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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.010828-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 221 CPP
Statuant sur le recours déposé le 20 mai 2015 par
A.X.________ contre l'ordonnance rejetant sa demande de libération de la
détention pour des motifs de sûreté rendue le 5 mai 2015 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n
o
PE14.010828-DBT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le 23 mai 2014, une enquête a été ouverte par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre A.X., né le 19 mars
1947 à Pompaples, domicilié à Lausanne, retraité, séparé de A.U.,
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pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de mise en danger
de la vie d'autrui, tentative de menaces qualifiées, tentative de contrainte,
emploi avec dessein délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques,
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), infraction à la Letr (Loi
fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), et infraction à la LArm (Loi
fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin
1997; RS 514.54).
A.X.________ est en détention depuis le 4 juillet 2014, jour de
son arrestation. Le même jour, une perquisition a été exécutée chez le
prévenu. Elle a permis de saisir un pistolet d'alarme, une boîte de
cartouches[...], un pistolet à plomb, une boîte de 500 plombs, un couteau
de chasse, un flacon vide avec inscription GHB, un disque dur externe, une
clé USB, 5 téléphones portables et un ordinateur portable.
Les faits suivants sont reprochés à A.X.________ :
-
Le 7 novembre 2013, le prévenu aurait confectionné un colis,
dans lequel il aurait placé une grenade, modèle M75, active, en état de
fonctionnement, à même de générer une nappe d'éclats d'un rayon létal
d'une dizaine de mètres, et de l'avoir remis, avec une grande précaution,
à un bureau de poste pour être envoyée à [...], à l'intention de la famille
de son épouse A.U., dont il a eu deux enfants et avec laquelle il
est en instance de divorce. Le colis n'est toutefois pas parvenu à
destination, ayant été désamorcé par le service de sécurité de l'aéroport
[...] après qu'il avait été découvert lors de son passage au détecteur de
métaux.
-A.X. aurait également détenu illégalement un fusil, un
magasin pour armes longues de type fusil mitrailleur, ainsi que plusieurs
sprays de défense interdits en Suisse.
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3 -
-
En 2011 et 2012, il aurait, en violation de la LEtr, hébergé
B.U., née le 22 décembre 1993, et fait travailler son beau-frère,
C.U., contre rémunération.
-
Entre le 30 avril 2014 et le 15 mai 2014, A.X.________ aurait
menacé A.U.________ de plusieurs manières afin qu'elle renonce à
percevoir à sa place la rente AVS due pour les enfants.
-
Entre le printemps 2014 et juillet 2014, A.X.________ aurait
consommé du GHB.
b) Essentiellement motivée par un risque de réitération et les
besoins de l'enquête, la détention provisoire du prévenu, initialement
autorisée pour une durée de trois mois, a été prolongée de trois mois en
trois mois par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 7
juillet, 29 août, 1
er
octobre 2014 et 30 décembre 2014, portant en fin de
compte l'échéance de la détention provisoire au 4 avril 2015. Ces
ordonnances n'ont pas été contestées.
c) Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre le 11 août
- Dans un rapport du 16 octobre 2014 (P. 60/1), les experts
constatent une faille narcissique à l'origine du trouble relationnel chez cet
expertisé d'intelligence supérieure à la moyenne et dont le
fonctionnement repose en grande partie sur des mécanismes inconscients.
Il leur est "difficile de dire (...), concernant l'affaire qui nous occupe, dans
quelle mesure A.X.________ était conscient de ses agissements et de son
fonctionnement". S'il était jugé coupable d'avoir confectionné le colis
contenant la grenade, "le contrôle qu'il applique habituellement lui aurait
exceptionnellement échappé, pour une raison que nous ignorons" (pp. 20
et 21). Examinant le risque de récidive, ils notent que l'intéressé est
"fondamentalement susceptible de commettre de nouvelles infractions"
(pp. 20 et 21).
-
4 -
d) L'intéressé a été renvoyé en jugement devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne par acte d'accusation du
27 mars 2015.
e) Par ordonnance du 7 avril 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a, notamment, ordonné la détention du prévenu pour des
motifs de sûreté, la durée maximale de la détention du prévenu étant
fixée au 16 juillet 2015. Il a retenu, outre de forts soupçons de culpabilité,
un risque de récidive manifeste, le prévenu, dont le comportement
demeurait en grande partie inexpliqué, paraissant capable de mettre à
exécution – comme il semble l'avoir déjà fait au début du mois de
novembre 2013 – les graves menaces proférées depuis l'été 2012 contre
sa femme et sa belle-famille. Un complément d'expertise psychiatrique
était donc nécessaire et dans cette attente, le prévenu devait rester
détenu, aucune mesure de substitution ne pouvant contrer le risque
constaté.
Dans un rapport d'expertise complémentaire adressé le 13
avril 2015 au Ministère public, les experts expliquent comment il faut
comprendre la conclusion selon laquelle le fonctionnement psychique de
A.X.________ le rend plus enclin à commettre des infractions de manière
générale, en ces termes :"Nous entendons par là que nous ne nous
restreignons pas aux infractions pour lesquelles il est impliqué dans la
présente affaire, et en particulier pour tentative de contrainte et
d'infraction à la loi sur les armes. M. A.X.________ a un fonctionnement de
personnalité de type narcissique, ce qui entraîne qu'il a le sentiment qu'il
est supérieur aux autres. Dans ce sens, il n'est pas étonnant qu'il adopte
un comportement délictueux, dans la mesure où il peut estimer qu'il peut
transgresser certaines lois, si son bien-être en dépend. Nous estimons qu'il
a un type de personnalité qui le rend susceptible de vouloir jouer avec les
lois, tout en cherchant à se préserver lui-même"
(cf. p. 1).
Au sujet du risque de récidive, les experts indiquent ce qui suit
: "Nous estimons que le risque de récidive, pour les infractions passibles
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d'emprisonnement, est faible à nul chez l'expertisé. Par contre, nous
estimons que le risque de récidive pour les infractions moins graves qui lui
sont reprochées, du type d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ou
à la loi fédérale sur les étrangers, est faible. [...] La nature des nouvelles
infractions que M. A.X.________ pourrait commettre avec un risque faible,
serait du type du délit manqué de contrainte ou de l'infraction à la loi sur
les étrangers [...]" (cf. p. 2).
Par requête du 24 avril 2015, le prévenu a requis sa libération
immédiate; il remet en cause le risque de récidive en se prévalant
notamment des constatations faites dans le complément d'expertise du 13
avril 2015 (mémoire p. 2).
Se déterminant le 28 avril 2015, le Ministère public a préavisé
en faveur du rejet de cette requête. Il a considéré que le risque que le
prévenu ne mette ses menaces à exécution ne pouvait toujours pas être
écarté, le complément d'expertise n'éclairant pas sur les raisons qui
auraient poussé le prévenu à agir au début du mois de novembre 2013, et
l'intéressé ne s'étant pas expliqué à ce sujet.
B. Par ordonnance du 5 mai 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a, notamment, rejeté la demande de libération pour des motifs
de sûreté de A.X.________. Il a confirmé ses précédentes ordonnances
s'agissant des soupçons pesant sur l'intéressé, et s'est fondé sur les
dernières déterminations du Ministère public pour admettre la persistance
d'un risque de récidive.
C. Par acte posté le 18 mai 2015, reçu le 20 mai 2015 par
l'autorité de céans, l'intéressé a recouru contre cette ordonnance en
concluant à l'admission de sa demande de libération de la détention pour
des motifs de sûreté. Il a contesté la persistance d'un risque de récidive,
arguant qu'aux dires des experts, il ne chercherait qu'à effrayer et non pas
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à nuire physiquement, de sorte qu'il ne présenterait pas de danger pour
l'intégrité physique d'autrui.
Interpellé, le Ministère public s'est déterminé par écriture du
29 mai 2015. Renvoyant à ses déterminations du mois d'avril 2015, il a
constaté que le risque de passage à l'acte était toujours sérieux.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
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qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention
pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de
l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves
soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV
186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.2Interpellé au sujet des faits du 7 novembre 2013, A.X.________
a fait des aveux partiels. Il a admis avoir posté le colis incriminé, mais a
contesté avoir voulu porter atteinte à la vie ou à la santé de sa belle-
famille, ou de qui que ce soit d'autre, arguant qu'il aurait ignoré le contenu
du carton et aurait été instigué par son épouse. Ses dénégations
paraissent toutefois peu crédibles dans le contexte de l'époque où le
prévenu était en conflit avec son épouse. Cela paraît confirmé par le SMS
qu'il a adressé la veille à son ami P.________ : "[...] Mon cadeau est prêt,
bien désinfecté. A cette après-midi", et dès lors que A.X.________ a pris la
précaution de ne toucher que la ficelle du colis pour éviter de laisser des
traces permettant de l'identifier.
Pour le reste, le prévenu a également partiellement admis les
faits, notamment ceux dénoncés par A.U.________ le 14 mai 2014, selon
lesquels il l'aurait menacée afin de tenter de la contraindre à renoncer à
percevoir à sa place la rente complémentaire due pour leurs enfants.
S'agissant des infractions à la LArm et à la LStup dont l'intéressé est
prévenu, la cour de céans se réfère tant au résultat de la perquisition
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exécutée à son domicile le 4 juillet 2014 qu'aux déclarations des témoins :
P.________ a vu un [...] posé tel quel sur une étagère lorsqu'il était rentré
dans le garage de l'intéressé, il y a quinze ans (PV aud. 22 août 2014), et
le fils de l'intéressé, B.X.________ a reconnu, sur les photos présentées, une
des armes que son père détenait dans son garage (PV aud. 28 août
2014).
Au vu de ces éléments, les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP
sont remplies, ce que A.X.________ ne remet d'ailleurs pas en cause dans
son recours.
3.1Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c
CPP).
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325;
ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre
toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de
son imprévisibilité ou de son agressivité
(ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit
s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte
notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la
nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence
des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
c. 4.5), en particulier s’agissant d’infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF
137 IV 84 c. 3.5 et 3.7).
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3.2En l'espèce, le risque de réitération apparaît concret au regard
de la gravité des actes du 7 novembre 2013, au cours desquels le prévenu
aurait tenté de mettre à exécution les menaces de mort déjà proférées en
2012 à l'encontre de son épouse et de sa belle-famille, menaces pour
lesquelles il n'a échappé à une poursuite pénale que du fait d'un retrait de
plainte. Le scénario mis en place, s'il était avéré, démontrerait une
absence de scrupules particulièrement inquiétante, puisque, outre le fait
de s'en prendre à la vie de personnes, ce qui est déjà gravissime, le
prévenu aurait fait abstraction de dommages collatéraux possibles d'une
ampleur exceptionnelle, intégrant entre autres la destruction d'un avion
de ligne.
Interpellés, les experts psychiatres mettent en exergue une
faille narcissique à l'origine d'un trouble relationnel chez cet expertisé
d'intelligence supérieure à la moyenne, dont le fonctionnement repose en
grande partie sur des mécanismes inconscients et qui est
fondamentalement susceptible de commettre de nouvelles infractions. A
leurs yeux, A.X.________ a le sentiment d'être supérieur aux autres et peut
adopter un comportement délictueux en estimant qu'il peut transgresser
certaines lois si son bien-être en dépend, tout en cherchant à se préserver.
Ce constat est préoccupant. Concernant la présente affaire, les experts
n'ont pas pu dire clairement dans quelle mesure le prévenu était conscient
de ses agissements et de son fonctionnement; ils ont relevé que
l'intéressé n'avait exceptionnellement pas pu se contrôler, pour une raison
inexpliquée (P. 60/1 pp. 20 et 21).
Au vrai, l'expertise psychiatrique et son complément ne
permettent ni d'expliquer les raisons qui ont poussé le prévenu à agir le 7
novembre 2013 et à passer outre le contrôle qu'il exerce habituellement
sur ce qu'il entreprend, ni de retenir, comme le plaide le recourant, que le
risque de récidive serait faible à nul.
Tant que les agissements du prévenu – qui ne s'est pas
exprimé à ce sujet en cours d'enquête – ne seront pas expliqués, le risque
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qu'il soit à nouveau dangereux pour autrui demeure concret. Le caractère
imprévisible de l'intéressé, qui a fait une tentative de suicide en prison le 6
juillet 2014 (P. 60/1 p. 7), corrobore ce qui précède.
4.Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c.
4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l’espèce, la durée de la détention subie et à subir jusqu'à
l'audience de jugement prévue pour le 9 juillet 2015 demeure
proportionnée à la peine encourue par le prévenu pour les infractions pour
lesquelles il a été renvoyé en jugement, et aucune autre mesure n'est à
même de pallier le risque de récidive retenu.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al.2 CPP) et
l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422
al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20., soit un total
de 583 fr. 20 fr., seront mis à la charge de A.X.________, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 mai 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.X.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Diego Bischof, avocat (pour A.X.________),
-
12 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme A.U.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :