351 TRIBUNAL CANTONAL 34 PE14.011071-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMolango
Art. 319 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2015 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.011071-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 mai 2014, C.________ a déposé plainte contre G.________. Il reproche à ce dernier de l’avoir, à cette même date alors que tous deux se trouvaient au centre culturel [...] à [...], menacé de mort, puis frappé au-dessus du front au moyen d’une bouteille ou d’un verre.
2 - b) Le 13 juin 2014, C.________ a déclaré maintenir sa plainte et a produit un certificat médical daté du 10 juin 2014. c) Ensuite de l’audience de conciliation du 30 octobre 2014, qui n’a pas abouti favorablement, le plaignant a requis, par lettre du 31 octobre 2014, l’audition de trois témoins, à savoir F., [...] et [...]. Le procureur a finalement procédé à l’audition d’un seul témoin, soit de F., en date du 12 octobre 2015. B.Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour voies de fait et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). En substance, le procureur a considéré qu’un classement de la procédure se justifiait au vu des dénégations du prévenu, des déclarations du témoin F.________ qui ne corroboraient pas la version du plaignant et du certificat médical faisant état d’une lésion qui, selon lui, pouvait difficilement être causée par une bouteille ou un verre. C.a) Par acte du 4 novembre 2015, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. b) Par avis du 10 novembre 2015, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 30 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par courrier du 20 novembre 2015, C.________ a indiqué ne pas être en mesure de s’acquitter du montant précité compte tenu de sa situation financière. Par avis du 30 novembre suivant, le Président de la Cour de céans a dispensé le recourant du versement des sûretés requises et a
3 - indiqué qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. c) Dans ses déterminations du 7 janvier 2016, le Ministère public a indiqué qu’il se référait à son ordonnance de classement. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que ce serait à tort que le procureur a classé la procédure pénale dirigée contre G.________, le certificat médical produit attestant des lésions subies. Il relève en outre que seul un des trois témoins dont il a requis l’audition a été entendu par le Ministère public. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
4 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846 consid. 2.1; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a et les références citées). 2.3En l’espèce, il ressort du certificat médical du 10 juin 2014 que le plaignant a consulté un médecin le lendemain de l’altercation; selon ce document, l’intéressé, qui ressentait des douleurs au niveau frontal, présentait sur le cuir chevelu une plaie de 9 mm ainsi qu’un hématome d’une dimension de 1 x 1,5 cm (P. 6). A défaut d’être médecin ou expert,
5 - le procureur ne pouvait d’emblée exclure que ces lésions aient pu être causées par un objet contondant tel qu’une bouteille ou un verre. Par ailleurs, le magistrat instructeur n’a pas jugé utile de citer à comparaître [...]; or ce témoin, bien que domicilié à [...] (VS), aurait pu faire des déclarations utiles à l’instruction. Enfin, si [...] n’a pas pu être entendu en début d’année 2015 en raison de problèmes de santé (cf. P. 8 et 10), son audition aurait pu être envisagée à une date ultérieure. En l’état, force est de constater que des mesures d’instruction complémentaires, notamment l’audition des témoins précités et l’obtention d’un avis médical sur la compatibilité des lésions constatées avec la version du plaignant, apparaissent opportunes. Le classement de la procédure ordonné par le Ministère public est dès lors, à ce stade, prématuré. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Vu l’issue de cause, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 2 novembre 2015 est annulée.
6 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -M. G., -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :