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TRIBUNAL CANTONAL
393
PE14.010933-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMatile
Art. 221 al. 1 let. b et c, 222, 237 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 juin 2014 par S.________ contre
l'ordonnance rendue le 28 mai 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE14.010933-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.S.________ a été interpellé par la police cantonale le 26 mai
2014, à la suite de la plainte déposée à son encontre par N.________, son
amie. Il lui est reproché d'avoir forcé cette dernière à entretenir des
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relations sexuelles anales malgré un refus clairement exprimé. Des
menaces auraient ensuite été proférées.
Le 26 mai 2014, le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois a décidé l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP) contre
S.________ pour diffamation, injure, menaces, séquestration et contrainte
sexuelle.
Le procureur a procédé à l'audition d'arrestation du prévenu le
27 mai 2014. Le même jour, il a requis du Tribunal des mesures de
contrainte la mise en détention provisoire de S.________ pour une durée de
trois mois.
Le 27 mai 2014, Me Rodolphe Petit, défenseur d'office du
prévenu, a produit une attestation médicale établie le même jour par le Dr
W., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant
de S., aux termes de laquelle celui-ci présentait "des troubles
psychiatriques sévères qui nécessitent l'hospitalisation en psychiatrie
d'urgence car le risque de passage à l'acte auto et/ou hétéroagressif est
présent". Il précisait en outre que les événements survenus récemment
dans la vie du recourant avaient aggravé la symptomatologie qui
nécessitait actuellement une prise en charge hospitalière spécialisée.
L'avocat a requis pour son client la mise en place d'un traitement en
milieu fermé, à titre de mesure de substitution.
Par courrier du 28 mai 2014 à Me Petit, le procureur a déclaré
s'opposer à ce qu'un traitement en milieu fermé soit prononcé en lieu et
place de la détention provisoire.
Par courrier du 28 mai 2014 au Prof. B.________ du Service de
médecine et de psychiatrie pénitentiaires, le procureur a sollicité la mise
en œuvre d'une évaluation du cas de S.________, le cas échéant en
envisageant une prise en charge en cours de détention.
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Entendu le 28 mai 2014 par le président du Tribunal des
mesures de contrainte, le prévenu a contesté les faits en lien avec
N..
B.Par ordonnance du 28 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de S. et fixé la durée
de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu'au 26 août 2014 (I) et a
dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 3 juin 2014, S.________ a recouru contre
l'ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu'une mesure de substitution, sous la forme de l'obligation de se
soumettre à un traitement médical en milieu fermé, soit prononcée.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Le recourant fait tout d'abord grief au Tribunal des mesures
de contrainte de ne pas avoir suffisamment motivé son ordonnance sur la
question de la possibilité de mettre en œuvre une mesure de substitution.
Il invoque une violation de son droit d'être entendu.
b) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
son raisonnement. L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens
des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 c.
4.1).
c) En l'occurrence, il est vrai que la motivation du Tribunal des
mesures de contrainte au sujet de la mesure de substitution proposée par
le prévenu est succincte. Elle est toutefois suffisante pour permettre au
recourant de comprendre que le tribunal s'est effectivement penché sur la
question et a considéré que la mesure proposée était insuffisante en l'état,
soit tant que les conclusions de l'expertise psychiatrique mise en œuvre
par le procureur ne seraient pas connues, pour prévenir toute réitération
de comportements violents.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
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procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
En l'espèce, S.________ admet avoir eu des relations sexuelles
anales avec N.________ (cf. PV aud. d'arrestation, ligne 27) mais conteste
toute violence à son égard. Il est vrai qu'à ce stade, les soupçons contre le
prévenu reposent pour l'essentiel sur les déclarations d'N.. Tel est
toutefois fréquemment le cas dans le contexte d'infractions contre
l'intégrité sexuelle et il incombe alors aux autorités pénales d'apprécier les
déclarations de la victime. En l'occurrence, la version des faits donnée par
N. est plausible. Les premières investigations, notamment le
constat gynécologique effectué auprès de l'Hôpital [...] a permis d'établir
qu'N.________ présentait une petite fissure péri-anale (cf. rapport
d'investigation de la police cantonale du 26 mai 2014, ch. 2.4, p. 4). Des
investigations complémentaires, notamment des analyses sur les draps
souillés, sont en cours.
Au vu de ces éléments, il existe en l'état une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre de S.________ pour
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justifier le prononcé de la détention provisoire, ce que ce dernier ne
conteste du reste pas expressément dans le cadre de son recours.
c) En l'espèce, l'ordonnance de détention provisoire se fonde
sur le risque de réitération, d'une part, et sur le risque de collusion, d'autre
part.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie aussi lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que
le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
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les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2
et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
d) En l'occurrence, le risque de réitération est manifeste,
notamment au regard de l'instabilité psychologique et des accès de colère
non maîtrisés dont S.________ a fait preuve récemment. L'attestation
établie le 27 mai 2014 par le médecin traitant du prévenu est tout à fait
claire à ce propos. Au demeurant, le prévenu lui-même ne conteste pas ce
risque. Quant au risque de collusion, qui n'est pas non plus contesté par
S.________, il doit aussi être retenu, pour les motifs clairement exposés par
le premier juge sous chiffre 8 de son ordonnance, auxquels il peut ici être
renvoyé.
4.a) Le recourant invoque une violation du principe de
proportionnalité, en particulier parce que le premier juge n'a pas donné
suite à sa requête tendant à une prise en charge hospitalière
psychiatrique en milieu fermé, à titre de mesure de substitution à la
détention.
b) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al.
3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le
tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en
lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures
de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents
d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
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(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes
(let. g).
En l'occurrence, S.________ a proposé, à titre de mesure de
substitution, une hospitalisation psychiatrique en milieu fermé. Il se réfère
en cela à l'attestation médicale établie le 27 mai 2014 par son médecin
traitant, qui précise la nécessité d'une hospitalisation d'urgence, en raison
du risque de passage à l'acte auto ou hétéroagressif du patient.
c) A l'instar de la doctrine citée par le recourant, il est vrai que
le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que le placement en institution
ouverte, assorti le cas échéant de l'obligation de poursuivre un traitement
psychiatrique, pouvait entrer en ligne de compte à titre de mesure de
substitution (cf. TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Le recourant
sollicite cependant un placement en milieu fermé, seule mesure, il est
vrai, susceptible de parer efficacement aux risques de récidive et de
collusion retenus. Or, un tel placement ne saurait être qualifié de mesure
"moins sévère" au sens de l'art. 237 al. 1 et 2 CPP: il ne s'agirait en effet
de rien d'autre que d'une privation de liberté dans un hôpital. La doctrine
ne semble d'ailleurs l'envisager que dans le cadre de l'art. 236 CPP (cf.
Härri in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 25 ad
art. 237 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 33 ad art. 237 al. 2 let. f CPP), et non à
titre de mesure de substitution. Il convient en outre de relever que, même
lorsqu'un traitement institutionnel en milieu fermé est ordonné par le juge
du fond, le code pénal précise que ce traitement peut également être
effectué dans un établissement pénitentiaire dans la mesure où le
traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié
(art. 59 al. 3 CP), ce qui sera sans aucun doute le cas en l'occurrence si on
se fie au courrier adressé par le procureur au Professeur B.________ le 28
mai 2014.
d) En définitive, la mesure proposée par le recourant ne
saurait entrer en ligne de compte au titre de mesure de substitution. La
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prise en charge médicale nécessaire au recourant pourra être assurée en
détention. C'est donc à juste titre que le premier juge n'est pas entré en
matière sur la proposition formulée par le recourant. Pour le reste,
S.________ s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à
celle de la détention provisoire subie à ce jour. La détention provisoire
ordonnée par le premier juge pour une durée de trois mois respecte ainsi
le principe de proportionnalité.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 28 mai 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43
fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de ce dernier, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 28 mai 2014 est confirmée.
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III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
S., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rodolphe Petit, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Me Irène Wettstein, avocate (pour N.),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1