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TRIBUNAL CANTONAL 466 PE14.010964-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2015
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 138, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2015 par G.________ contre l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 20 mai 2015 fixant l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante N.________ dans la cause n° PE14.010964- YBL, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête d’assistance judiciaire présentée par la plaignante N.________ et lui a désigné Me G.________ en qualité de conseil juridique gratuit.
C.Par acte du 5 juin 2015, l’avocat G.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre la décision du 20 mai 2015 fixant le montant de son indemnité de conseil juridique gratuit de la plaignante, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, l’indemnité étant fixée conformément à la liste des frais déposée par ses soins le 17 avril 2015. Le Minisère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. E n d r o i t : 1.Les règles sur l’indemnité due au défenseur d’office (art. 135 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) sont applicables par analogie au conseil juridique gratuit, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. L’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le
2.1Le recours est dirigé contre la décision séparée du 20 mai 2015 fixant l’indemnité due à Me G.________. En effet, lors du dépôt de son recours le 5 juin 2015, l’ordonnance de classement ne lui avait pas encore été notifiée. Le recourant invoque que la décision litigieuse n’est pas motivée. 2.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
4 - décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 c. 4.1 ; 133 III 439 c. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 28 mai 2015/371 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310). 2.3En l’espèce, la décision attaquée ne comporte aucune motivation. Sont à cet égard insuffisantes les mentions manuscrites portées par la direction de la procédure sur la liste des opérations produite le 17 avril 2015 par le recourant. Celui-ci n’en a d’ailleurs pas eu connaissance. Il était dès lors difficile, sinon impossible, pour le recourant, à défaut d’indication de calculs, de connaître les motifs qui ont guidé la décision du Ministère public. Ce motif suffit à entraîner l’annulation de la décision du 20 mai 2015. En admettant qu’une décision séparée quant à l’indemnisation du défenseur d’office ou du conseil juridique gratuit ait pour but, lorsque cette question est seule litigieuse, d’éviter un recours contre l’ordonnance de clôture, la motivation d’une telle décision apparaît d’autant plus nécessaire qu’il peut s’écouler, comme dans le cas présent, un certain temps entre la notification de l’une et la notification de l’autre. L’opportunité d’une décision d’indemnisation distincte paraît dès lors discutable.
5 - Au reste, selon la jurisprudence fédérale, il appartient au tribunal de première instance de se prononcer sur l’indemnisation du défenseur d’office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 c. 5.2 ; TF 6B_212/2014 du 9 octobre 2014 c. 1.1). Cette solution est également valable pour une ordonnance de classement du Ministère public, qui règle tous les effets économiques acccessoires (art. 81 al. 4 let. e CPP). De plus, il convient de constater d’office une contradiction dans l’ordonnance de classement du 20 mai 2015. Dans les considérants, l’indemnité est fixée à 2'359 fr. 15, montant effectivement payé au recourant, alors que le chiffre III du dispositif, par sa formulation, laisse penser qu’en réalité cette indemnité est fixée à 3'795 fr. 10. On peut supposer que ce dernier montant correspond à l’ensemble des frais de procédure et que, partant, il comprend celui de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit. Il y aurait lieu, cependant, pour prévenir toute ambiguité, que la décision fixant le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office ou au conseil juridique gratuit fasse l’objet d’un chiffre distinct dans le dispositif, ce montant correspondant à celui qui est effectivement alloué, et qu’un autre chiffre règle le sort de l’intégralité des frais de procédure, lesquels comprennent les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (TF 6B_212/2014 du 9 octobre 2014 c. 1.1 ; art. 422 al. 1 let. a CPP). Pour ce motif, les chiffres III et IV de l’ordonnance de classement seront annulés. Il appartiendra au Ministère public de statuer à nouveau sur ces points conformément aux considérants qui précèdent et de motiver sa décision fixant l’indemnité allouée au recourant. 3.En définitive, le recours doit être admis. La décision séparée du 20 mai 2015 fixant l’indemnité du conseil juridique gratuit ainsi que les chiffres III et IV de l’ordonnance de classement du 20 mai 2015 seront annulés et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
6 - Le défenseur d'office, respectivement le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Au vu du mémoire produit, on retiendra 1,5 heure à 180 fr., si bien qu’une indemnité de 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit de 291 fr. 60 au total, sera allouée au recourant à ce titre, à la charge de l’Etat. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au recourant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision séparée du 20 mai 2015 valant fixation de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante ainsi que les chiffres III et IV de l’ordonnance de classement du 20 mai 2015 sont annulés. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me G.________ pour la procédure de recours est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) ainsi que l’indemnité allouée à Me G.________, par 291 fr. 60 (deux
7 - cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :