351 TRIBUNAL CANTONAL 342 PE14.010933-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2016 par A.V.________ contre l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 3 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.010933-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 26 mai 2014, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre A.V.________ pour diffamation, injure, menaces, séquestration et contrainte sexuelle.
2 - Le 27 mai 2014, le F.________ spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant de A.V., a constaté que son patient présentait "des troubles psychiatriques sévères qui nécessitent l'hospitalisation en psychiatrie d'urgence car le risque de passage à l'acte auto et/ou hétéroagressif est présent". Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 mai 2014, confirmée par arrêt du 10 juin 2014 de Chambre des recours pénale (CREP 10 juin 2014/393), l'intéressé a été placé en détention provisoire jusqu'au 26 août 2014. Sa détention provisoire a ensuite été prolongée de trois mois en trois mois par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte du 20 août 2014, confirmée le 4 septembre suivant (CREP 4 septembre 2014/644) et du 19 novembre 2014, confirmée le 5 décembre suivant (CREP 5 décembre 2014/862). Par ordre de relaxation du 22 janvier 2015, A.V. a été remis en liberté. Un traitement psychiatrique ambulatoire, qu'il avait accepté de suivre, a été mis sur pied. A.V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique à la Fondation de Nant. Dans son rapport du 9 février 2015, [...] conclut à l'existence d'un trouble mixte de la personnalité sévère induisant un risque de récidive. Ce risque peut être clairement diminué si le patient se soumet à un suivi thérapeutique. Ce suivi peut être ambulatoire. Une forte alliance thérapeutique étant nécessaire, le suivi doit s'organiser sur un mode volontaire pour que le patient puisse se trouver en confiance avec son thérapeute (cf. pp 14 et 15). L'expert constate en outre que l'intéressé n'a pas de logement, qu'il ne prend pas ses psychotropes, que la séparation d'avec son épouse et ses enfants entraîne un état dépressif induisant une consommation d'alcool et de cannabis ne nécessitant pas un suivi d'addictologie. Depuis l'automne 2015, A.V.________ se trouve sans domicile fixe et n'a plus de contact avec son médecin.
3 - Depuis lors, il a récidivé en matière de consommation de stupéfiants (PV aud. 20 du 16 juillet 2015). Il a en outre été dénoncé pour conduite sans permis ainsi que pour avoir fait immatriculer un véhicule sous la raison sociale de son frère à l'insu de ce [...] Le 10 janvier 2016, A.V.________ a été entendu dans une enquête [...] pour avoir frappé S.________ avec un marteau après que celui- ci avait refusé de lui remettre une somme d'argent qu'il estimait lui revenir. Lors de son audition, le prévenu a clairement été mis en garde par le procureur de permanence qu'en cas de commission de toute nouvelle infraction, il pourrait se voir à nouveau placé en détention provisoire. Le 19 février 2016, B.V.________ a déposé plainte contre son frère, A.V., à qui il reproche de l'avoir notamment menacé de mort, ainsi que sa famille (PV aud. 22). A.V. a été interpellé le 2 mars suivant. Il était possession de 4 parachutes de cocaïne, de résidu de crystal (méthamphétamine), d'une machette, d'un couteau de boucher ainsi que d'habits militaires appartenant à un tiers. Par ordonnance du 4 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de A.V.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 2 mai 2016 dans [...] ouverte contre lui pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Entendu une nouvelle fois le 11 avril 2016 dans l'enquête [...] l'intéressé a requis sa libération de la détention provisoire en invoquant qu'il était prêt à reprendre un traitement psychiatrique ambulatoire auprès
4 - du F.________ ou d'un autre praticien. Le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette requête par ordonnance du 20 avril 2016. Par acte du 27 avril 2016, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, calomnie qualifiée, injure, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, obtention frauduleuse de permis ou de plaques de contrôle et délit à la Loi fédérale sur les armes. Par courrier du même jour, le parquet a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de mettre le prévenu en détention pour des motifs de sûreté en invoquant l'existence d'un risque de fuite ainsi que d'un risque de récidive et de passage à l'acte. Par prononcé du 29 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention de A.V.________ pour des motifs de sûreté à titre de mesure temporaire et lui a imparti un bref délai pour se déterminer. Par détermination du 2 mai 2016, le prévenu a requis sa mise en liberté immédiate. Il a contesté les faits, ainsi que tout risque de fuite, de récidive et de passage à l'acte, arguant qu'il allait reprendre son suivi psychiatrique dès sa mise en liberté et qu'il allait retrouver un logement grâce à l'aide de la Fédération vaudois de probation (FVP). B.Par ordonnance de détention pour des motifs de sûreté du 3 mai 2016, notifiée le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention de A.V.________ pour des motifs de sûreté (I), a fixé la durée maximale de cette détention à 4 mois, soit jusqu'au 28 août 2016 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr. , suivaient le sort de la cause (III).
5 - Se référant aux charges contenues dans l'acte d'accusation et dans ses précédentes ordonnances, cette autorité a considéré que des soupçons sérieux pesaient sur l'intéressé. Elle a aussi retenu que les risques de réitération et de passage à l'acte étaient toujours présents, de même que le risque de fuite. Le principe de la proportionnalité demeurait respecté compte tenu de la peine encourue. C.Le prévenu, représenté par Me Cécile Maud Tirelli, défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans, par acte posté le 17 mai 2015. A titre principal, il a conclu à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il a requis la mise en place d'une mesure de substitution sous la forme de l'obligation de se soumettre à un "traitement médical suivi à raison de deux fois par semaine". Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
6 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.3En l'espèce, cette condition est remplie si l'on se réfère aux charges retenues contre A.V.________ dans l'acte d'accusation. Par ailleurs, les éléments contenus dans les précédentes ordonnances de détention
3.1L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP). 3.2Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
4.1 L’ordonnance attaquée retient encore un risque de fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (CREP 24 juin 2015/427 consid. 3.3 et les références citées). 4.2Certes, le centre de vie du recourant est en Suisse où vivent ses enfants. On sait aussi que ses recherches de logement seront facilitées par l'aide de la Fondation vaudoise de probation. Toutefois, si l'on considère la gravité des faits reprochés et la peine encourue, il y a un risque concret qu'il rejoigne sa famille en Italie pour y échapper. Le risque de fuite est donc également concret.
5.1Il reste à examiner si la mesure de détention pour des motifs de sûreté demeure proportionnée et si une mesure de substitution telle que celle proposée par le recourant pourrait pallier efficacement les risques constatés. 5.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). 5.3En l'espèce, A.V.________ est détenu depuis près de 11 mois. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés ─ en particulier, la contrainte sexuelle qui est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ─ et de ses antécédents, le recourant doit s’attendre au prononcé d’une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. En outre, l'enquête est terminée, l'acte d'accusation
10 - a été dressé et l'audience de jugement est sur le point d'être fixée. Contrairement à ce que soutient le recourant, le nouveau suivi thérapeutique ne permet pas de parer aux risques retenus, car le processus doit être repris depuis le début et la mesure proposée ne rassure pas, au vu de l'expertise tout de même assez alarmante et des actes reprochés au recourant. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mai 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office deA.V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.V.________ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.V.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cécile Maud Tirelli, avocate (pour A.V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités