars 2015/195). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :