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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.010940-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2015 par H.________
contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office
rendue le 31 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE14.010940-MOP, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 7 janvier 2015, la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre
H.________.
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Il était reproché au prévenu d'avoir, entre juin ou juillet 2013
et avril 2014, alors qu'il était en situation illégale en Suisse et titulaire
d'aucune autorisation, travaillé pour l'entreprise P.________ SA à Nyon, en
utilisant l'identité du nommé Y., déféré séparément.
Par ordonnance pénale du 17 mars 2015, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a condamné H. pour faux dans les
titres, séjour illégal et exercice d'une activité illégale sans autorisation, à
une peine privative de liberté ferme de 180 jours, a renoncé à la
révocation du sursis accordé le 23 février 2010 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne, mais a prononcé un avertissement, le délai
d'épreuve du sursis étant prolongé d'un an.
Le 27 mars 2015, H.________ a fait opposition à cette
ordonnance. Le Ministère public ayant décidé de maintenir son
ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne en vue des débats.
B.Parallèlement à l'opposition formée contre l'ordonnance pénale
du 17 mars 2015, H.________ a sollicité la désignation d'un défenseur
d'office.
Par ordonnance du 31 mars 2015, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête (I), les frais suivant le
sort de la cause (II).
C.Par acte du 14 avril 2015, H.________, par son défenseur, a
recouru contre l'ordonnance précitée.
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'a pas
déposé de déterminations sur le recours.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable
(CREP 10 décembre 2014/880 c. 1).
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, hypothèses non réalisées en l’espèce, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions
sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP,
une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et
qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
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4 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une
certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts
financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c.
2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal
fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou
une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit
constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.2Comme le relève à juste titre le recourant, la présente affaire
n'est pas de peu de gravité: la peine privative de liberté de 180 jours
prononcée par le Ministère public dans l'ordonnance pénale est supérieure
à la limite de quatre mois prévue à l'art. 132 al. 3 CPP. Pour le reste, force
est de constater que la question du faux dans les titres est difficile à
appréhender pour une personne sans formation juridique, surtout si elle
est d'origine étrangère. Tel est précisément le cas en l'espèce. Quant à
l'indigence, elle est hautement vraisemblable dans le cas particulier, le
prévenu étant en situation illégale en Suisse, ce qui ne lui permet pas de
trouver un emploi légal et fixe dans notre pays. D'ailleurs, comme
l'indique le recourant dans son mémoire, la Procureure elle-même a
souligné la situation précaire du prévenu dans son ordonnance pénale du
17 mars 2015, ce qui l'a incitée à exclure le prononcé d'une peine
pécuniaire.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’avocat Raphaël Tatti est
désigné comme défenseur d'office d'H.________. La désignation, qui vaut
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également pour la présente procédure de recours, prendra effet au jour du
dépôt de la demande, soit le 27 mars 2015 (cf. CREP 7 janvier 2015/13;
Juge unique CREP 6 octobre 2011/471).
L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la
procédure de recours sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486
fr. au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 31 mars 2015 est réformée en ce sens que
Me Raphaël Tatti est désigné en qualité de défenseur d'office
d'H.________ avec effet au 27 mars 2015.
III. Me Raphaël Tatti est désigné comme défenseur d'office
d'H.________ pour la procédure de recours et l’indemnité
d’office qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 486 fr.
(quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d'H.________, par 486
fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
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6 -
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :