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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.010933-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2016 par
A.V.________ contre l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté
rendue
le 3 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.010933-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 26 mai 2014, le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre
A.V.________ pour diffamation, injure, menaces, séquestration et contrainte
sexuelle.
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Le 27 mai 2014, le F.________ spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, médecin traitant de A.V., a constaté que son
patient présentait "des troubles psychiatriques sévères qui nécessitent
l'hospitalisation en psychiatrie d'urgence car le risque de passage à l'acte
auto et/ou hétéroagressif est présent".
Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28
mai 2014, confirmée par arrêt du 10 juin 2014 de Chambre des recours
pénale (CREP 10 juin 2014/393), l'intéressé a été placé en détention
provisoire jusqu'au 26 août 2014. Sa détention provisoire a ensuite été
prolongée de trois mois en trois mois par ordonnances du Tribunal des
mesures de contrainte du 20 août 2014, confirmée le 4 septembre suivant
(CREP 4 septembre 2014/644) et du 19 novembre 2014, confirmée le 5
décembre suivant (CREP 5 décembre 2014/862).
Par ordre de relaxation du 22 janvier 2015, A.V. a été
remis en liberté. Un traitement psychiatrique ambulatoire, qu'il avait
accepté de suivre, a été mis sur pied.
A.V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique à la
Fondation de Nant. Dans son rapport du 9 février 2015, [...] conclut à
l'existence d'un trouble mixte de la personnalité sévère induisant un
risque de récidive. Ce risque peut être clairement diminué si le patient se
soumet à un suivi thérapeutique. Ce suivi peut être ambulatoire. Une forte
alliance thérapeutique étant nécessaire, le suivi doit s'organiser sur un
mode volontaire pour que le patient puisse se trouver en confiance avec
son thérapeute (cf. pp 14 et 15). L'expert constate en outre que l'intéressé
n'a pas de logement, qu'il ne prend pas ses psychotropes, que la
séparation d'avec son épouse et ses enfants entraîne un état dépressif
induisant une consommation d'alcool et de cannabis ne nécessitant pas un
suivi d'addictologie.
Depuis l'automne 2015, A.V.________ se trouve sans domicile
fixe et n'a plus de contact avec son médecin.
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3 -
Depuis lors, il a récidivé en matière de consommation de
stupéfiants (PV aud. 20 du 16 juillet 2015). Il a en outre été dénoncé pour
conduite sans permis ainsi que pour avoir fait immatriculer un véhicule
sous la raison sociale de son frère à l'insu de ce [...]
Le 10 janvier 2016, A.V.________ a été entendu dans une
enquête [...] pour avoir frappé S.________ avec un marteau après que celui-
ci avait refusé de lui remettre une somme d'argent qu'il estimait lui
revenir. Lors de son audition, le prévenu a clairement été mis en garde par
le procureur de permanence qu'en cas de commission de toute nouvelle
infraction, il pourrait se voir à nouveau placé en détention provisoire.
Le 19 février 2016, B.V.________ a déposé plainte contre son
frère, A.V., à qui il reproche de l'avoir notamment menacé de
mort, ainsi que sa famille (PV aud. 22).
A.V. a été interpellé le 2 mars suivant. Il était
possession de 4 parachutes de cocaïne, de résidu de crystal
(méthamphétamine), d'une machette, d'un couteau de boucher ainsi que
d'habits militaires appartenant à un tiers.
Par ordonnance du 4 mars 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de A.V.________ pour
une durée de deux mois, soit jusqu'au 2 mai 2016 dans [...] ouverte contre
lui pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, lésions
corporelles simples qualifiées, injure, menaces, contrainte, séquestration
et enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle, infraction à la
Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.
Entendu une nouvelle fois le 11 avril 2016 dans l'enquête [...]
l'intéressé a requis sa libération de la détention provisoire en invoquant
qu'il était prêt à reprendre un traitement psychiatrique ambulatoire auprès
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du F.________ ou d'un autre praticien. Le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté cette requête par ordonnance du 20 avril 2016.
Par acte du 27 avril 2016, le Ministère public a engagé
l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, calomnie
qualifiée, injure, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte
sexuelle, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation
simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule
défectueux, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait
ou l'interdiction de l'usage du permis, obtention frauduleuse de permis ou
de plaques de contrôle et délit à la Loi fédérale sur les armes. Par courrier
du même jour, le parquet a demandé au Tribunal des mesures de
contrainte de mettre le prévenu en détention pour des motifs de sûreté en
invoquant l'existence d'un risque de fuite ainsi que d'un risque de récidive
et de passage à l'acte.
Par prononcé du 29 avril 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention de A.V.________ pour des motifs de
sûreté à titre de mesure temporaire et lui a imparti un bref délai pour se
déterminer.
Par détermination du 2 mai 2016, le prévenu a requis sa mise
en liberté immédiate. Il a contesté les faits, ainsi que tout risque de fuite,
de récidive et de passage à l'acte, arguant qu'il allait reprendre son suivi
psychiatrique dès sa mise en liberté et qu'il allait retrouver un logement
grâce à l'aide de la Fédération vaudois de probation (FVP).
B.Par ordonnance de détention pour des motifs de sûreté du 3
mai 2016, notifiée le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention de A.V.________ pour des motifs de sûreté (I), a fixé la
durée maximale de cette détention à 4 mois, soit jusqu'au 28 août 2016
(II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr. , suivaient le sort de
la cause (III).
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5 -
Se référant aux charges contenues dans l'acte d'accusation et
dans ses précédentes ordonnances, cette autorité a considéré que des
soupçons sérieux pesaient sur l'intéressé. Elle a aussi retenu que les
risques de réitération et de passage à l'acte étaient toujours présents, de
même que le risque de fuite. Le principe de la proportionnalité demeurait
respecté compte tenu de la peine encourue.
C.Le prévenu, représenté par Me Cécile Maud Tirelli, défenseur
d'office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans,
par acte posté le 17 mai 2015. A titre principal, il a conclu à son annulation
et à sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il a requis la mise en
place d'une mesure de substitution sous la forme de l'obligation de se
soumettre à un "traitement médical suivi à raison de deux fois par
semaine".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
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du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.3En l'espèce, cette condition est remplie si l'on se réfère aux
charges retenues contre A.V.________ dans l'acte d'accusation. Par ailleurs,
les éléments contenus dans les précédentes ordonnances de détention
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provisoire confirmées par la cour de céans gardent toute leur valeur. Il en
ressort que les déclarations dB.B. sont plausibles au vu
des constatations gynécologiques et de la présence de draps souillés au
domicile de la plaignante, que l'intéressé a proféré des menaces de mort
l'encontre d'B.________ devant la police (rapport du 26 mai 2014), qu'il n'en
était pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà été condamné en août 2013
pour injure et menaces et qu'il a avoué les faits que lui reproche
P.________.
3.1L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de réitération
(art. 221
al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP).
3.2Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier
en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable
et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV
84 consid. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270
consid. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février
2013 consid. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées,
JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge
doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte
notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la
nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence
des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20
ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
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3.3D'après le rapport d'expertise du 9 février 2015 de la
Fondation de Nant, le prévenu souffre d'un sévère trouble mixte de la
personnalité qui le rend susceptible de commettre de nouvelles
infractions. Seul un suivi psychiatrique permettrait de diminuer ce risque.
L'attestation du 27 mai 2014 du F., spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, médecin traitant de A.V., va dans le même
sens. Or l'intéressé a interrompu tout suivi psychiatrique depuis l'automne
- Depuis lors, il a repris sa consommation de stupéfiants et a commis
de nouvelles infractions. Dans son recours, il dit avoir repris son suivi
psychiatrique à raison de deux séances par semaine. Cela n'est guère
décisif. En effet, cette reprise est très récente (avril 2016) et elle a lieu
avec un nouveau thérapeute (le Z.________). Elle ne sera ainsi pas
immédiatement efficiente. Partant, le risque de récidive demeure.
4.1 L’ordonnance attaquée retient encore un risque de fuite.
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (CREP 24 juin 2015/427 consid. 3.3 et les références citées).
4.2Certes, le centre de vie du recourant est en Suisse où vivent
ses enfants. On sait aussi que ses recherches de logement seront
facilitées par l'aide de la Fondation vaudoise de probation. Toutefois, si
l'on considère la gravité des faits reprochés et la peine encourue, il y a un
risque concret qu'il rejoigne sa famille en Italie pour y échapper. Le risque
de fuite est donc également concret.
5.1Il reste à examiner si la mesure de détention pour des motifs
de sûreté demeure proportionnée et si une mesure de substitution telle
que celle proposée par le recourant pourrait pallier efficacement les
risques constatés.
5.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst., [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre
d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la
nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment
partie des mesures de substitution : l'obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles (let. f).
5.3En l'espèce, A.V.________ est détenu depuis près de 11 mois.
Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés ─ en particulier,
la contrainte sexuelle qui est passible d'une peine privative de liberté de
dix ans au plus ─ et de ses antécédents, le recourant doit s’attendre au
prononcé d’une peine d’une durée supérieure à celle de la détention
provisoire ordonnée. En outre, l'enquête est terminée, l'acte d'accusation
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a été dressé et l'audience de jugement est sur le point d'être fixée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le nouveau suivi
thérapeutique ne permet pas de parer aux risques retenus, car le
processus doit être repris depuis le début et la mesure proposée ne
rassure pas, au vu de l'expertise tout de même assez alarmante et des
actes reprochés au recourant.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de A.V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 mai 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office deA.V.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de A.V.________ par 583
fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.V.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cécile Maud Tirelli, avocate (pour A.V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
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fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :