351 TRIBUNAL CANTONAL 755 PE14.010786-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2016 par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.010786-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 20 janvier 2014, le Service de protection de la jeunesse a dénoncé F.________ à la police, en indiquant que ce dernier aurait tenté d'entretenir des relations sexuelles dans un jacuzzi avec A.I.________ alors que leur fille commune, B.I.________, née le [...], s'y
2 - trouvait également. L'enfant aurait par ailleurs été confrontée à des actes d'ordre sexuel entre ses parents. Entendue par la police le 12 mai 2014, A.I.________ a déposé plainte pénale contre F.. Elle expliqué que pendant la durée de la vie commune, soit entre [...] 2005 et le [...] 2013, F. l'aurait régulièrement frappée et brutalisée, lui causant ainsi diverses blessures. La plaignante a en particulier rapporté une dispute, survenue au mois de décembre 2008, au cours de laquelle F.________ l'aurait frappée et mise au sol. Au cours de la relation, F.________ aurait en outre régulièrement frappé et maltraité le fils de A.I., N., né le [...] d'une précédente union. La plaignante a par ailleurs décrit plusieurs épisodes au cours desquels F.________ l'aurait maltraitée devant leur fille. L'enfant aurait quant à elle souffert d'une épaule déboitée ensuite d'un geste brusque effectué par son père au cours d'un jeu le 28 mai 2011. A.I.________ a encore accusé F.________ de l'avoir, entre juin 2012 et le printemps 2013, forcée à de nombreuses reprises à entretenir des relations sexuelles. A une occasion, il aurait agi de la sorte devant B.I., tandis qu'il aurait, à une autre occasion, tenté d'entretenir des relations sexuelles avec la plaignante dans un jacuzzi, en présence de leur fille. Cette enfant aurait en outre eu à subir à plusieurs reprises des coups et mauvais traitements de la part de son père. A la fin de l'année 2013, F. aurait enfin pratiqué des attouchements sur les parties génitales de sa fille, qui dormait dans son lit. Le 26 mai 2014, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre F.________ concernant les faits dénoncés. b) Le 30 juillet 2015, A.I.________ a, à nouveau, déposé plainte pénale contre F.. Elle l'a accusé de l'avoir, le 29 juillet 2015, menacée de la tuer. Le 3 septembre 2015, la Procureure a étendu l'instruction pénale dirigée contre F. pour les nouveaux faits dénoncés.
3 - Le 7 septembre 2015, A.I.________ a derechef déposé plainte pénale contre F., en l'accusant d'avoir percé le pneu avant-droit de sa voiture. Le 23 septembre 2015, la Procureure a une nouvelle fois étendu l'instruction pénale dirigée contre F. concernant les faits dénoncés le 7 septembre précédent. B.a) Le 15 février 2016, la Procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture et leur a notamment fixé un délai pour faire valoir d'éventuelles prétentions fondées sur l'art. 429 CPP. Le 29 avril 2016, F.________ a réclamé l'octroi d'une indemnité de 35'058 fr. 05 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. b) Le 15 septembre 2016, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________ pour voies de fait qualifiées (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour voies de fait qualifiées, menaces, viol et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (II), a statué sur le sort des pièces à conviction (III), a fixé l'indemnité du conseil juridique de A.I., Me Carola Massatsch, à 4'882 fr. 65 (IV), a rejeté la demande d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure présentée par F. (V), a mis un quart des frais de procédure, par 2'520 fr., à la charge de A.I.________ et a astreint celle-ci à rembourser un quart de l'indemnité due à son conseil juridique gratuit dès que sa situation économique le lui permettra (VI), a mis un quart des frais de procédure, par 2'520 fr., à la charge de F.________ (VII) et a laissé le solde des frais de procédure à la charge de l'Etat (VIII). Concernant les faits, la Procureure a considéré que certains agissements pouvaient être constitutifs de voies de fait qualifiées – ainsi
4 - les faits survenus en décembre 2008 –, et de lésions corporelles qualifiées, mais que ces infractions s'avéraient prescrites. Pour le reste, elle a estimé qu'une partie des faits dénoncés n'était constitutive d'aucune infraction, tandis qu'une autre ne pouvait être prouvée. S'agissant des frais, la Procureure a considéré que F.________ et A.I.________ avaient provoqué l'ouverture de la procédure par leur comportement, soit en commettant chacun des voies de fait qualifiées, lesquelles ne pouvaient faire l'objet d'une condamnation uniquement en raison de leur prescription. Elle a en conséquence mis une partie des frais de procédure à leur charge, à raison d'un quart chacun. Enfin, la Procureure a rejeté la demande d'indemnité de F.________ en indiquant que ce dernier avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure par la commission de l'infraction de voies de fait qualifiées, qui n'était pas sanctionnée uniquement en raison de la prescription des faits. c) Le 30 septembre 2016, la Procureure a encore ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour dommages à la propriété (I), a dit que, les investigations se poursuivant par ailleurs, la procédure était suspendue (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 17 octobre 2016, F.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement du 15 septembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 35'058 fr. 05 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité d'un montant fixé à dire de justice lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
5 - Le 7 novembre 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours.
6 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le refus de toute indemnité au prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. La valeur litigieuse, excédant en l’occurrence 5'000 fr., place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (cf. art. 395 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP).
7 - 2.Le recourant soutient qu'il devait se voir octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, dans la mesure où il a bénéficié d'une ordonnance de classement et où il n'a pas provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure, ni rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cependant, il ne conteste pas la mise à sa charge d'un quart des frais de procédure et admet que l'indemnisation, à défaut d'être entière, devrait s'avérer « importante » (P. 89/1, p. 4). 2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait
8 - reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement et l’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1 et les références citées ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18a ad art. 426 CPP). Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans le cas où le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Les autorités pénales ne sauraient cependant recourir à cette norme pour sanctionner par un autre biais le prévenu pour des infractions qui n'ont pu être retenues. Ainsi, il n'est pas admissible d'exclure toute indemnité sous prétexte que c'est uniquement grâce à la prescription des infractions retenues que le prévenu a été acquitté (Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., n. 10 ad art. 430 CPP ; cf. Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 38 ad art. 426 CPP et la référence citée). Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les
9 - frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). 2.2 2.2.1En l'espèce, il ressort clairement du dossier que le recourant a adopté un comportement civilement répréhensible. En effet, lors de son audition du 17 juin 2014, F.________ a reconnu avoir, au cours de la dispute survenue durant l'hiver 2008, pris de force B.I.________ des mains de sa mère, avoir bousculé cette dernière, puis l'avoir, quelques instants plus tard, maîtrisée en la plaquant au sol (PV aud. 3, p. 4). De tels agissements, décrits sous chiffre 3 de l'ordonnance attaquée, sont manifestement constitutifs d'une atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Code civil suisse ; RS 210). Par ce comportement, qui a notamment été dénoncé par A.I.________ dans sa plainte du 12 mai 2014, le recourant a bien provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite et fautive, ainsi que l'a retenu la Procureure. En conséquence, une partie des frais de procédure pouvait à bon droit être mise à la charge de F.________, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Cependant, aucun élément au dossier ne justifiait de refuser au recourant toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, s'agissant des infractions de menaces, de lésions corporelles simples qualifiées, de viol et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, dont la Procureure a retenu qu'elles n'étaient pas réalisées ou pas prouvées à satisfaction. A cet égard, il convient de relever qu'aucun motif appuyant le refus total de l'indemnité n'est précisé dans l'ordonnance du 15 septembre 2016. Le recourant pouvait ainsi valablement se prévaloir du droit à l'obtention d'une indemnité partielle fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, concernant les infractions évoquées sous chiffres 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'ordonnance attaquée.
10 - Il résulte de la lecture du dossier que l'ampleur de l'instruction consacrée aux faits pour lesquels le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui aurait dû entraîner la mise de la moitié des frais de procédure à la charge de F., et non seulement du quart ainsi que l'a retenu la Procureure. Une partie considérable des opérations effectuées, en particulier des auditions tenues devant le Ministère public, a en effet visé à déterminer dans quelle mesure F. et A.I.________ entretenaient une relation houleuse, voire violente, et si le prénommé avait pu ainsi se livrer à des voies de fait qualifiées sur sa compagne. Seules quelques opérations ont en revanche été accomplies dans le but exclusif d'établir la commission des infractions de menaces, de lésions corporelles simples qualifiées, de viol et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Toutefois, l'ordonnance entreprise ne saurait, concernant la part des frais de procédure attribuée à F., être réformée au détriment du recourant (cf. art. 391 al. 2 CPP ; CREP 18 mai 2015/340 consid. 2.4.3 ; CREP 12 juin 2014/404 consid. 2.3). En vertu du principe jurisprudentiel de parallélisme entre les frais de procédure mis à la charge du prévenu et la réduction de l'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, et dans la mesure où il se justifiait de mettre la moitié de ces frais à la charge de F., il convient ainsi d'attribuer au recourant un montant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure équivalent à la moitié d'une pleine indemnité. Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis sur ce point. 2.2.2Concernant le montant de l'indemnité, le recourant a produit une note d'honoraires de son défenseur, faisant état d'une activité de 97 heures et 28 minutes, au tarif horaire de 300 fr. jusqu'au 31 décembre 2014 et de 350 fr. dès le 1 er janvier 2015, soit un total de 31'988 fr. 20, de frais à hauteur de 332 fr. 10, d'un montant de 2'587 fr. 75 pour la TVA et
11 - de débours non soumis à la TVA à hauteur de 150 fr., soit un total de 35'058 fr. 05 (P. 83/2). Si le tarif horaire pratiqué par le défenseur du recourant peut être admis (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), il convient en revanche de réduire le nombre d'heures consacrées au dossier, dont une partie ne paraît pas justifiée. Doivent ainsi être retranchées de la note d'honoraires 3 heures et 30 minutes, au tarif horaire de 350 fr., consacrées le 26 janvier 2015 à la rédaction d'un recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, lequel a été déclaré irrecevable (CREP 30 janvier 2015/67). Doivent également être retirées de cette liste les mémorandums, qui relèvent du travail de secrétariat (cf. CREP 9 mars 2015/170), soit 210 minutes au tarif horaire de 300 fr. (42 mémorandums de 5 minutes) et 180 minutes au tarif horaire de 350 fr. (36 mémorandums de 5 minutes). En définitive, c'est ainsi une somme de 31'476 fr. 90, TVA comprise, qui doit être retenue (31'988 fr. 20 d'honoraires et 482 fr. 10 de frais et débours, dont il convient de déduire 1'225 fr., 1'050 fr. et 1'050 fr., ce qui correspond à 29'145 fr. 30, plus la TVA par 2'331 fr. 60). Cette indemnité devant être réduite de moitié, conformément au principe évoqué plus haut (cf. supra, ch. 2.2.1), c'est ainsi une indemnité de 15'738 fr. 45 qui doit être allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 15 septembre 2016 réformée à son chiffre V. dans le sens des considérants. L'ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour moitié, soit par 605 fr., à la charge du recourant qui succombe
12 - partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours. Celle-ci sera fixée à 350 fr., plus la TVA par 28 fr., soit un total de 378 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 15 septembre 2016 est réformée comme il suit au chiffre V. de son dispositif : "dit qu'une indemnité de 15'738 fr. 45 (quinze mille sept cent trente-huit francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise, est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat ;" L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 378 fr. (trois cent septante-huit francs), TVA comprise, est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour F.), -Me Carola Massatsch, avocate (pour A.I.), -Me Yann Arnold, avocat (pour B.I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service de protection de la jeunesse (réf. : 2'385'256/FFS/mly), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :