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TRIBUNAL CANTONAL
755
PE14.010786-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2016 par
F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 septembre
2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.010786-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 20 janvier 2014, le Service de protection de
la jeunesse a dénoncé F.________ à la police, en indiquant que ce dernier
aurait tenté d'entretenir des relations sexuelles dans un jacuzzi avec
A.I.________ alors que leur fille commune, B.I.________, née le [...], s'y
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trouvait également. L'enfant aurait par ailleurs été confrontée à des actes
d'ordre sexuel entre ses parents.
Entendue par la police le 12 mai 2014, A.I.________ a déposé
plainte pénale contre F.. Elle expliqué que pendant la durée de la
vie commune, soit entre [...] 2005 et le [...] 2013, F. l'aurait
régulièrement frappée et brutalisée, lui causant ainsi diverses blessures.
La plaignante a en particulier rapporté une dispute, survenue au mois de
décembre 2008, au cours de laquelle F.________ l'aurait frappée et mise au
sol. Au cours de la relation, F.________ aurait en outre régulièrement frappé
et maltraité le fils de A.I., N., né le [...] d'une précédente
union. La plaignante a par ailleurs décrit plusieurs épisodes au cours
desquels F.________ l'aurait maltraitée devant leur fille. L'enfant aurait
quant à elle souffert d'une épaule déboitée ensuite d'un geste brusque
effectué par son père au cours d'un jeu le 28 mai 2011. A.I.________ a
encore accusé F.________ de l'avoir, entre juin 2012 et le printemps 2013,
forcée à de nombreuses reprises à entretenir des relations sexuelles. A
une occasion, il aurait agi de la sorte devant B.I., tandis qu'il
aurait, à une autre occasion, tenté d'entretenir des relations sexuelles
avec la plaignante dans un jacuzzi, en présence de leur fille. Cette enfant
aurait en outre eu à subir à plusieurs reprises des coups et mauvais
traitements de la part de son père. A la fin de l'année 2013, F.
aurait enfin pratiqué des attouchements sur les parties génitales de sa
fille, qui dormait dans son lit.
Le 26 mai 2014, la Procureure de l'arrondissement de La Côte
a ouvert une instruction pénale contre F.________ concernant les faits
dénoncés.
b) Le 30 juillet 2015, A.I.________ a, à nouveau, déposé plainte
pénale contre F.. Elle l'a accusé de l'avoir, le 29 juillet 2015,
menacée de la tuer.
Le 3 septembre 2015, la Procureure a étendu l'instruction
pénale dirigée contre F. pour les nouveaux faits dénoncés.
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Le 7 septembre 2015, A.I.________ a derechef déposé plainte
pénale contre F., en l'accusant d'avoir percé le pneu avant-droit de
sa voiture.
Le 23 septembre 2015, la Procureure a une nouvelle fois
étendu l'instruction pénale dirigée contre F. concernant les faits
dénoncés le 7 septembre précédent.
B.a) Le 15 février 2016, la Procureure a adressé aux parties un
avis de prochaine clôture et leur a notamment fixé un délai pour faire
valoir d'éventuelles prétentions fondées sur l'art. 429 CPP.
Le 29 avril 2016, F.________ a réclamé l'octroi d'une indemnité
de 35'058 fr. 05 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure.
b) Le 15 septembre 2016, la Procureure a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________ pour voies
de fait qualifiées (I), a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre F.________ pour voies de fait qualifiées, menaces, viol et
violation du devoir d'assistance ou d'éducation (II), a statué sur le sort des
pièces à conviction (III), a fixé l'indemnité du conseil juridique de
A.I., Me Carola Massatsch, à 4'882 fr. 65 (IV), a rejeté la demande
d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
présentée par F. (V), a mis un quart des frais de procédure, par
2'520 fr., à la charge de A.I.________ et a astreint celle-ci à rembourser un
quart de l'indemnité due à son conseil juridique gratuit dès que sa
situation économique le lui permettra (VI), a mis un quart des frais de
procédure, par 2'520 fr., à la charge de F.________ (VII) et a laissé le solde
des frais de procédure à la charge de l'Etat (VIII).
Concernant les faits, la Procureure a considéré que certains
agissements pouvaient être constitutifs de voies de fait qualifiées – ainsi
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les faits survenus en décembre 2008 –, et de lésions corporelles qualifiées,
mais que ces infractions s'avéraient prescrites. Pour le reste, elle a estimé
qu'une partie des faits dénoncés n'était constitutive d'aucune infraction,
tandis qu'une autre ne pouvait être prouvée.
S'agissant des frais, la Procureure a considéré que F.________
et A.I.________ avaient provoqué l'ouverture de la procédure par leur
comportement, soit en commettant chacun des voies de fait qualifiées,
lesquelles ne pouvaient faire l'objet d'une condamnation uniquement en
raison de leur prescription. Elle a en conséquence mis une partie des frais
de procédure à leur charge, à raison d'un quart chacun.
Enfin, la Procureure a rejeté la demande d'indemnité de
F.________ en indiquant que ce dernier avait provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure par la commission de l'infraction
de voies de fait qualifiées, qui n'était pas sanctionnée uniquement en
raison de la prescription des faits.
c) Le 30 septembre 2016, la Procureure a encore ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour
dommages à la propriété (I), a dit que, les investigations se poursuivant
par ailleurs, la procédure était suspendue (II) et que les frais suivaient le
sort de la cause (III).
C.Par acte du 17 octobre 2016, F.________ a interjeté recours
contre l'ordonnance de classement du 15 septembre 2016, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens
qu'une indemnité de 35'058 fr. 05 lui soit allouée pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité d'un montant
fixé à dire de justice lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
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Le 7 novembre 2016, le Ministère public a renoncé à se
déterminer sur le recours.
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E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le
prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus
de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
1.2Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur le refus de toute indemnité au prévenu pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure. S’agissant de conséquences économiques accessoires de la
décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge
unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en
considération. La valeur litigieuse, excédant en l’occurrence 5'000 fr.,
place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale
statuant comme autorité collégiale (cf. art. 395 let. b CPP a contrario et
art. 13 al. 2 LVCPP).
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2.Le recourant soutient qu'il devait se voir octroyer une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure, dans la mesure où il a bénéficié d'une
ordonnance de classement et où il n'a pas provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure, ni rendu plus difficile la conduite
de celle-ci. Cependant, il ne conteste pas la mise à sa charge d'un quart
des frais de procédure et admet que l'indemnisation, à défaut d'être
entière, devrait s'avérer « importante » (P. 89/1, p. 4).
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition
contraire de la loi. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2
CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre
une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce
dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le
comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge
peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou
non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de
l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait
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reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement
et l’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La
négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (TF
6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1 et les références citées ; CREP
7 mai 2015/315 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 18a ad art.
426 CPP).
Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire
ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans le cas où le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure
ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Les autorités pénales ne
sauraient cependant recourir à cette norme pour sanctionner par un autre
biais le prévenu pour des infractions qui n'ont pu être retenues. Ainsi, il
n'est pas admissible d'exclure toute indemnité sous prétexte que c'est
uniquement grâce à la prescription des infractions retenues que le
prévenu a été acquitté (Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., n. 10 ad art.
430 CPP ; cf. Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 38
ad art. 426 CPP et la référence citée).
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus
de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la
charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137
IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016
consid. 1.2 ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de
l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette
mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation.
Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu
d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les
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frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à
une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou
à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la
condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité
devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier
2016 consid. 1.2 et les références citées).
2.2
2.2.1En l'espèce, il ressort clairement du dossier que le recourant a
adopté un comportement civilement répréhensible. En effet, lors de son
audition du 17 juin 2014, F.________ a reconnu avoir, au cours de la dispute
survenue durant l'hiver 2008, pris de force B.I.________ des mains de sa
mère, avoir bousculé cette dernière, puis l'avoir, quelques instants plus
tard, maîtrisée en la plaquant au sol (PV aud. 3, p. 4). De tels agissements,
décrits sous chiffre 3 de l'ordonnance attaquée, sont manifestement
constitutifs d'une atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 28 CC
(Code civil suisse ; RS 210). Par ce comportement, qui a notamment été
dénoncé par A.I.________ dans sa plainte du 12 mai 2014, le recourant a
bien provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite et fautive,
ainsi que l'a retenu la Procureure. En conséquence, une partie des frais de
procédure pouvait à bon droit être mise à la charge de F.________,
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.
Cependant, aucun élément au dossier ne justifiait de refuser
au recourant toute indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, s'agissant des
infractions de menaces, de lésions corporelles simples qualifiées, de viol et
de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, dont la Procureure a
retenu qu'elles n'étaient pas réalisées ou pas prouvées à satisfaction. A
cet égard, il convient de relever qu'aucun motif appuyant le refus total de
l'indemnité n'est précisé dans l'ordonnance du 15 septembre 2016. Le
recourant pouvait ainsi valablement se prévaloir du droit à l'obtention
d'une indemnité partielle fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, concernant
les infractions évoquées sous chiffres 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'ordonnance
attaquée.
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Il résulte de la lecture du dossier que l'ampleur de l'instruction
consacrée aux faits pour lesquels le prévenu a provoqué l’ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui aurait dû entraîner la mise de la moitié
des frais de procédure à la charge de F., et non seulement du
quart ainsi que l'a retenu la Procureure. Une partie considérable des
opérations effectuées, en particulier des auditions tenues devant le
Ministère public, a en effet visé à déterminer dans quelle mesure
F. et A.I.________ entretenaient une relation houleuse, voire
violente, et si le prénommé avait pu ainsi se livrer à des voies de fait
qualifiées sur sa compagne. Seules quelques opérations ont en revanche
été accomplies dans le but exclusif d'établir la commission des infractions
de menaces, de lésions corporelles simples qualifiées, de viol et de
violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Toutefois, l'ordonnance
entreprise ne saurait, concernant la part des frais de procédure attribuée à
F., être réformée au détriment du recourant (cf. art. 391 al. 2 CPP ;
CREP 18 mai 2015/340 consid. 2.4.3 ; CREP 12 juin 2014/404 consid. 2.3).
En vertu du principe jurisprudentiel de parallélisme entre les
frais de procédure mis à la charge du prévenu et la réduction de
l'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, et dans la mesure où il se justifiait de
mettre la moitié de ces frais à la charge de F., il convient ainsi
d'attribuer au recourant un montant pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure équivalent à la moitié
d'une pleine indemnité.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis sur ce point.
2.2.2Concernant le montant de l'indemnité, le recourant a produit
une note d'honoraires de son défenseur, faisant état d'une activité de 97
heures et 28 minutes, au tarif horaire de 300 fr. jusqu'au 31 décembre
2014 et de 350 fr. dès le 1
er
janvier 2015, soit un total de 31'988 fr. 20, de
frais à hauteur de 332 fr. 10, d'un montant de 2'587 fr. 75 pour la TVA et
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de débours non soumis à la TVA à hauteur de 150 fr., soit un total de
35'058 fr. 05 (P. 83/2).
Si le tarif horaire pratiqué par le défenseur du recourant peut
être admis (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), il
convient en revanche de réduire le nombre d'heures consacrées au
dossier, dont une partie ne paraît pas justifiée. Doivent ainsi être
retranchées de la note d'honoraires 3 heures et 30 minutes, au tarif
horaire de 350 fr., consacrées le 26 janvier 2015 à la rédaction d'un
recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, lequel a été
déclaré irrecevable (CREP 30 janvier 2015/67). Doivent également être
retirées de cette liste les mémorandums, qui relèvent du travail de
secrétariat (cf. CREP 9 mars 2015/170), soit 210 minutes au tarif horaire
de 300 fr. (42 mémorandums de 5 minutes) et 180 minutes au tarif horaire
de 350 fr. (36 mémorandums de 5 minutes). En définitive, c'est ainsi une
somme de 31'476 fr. 90, TVA comprise, qui doit être retenue (31'988 fr. 20
d'honoraires et 482 fr. 10 de frais et débours, dont il convient de déduire
1'225 fr., 1'050 fr. et 1'050 fr., ce qui correspond à 29'145 fr. 30, plus la
TVA par 2'331 fr. 60).
Cette indemnité devant être réduite de moitié, conformément
au principe évoqué plus haut (cf. supra, ch. 2.2.1), c'est ainsi une
indemnité de 15'738 fr. 45 qui doit être allouée au recourant pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure.
3.Il découle de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l'ordonnance du 15 septembre 2016 réformée à
son chiffre V. dans le sens des considérants. L'ordonnance sera maintenue
pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour
moitié, soit par 605 fr., à la charge du recourant qui succombe
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partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une
indemnité pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la
présente procédure de recours. Celle-ci sera fixée à 350 fr., plus la TVA
par 28 fr., soit un total de 378 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a
CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de classement du 15 septembre 2016 est
réformée comme il suit au chiffre V. de son dispositif :
"dit qu'une indemnité de 15'738 fr. 45 (quinze mille sept cent
trente-huit francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise,
est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge
de l'Etat ;"
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Une indemnité de 378 fr. (trois cent septante-huit francs), TVA
comprise, est allouée à F.________ pour la procédure de
recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis par moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la
charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
13 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour F.),
-Me Carola Massatsch, avocate (pour A.I.),
-Me Yann Arnold, avocat (pour B.I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Service de protection de la jeunesse (réf. : 2'385'256/FFS/mly),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1