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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.011071-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMolango
Art. 319 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2015 par
C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 novembre 2015
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.011071-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 mai 2014, C.________ a déposé plainte contre
G.________. Il reproche à ce dernier de l’avoir, à cette même date alors que
tous deux se trouvaient au centre culturel [...] à [...], menacé de mort, puis
frappé au-dessus du front au moyen d’une bouteille ou d’un verre.
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b) Le 13 juin 2014, C.________ a déclaré maintenir sa plainte et
a produit un certificat médical daté du 10 juin 2014.
c) Ensuite de l’audience de conciliation du 30 octobre 2014,
qui n’a pas abouti favorablement, le plaignant a requis, par lettre du 31
octobre 2014, l’audition de trois témoins, à savoir F., [...] et [...].
Le procureur a finalement procédé à l’audition d’un seul
témoin, soit de F., en date du 12 octobre 2015.
B.Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre G.________ pour voies de fait et menaces
(I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). En substance,
le procureur a considéré qu’un classement de la procédure se justifiait au
vu des dénégations du prévenu, des déclarations du témoin F.________ qui
ne corroboraient pas la version du plaignant et du certificat médical
faisant état d’une lésion qui, selon lui, pouvait difficilement être causée
par une bouteille ou un verre.
C.a) Par acte du 4 novembre 2015, C.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance.
b) Par avis du 10 novembre 2015, la Cour de céans a imparti
au recourant un délai au 30 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP).
Par courrier du 20 novembre 2015, C.________ a indiqué ne pas
être en mesure de s’acquitter du montant précité compte tenu de sa
situation financière.
Par avis du 30 novembre suivant, le Président de la Cour de
céans a dispensé le recourant du versement des sûretés requises et a
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indiqué qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour
les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
c) Dans ses déterminations du 7 janvier 2016, le Ministère
public a indiqué qu’il se référait à son ordonnance de classement.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que ce serait à tort que le procureur a
classé la procédure pénale dirigée contre G.________, le certificat médical
produit attestant des lésions subies. Il relève en outre que seul un des
trois témoins dont il a requis l’audition a été entendu par le Ministère
public.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
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ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF
138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846
consid. 2.1; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a et les références citées).
2.3En l’espèce, il ressort du certificat médical du 10 juin 2014 que
le plaignant a consulté un médecin le lendemain de l’altercation; selon ce
document, l’intéressé, qui ressentait des douleurs au niveau frontal,
présentait sur le cuir chevelu une plaie de 9 mm ainsi qu’un hématome
d’une dimension de 1 x 1,5 cm (P. 6). A défaut d’être médecin ou expert,
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le procureur ne pouvait d’emblée exclure que ces lésions aient pu être
causées par un objet contondant tel qu’une bouteille ou un verre. Par
ailleurs, le magistrat instructeur n’a pas jugé utile de citer à comparaître
[...]; or ce témoin, bien que domicilié à [...] (VS), aurait pu faire des
déclarations utiles à l’instruction. Enfin, si [...] n’a pas pu être entendu en
début d’année 2015 en raison de problèmes de santé (cf. P. 8 et 10), son
audition aurait pu être envisagée à une date ultérieure.
En l’état, force est de constater que des mesures d’instruction
complémentaires, notamment l’audition des témoins précités et
l’obtention d’un avis médical sur la compatibilité des lésions constatées
avec la version du plaignant, apparaissent opportunes. Le classement de
la procédure ordonné par le Ministère public est dès lors, à ce stade,
prématuré.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Vu l’issue de cause, la requête d’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours est sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 2 novembre 2015 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est sans objet.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-M. G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :