351 TRIBUNAL CANTONAL 654 PE14.011015-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeCattin
Art. 31 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2014 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.011015-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 mai 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre H.________ pour « violation du secret de fonction et affirmations mensongères; négligence; hospitalisation abusive et maltraitance sur mineurs; suspicion de pédophilie sur [sa] personne concernant l'enfant de Madame A.C.________ ».
2 - Par courrier du 17 juin 2014, X.________ a apporté des éléments complémentaires à sa plainte. En substance, le plaignant reproche à H., assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), divers propos qu'elle aurait tenus à son encontre lors d'un entretien qui a eu lieu le 17 mai 2013 avec son ex- compagne A.C., portant sur l'hospitalisation en pédopsychiatrie et le placement en foyer du fils de cette dernière, B.C.. Il reproche également à H. d'être à l'origine du placement de l'enfant de son ex-compagne, ce qu'il considère comme une forme de séquestration et de maltraitance. Il fait valoir qu'en raison de l'intervention du SPJ, dont l'avis était que A.C.________ ne pourrait pas récupérer son enfant tant qu'elle vivrait sous le même toit que le plaignant, A.C.________ aurait avorté en été 2013, de peur que cet enfant lui soit également enlevé. Le plaignant, qui n’était pas présent à l’entretien du 17 mai 2013, a produit un enregistrement complet de celui-ci. B.Par ordonnance du 26 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I), a dit que l'enregistrement de la conversation du 17 mai 2013 était maintenu au dossier, sous fiche de pièce à conviction n° 7033 (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). C.Par acte du 17 juillet 2014, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Par avis du 22 juillet 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 12 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3 - Le 4 août 2014, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et a produit les pièces utiles à établir sa situation financière. Par avis du 7 août 2014, le vice-président de la Cour de céans a dispensé X.________ du versement des sûretés requises. Il a indiqué qu'une décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s'il y avait lieu. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
4 - 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.1Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. 3.2En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'a pas déposé de plainte pénale auprès du médecin cantonal le 16 octobre 2013, mais a seulement dénoncé le comportement du SPJ, qui aurait violé le « secret médical ». Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré comme tardive la plainte déposée le 21 mai 2014 s'agissant des infractions contre l'honneur reprochées à H.________ lors d'un entretien ayant eu lieu le 17 mai 2013. Concernant l'infraction de séquestration, poursuivie d'office, la Cour de céans se réfère à la motivation détaillée et convaincante de la Procureure. En effet, le recourant n'avait pas qualité pour déposer plainte à l'encontre de l'hospitalisation puis du placement en foyer du fils de son ex-compagne. De plus, le placement de B.C.________ par le SPJ est intervenu dans un but de protection de l'enfant comme cela ressort de la conversation enregistrée du 17 mai 2013. Il n’existe ainsi pas le moindre indice d’un comportement pénalement répréhensible de la part de H.________. 3.3Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. L'ordonnance du
5 - Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale de X.________ échappe donc à la critique. 4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Quand bien même l’indigence du recourant est incontestable, la requête tendant à l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 11 novembre 2013/673 c. 3; CREP 13 août 2013/505 c. 6; CREP 23 mai 2012/255 c. 4). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 juin 2014 est confirmée. III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
6 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. S., Service de la protection de la jeunesse, chef de service, -M. P., Service de la santé publique, médecin cantonal, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :